Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209799ce142000838999f
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 8 780 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL ETHIS AVOCATS Me Sarah MERCIER ARRÊT du : 17 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/01726 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2MV DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 20 Juin 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296401259240 Madame [D] [S] [T] née le 15 Novembre 1956 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296408386606 Monsieur [I] [U] né le 02 Août 1982 à [Localité 4] [Adresse 3] PAYS-BAS Madame [R] [G] épouse [U] née le 12 Septembre 1981 à [Localité 2] [Adresse 3] PAYS-BAS représentés par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 07 Juillet 2023 ' Ordonnance de clôture du 27 février 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 13 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une ordonnance en date du 12 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours ordonnait une mesure d'instruction relativement à des infiltrations d'eau, et condamnait d'autre part [I] [U] et [R] [G] épouse [U] à poser un brise vue sur leur terrasse, et ce soues astreintes de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de cette décision, laquelle signification avait lieu le 18 mars 2021. Par acte en date du 1er juin 2022, [D] [S] [T] assignait devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tours [I] [U] et [R] [G] épouse [U], et ceux afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 87 800 €, et condamner les défendeurs à lui payer cette somme. Par jugement en date du 20 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire déboutait [D] [S] [T] de l'ensemble de ses demandes et la condamnait à payer à [I] [U] et [R] [G] épouse [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 7 juillet 2023, [D] [S] [T] interjetait appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de liquider l'astreinte pour la période du 19 avril 2021 au 7 avril 2022 à la somme de 70'600 €, et de condamner [I] [U] et [R] [G] épouse [U] à lui payer cette somme, et, pour la période du 7 avril 2022 au 1er juin 2022, de liquider cette astreinte à la somme de 11'400 €, les condamnant à lui payer ladite somme. Elle réclame en outre le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions en date du 26 février 2024, [R] [G] épouse [U] et [I] [U] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, demandant à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de condamner [D] [S] [T] à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance par eux-mêmes, et en tout état de cause, de la condamner à leur payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2024. SUR QUOI : Attendu que les consorts [U] ont confié, dans le mois suivant la signification de l'ordonnance de référé, les travaux de pose d'un brise-vue de couleur grise à l'entreprise Arti Home, moyennant un coût de 1210 € TTC, le premier juge ayant considéré, à juste titre, que le fait que cet équipement n'a été posé que début octobre 2022 n'est pas imputable aux intéressés, mais au fabricant et à l'entreprise chargée de la pose ; Que le juge de l'exécution a observé que l'ordonnance de référé ne comporte aucune indication sur les dimensions du brise vue devant être posé, puisqu'il est seulement précisé qu'il doit être conforme aux règles d'urbanisme, alors qu'il n'est pas démontré qu'il n'est pas conforme au règlement local d'urbanisme aux règles de l'art et que, malgré la présence d'une multitude de petits trous, le brise vue, d'une largeur de 1035 mm et d'une hauteur de 1630 mm empêche toute vue directe sur le fonds de [D] [S] [T] ; Attendu que la partie appelante déclare avoir fait constater par huissier de justice la présence d'un panneau ajouré sur la terrasse des époux [U] le 7 avril 2022 et prétend aujourd'hui qu'il ne serait pas contesté qu'aucun brise vue n'était installé sur la terrasse des époux [U] avant le 7 avril 2022, Qu'elle estime que le seul constat du retard dans l'exécution justifie, selon la Cour de cassation, la décision de liquidation de l'astreinte, peu important que l'exécution ait eu lieu après l'expiration du délai, déclarant que la position inverse aboutirait à amoindrir, voire anéantir le caractère contraignant de l'astreinte ; Qu'elle reproche à ses adversaires une légèreté en ne relançant pas leur fournisseur après le 19 avril 2021, et en n' envisageant pas une solution temporaire, alors qu'ils ne démontrent pas de difficultés rencontrées par Arti Home dans l'exécution du contrat ; Qu'elle prétend en outre que le panneau présent à compter du 7 avril 2022 ne serait pas « une structure à fonction de brise vue dont les dimensions et les matériaux devront empêcher toute vue directe » sur son fonds selon les termes de l'ordonnance du 12 février 2021, puisqu'il comporte plusieurs dizaines de trous par lesquelles il est possible de voir ; Attendu que [R] [G] épouse [U] et [I] [U] , à qui l'ordonnance de référé avait été signifiée le 18 mars 2021, ont procédé à la signature, le 19 mars 2021, d'un devis établi le 8 mars précédent, avant de régler le 25 mars 2021 un acompte de 480 €; Qu'il doit donc être souligné que les intimés avaient approché un artisan dès avant la signification de l'ordonnance de référé ; Que les jurisprudences apportées à la procédure par [D] [S] [T] concernent des débiteurs qui ne s'étaient exécutés que postérieurement au délai qui leur avait été octroyé par le juge, ce qui n'est pas la situation présente ; Attendu par ailleurs que c'est à juste titre que [R] [G] épouse [U] et [I] [U] invoquent un fait qui leur est étranger s'agissant du délai écoulé entre la commande et la pose du dispositif, à raison des difficultés rencontrées alors par l' artisan chargé de l'installation, du fait de la désorganisation des chaines d'approvisionnement imputable à la pandémie qui sévissait encore à l'époque, puisque si le confinement était terminé, le couvre-feu subsistait de même que différentes précautions imposées aux industriels et aux artisans ; Attendu que le fait que l' huissier mandaté par [D] [S] [T] n'a constaté que le 7 avril 2022 la présence du brise vue ne démontre pas, comme le prétend vainement l'appelante que ce n'est qu'à compter de cette date que le dispositif a été mis en place, étant observé que la pose avait eu lieu en octobre précédent, et que c'est donc à cette date qu'elle aurait dû faire faire ce constat pour pouvoir attribuer aux faits ainsi relevés, et à la bonne époque, le caractère « constant » de la présence dudit panneau ; Attendu que le brise vue implanté à l'initiative de [R] [G] épouse [U] et [I] [U] et en exécution de l'ordonnance de référé du 12 février 2021 empêche toute vue droite sur le terrain de l'appelante et a été soumis à l'approbation de la mairie de [Localité 6], approbation qui, sans constituer un brevet de conformité à la décision de justice que cette autorité n'a pas qualité pour délivrer, constitue cependant une garantie de qualité qui mérite d'être prise en compte ; Attendu par ailleurs que pour que [D] [S] [T] puisse légitimement tirer grief de ce que cette installation n'est pas conforme à la décision en exécution de laquelle elle a été posée, il conviendrait qu'elle établisse , ne serait-ce que par la production d'un simple cliché photographique pris depuis son fonds, que la présence de petits trous dont elle se plaint permet de voir à travers le brise vue, nécessairement d'un côté comme de l'autre, puisqu' il est évident qu'il permettrait alors la vue depuis chez elle sur la terrasse surplombant l'extension du rez-de-chaussée en façade Est de l'immeuble des intimés, Que la pièce 23 qu'elle verse à la procédure (constat du 7 avril 2022 ' annexes 1à 11) montre suffisamment que l'obligation instaurée par l'ordonnance de référé a été respectée, puisque l'écran installé par les intimés laisse passer un peu de lumière, mais ne permet certainement pas davantage de vue sur le fonds de l'appelante qu'il n'en existait avant l'instauration de l'extension ; Qu'il est manifeste que la présences de trous, de très petite dimension, répond à un objectif esthétique, et permet surtout d'éviter une prise au vent, évitant ainsi la réalisation d'un risque d'arrachage ou de torsion en cas de vent violent ; Attendu qu'il échet de considérer que [R] [G] épouse [U] et [I] [U] ont respecté leurs obligations ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [D] [S] [T] de sa demande principale ; Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas réunies ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [G] épouse [U] et [I] [U] l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la présente procédure, en première instance comme en appel, de sorte qu'il y a lieu de faire application à leur profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de leur allouer à ce titre les sommes qu'ils réclament ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné [D] [S] [T] à payer à [R] [G] épouse [U] et [I] [U] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant, CONDAMNE [D] [S] [T] à payer à [R] [G] épouse [U] et [I] [U], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2000 € pour les frais exposés en première instance et la somme de 3000 € pour les frais exposés en appel, CONDAMNE [D] [S] [T] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civile
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