Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209799ce14200083899a3
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 632 562 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Sarah MERCIER la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER Me Estelle GARNIER ARRÊT du : 17 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/01805 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2RG DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 06 Décembre 2022 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295894739111 S.A.S. PAK immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 891 946 782, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS INTIMÉES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296676855834 Madame [R] [W] divorcée en premières noces de M. [Z] [U] [N] [J] née le 03 Août 1926 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Marie-Béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocat au barreau de TOURS timbre fiscal dématérialisé n°: exonération Madame [K] [G] née le 25 Février 1964 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-004647 du 25/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) ' Déclaration d'appel en date du 18 Juillet 2023 ' Ordonnance de clôture du 05 mars 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 13 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par actes en date du octobre 2022, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, [R] [W] faisait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé la société Pak et [K] [G], et ce aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, d'en voir tirer les conséquences de droit et de voir condamner les défenderesses à lui payer la somme de 5860,92 € arrêtée à la fin du mois d'août 2022. Par une ordonnance en date du 6 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé « publiquement, par ordonnance rendue par défaut et en premier ressort », constatait l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail, disait que la société Pak devra libérer les lieux dans le délai d'un mois et à défaut autorisait l'expulsion, et condamnait solidairement la SAS Pak et [K] [G] à payer à [R] [W] une provision de 4413,57 € et une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance était signifiée à la SAS Pak le 20 décembre 2022, laquelle formait opposition; cette opposition était déclarée irrecevable par une ordonnance rendue le 4 juillet 2023, laquelle mentionne que l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 devait en réalité être qualifié comme étant réputée contradictoire et rendue en premier ressort. Par une déclaration déposée au greffe le 18 juillet 2023, la Sas Pak interjetait appel de l'ordonnance du 6 décembre 2022. Par ses dernières conclusions elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses et de débouter [R] [W] de l'ensemble de ses prétentions. À titre subsidiaire, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi d'un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes restant dues. En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 20 février 2024, [R] [W] soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance du 6 décembre 2022 et l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 20 octobre 2023 par [K] [G] ainsi que l'irrecevabilité de l'appel incident formé par cette dernière. Elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance du 6 décembre 2022, et le rejet de la demande de délai de la société Pak . Elle réclame la condamnation de chacune des appelantes à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions du 20 octobre 2023, [K] [G] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec la société Pak à payer à [K] [W] une provision de 4413,57 €, demandant à la cour, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses. Elle réclame le paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue 5 mars 2024. SUR QUOI : Sur la recevabilité des appels : Attendu que s'il est constant que la SAS PAK n'a pas interjeté appel de l'ordonnance du 6 décembre 2022 dans le délai de 15 jours suivant la signification faite le 20 décembre 2022, il ne peut lui être reproché d'avoir formé une opposition irrecevable puisque le juge des référés avait commis la double erreur d'indiquer que l'ordonnance était rendue par défaut et en dernier ressort, et que l'huissier significateur avait mentionné sur l'acte qu' une opposition était possible; Que l'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours, et que si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, ce qui a été le cas de l'opposition de la SAS PAK , la notification faite par le greffe à toutes les parties fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié; Qu'il est indéniable que l'appel de la SAS PAK a été interjeté dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance rejetant son opposition, de sorte que son appel doit être déclarée recevable ; Qu'il n'en est pas de même de l'appel interjeté par [K] [G], puisque, alors que la notification de l'ordonnance du 4 juillet 2023 avait été faite à toutes les parties, son appel n'a été formé que le 20 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de 15 jours suivant cette notification; Attendu qu'il y a donc lieu de déclarer recevable l'appel de la SAS PAK et irrecevable celui de [K] [G] ; Attendu que le premier juge, après avoir rappelé que la copie de l'acte de renouvellement de bail commercial prévoit une clause résolutoire, a relevé que par acte en date du 27 juillet 2022, [R] [W] avait fait délivrer à la société PAK un commandement de payer le montant total de 6325,62 €, lequel commandement visait cette clause, et a considéré qu'il n'était justifié d'éléments attestant que la société PAK ou l'une de ses cautions a apuré le passif des dettes; Sur la demande de résiliation de bail : Attendu que la SAS PAK soulevait contestations qu'il qualifie de sérieuses quant à l'exigibilité des loyers eu égard aux manquements allégués du bailleur à son obligation de délivrance, invoquant les dispositions de l'article 1219 du Code civil et de l'article 1719 du même code ; Qu'elle déclare subir depuis de longs mois une humidité constante au sein des locaux pris à bail en raison d'un défaut isolation nécessitant selon elle des travaux d' extérieur , et prétend que l'installation électrique ne serait plus aux normes ; Attendu que [K] [G], qui a pourtant occupé les locaux pendant près de 10 années, n'a visiblement jamais émis le moindre doléance concernant l'état des locaux, alors que la société PAK ne verse à la procédure aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait sollicité des travaux de la part de son bailleur, ni de façon amiable, ni de façon plus coercitive, alors qu'elle disposait de toute possibilité d'engager une voie de droit utile ; Qu'elle n'a en effet jamais fait de mise en demeure à son propriétaire, et n'a engagé aucune procédure pour obtenir la consignation des loyers ; Que l'article 1219 du Code civil n'autorise pas une partie à se faire justice elle-même en se dispensant de payer ses loyers sans engager la moindre démarche ; Attendu que les contestations ainsi invoquées par la société PAK ne sont pas sérieuses au point d'empêcher le jeu de la clause résolutoire insérée au bail ; Attendu que la partie appelante invoque une autre contestation relativement à l'acquisition de la clause résolutoire en l'état de la purge alléguée d'une partie des causes du commandement dans le délai d'un mois à compter de sa signification ; Qu'elle déclare en effet qu'un virement de 2200 € a été effectué le 24 août 2022, soit antérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du commandement; Attendu que le commandement du 24 mars 2022 avait été fait pour avoir paiement de la somme de 3602,40 € et pouvoir produire attestation d'assurance et le certificat d'entretien de la chaudière, le deuxième commandement du 27 juillet 2022 ayant été signifié pour avoir paiement de la somme de 6325,62 €; Que, si la société locataire justifie de la souscription d'un contrat d'assurance, il n'en demeure pas moins que le seul paiement, 24 août 2022, soit dans le délai d'un mois de la signification du deuxième commandement, de la somme de 2900 €n'est pas satisfactoire, puisqu'il ne solde aucunement les causes pour lesquelles les actes ont été signifiés ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire ; Attendu que la société PAK sollicite la suspension du jeu de cette clause au visa des dispositions de l'article 1343 '5 du Code civil ; Qu'elle invoque, démontrant sa bonne foi, le versement opéré le 24 août 2022,un paiement de 2844,37 € le 14 octobre 2022 et un autre de 2435,34 € le 4 janvier 2023 ; Que le loyer mensuel est de 1217,65 € , de sorte que ces paiements, auxquels s'ajoutent ceux dont fait état la partie intimée elle-même pour le montant d'un mois de loyer le 17 juillet, le 21 août, le 30 août et le 4 septembre 2023 ne couvrent pas les loyers courants, de sorte que le solde dû s'est accru depuis la signification des commandements ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [W] l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, et de condamner la SAS PAK à lui payer à ce titre la somme de 1800 €et [K] [G] la somme de 1200 €; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DÉCLARE [K] [G] irrecevable en son appel, DÉCLARE la SAS PAK recevable en son appel, CONFIRME l'ordonnance du 6 décembre 2022, Y ajoutant, Déboute la SAS PAK de sa demande de suspension de la clause résolutoire insérée au bail et de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE la SAS PAK à payer à [R] [W] la somme de 1800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [K] [G] à payer à [R] [W] la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil, CONDAMNE la SAS PAK et [K] [G] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilarticle 1219 du Code civil et de larticle 1219 du Code civil n
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662209799ce14200083899a3
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