Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209799ce14200083899a7
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 80 113 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Monsieur [J] [V] M. [L] [V] S.A.S. EKIPEO FRANCE S.A.S. EKIPEO FRANCE ARRÊT du : 17 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/01860 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2WA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 04 Juillet 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANT : Monsieur [J] [V] né le 04 Juillet 1996 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par M. [L] [V] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉES : S.A.S. EKIPEO FRANCE [Adresse 3] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat S.A.S. EKIPEO FRANCE prise en la personne de son représentant légal M. [C] [G] [Adresse 1] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat ' Déclaration d'appel en date du 19 Juillet 2023 ' Ordonnance de clôture du 27 février 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 13 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Le 2 mai 2022, [J] [V] était embauché sous contrat à durée indéterminée par la société Ekipeo France en qualité d' agent de maîtrise. Le 17 avril 2023, [J] [V] communiquait à son employeur décompte d'heures supplémentaires et de congés payés qu'il estimait lui être dus ; Le 25 avril 2023, elle saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Blois aux fins de se voir allouer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité de congés payés ; et demandait également la remise sous astreinte de son attestation Pôle Emploi. Le 26 juin 2023, [J] [V] déclarait avoir été partiellement rempli de ses droits, et modifiait ses demandes, réclamant à l'audience le paiement de la somme de 322,93 € à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 2 mai 2022 au 10 mars 2023, de la somme d' 801,13 € au titre des heures supplémentaires, de la somme de 210,37 € au titre des frais de huissier, et de la somme de 312,80 €au titre des frais d'huissier pour la restitution du véhicule de fonction et du matériel. Par une ordonnance en date du 4 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Blois, constatant qu'il existait une contestation sérieuse entre les parties, renvoyait [J] [V] à mieux se pourvoir. Par une déclaration déposée au greffe le 10 juillet 2023, [J] [V] interjetait appel de cette ordonnance. Il sollicite l'allocation de la somme de 322,93 € pour indemnité de congés payés non soldés pour la période du 2 mai 2022 au 10 mars 2023, de la somme de 631,89 € au titre des heures supplémentaires du mois de décembre 2022, de la somme de 210,37 € au titre des dépens correspondant aux frais d' huissier de justice pour citation à comparaître et de la somme de 312,80 € au titre des dépens correspondant aux frais d' huissier pour constater la restitution du véhicule; il réclame en outre le paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Ekipeo France ne comparaissait pas ; il sera statué par arrêt réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2024. SUR QUOI : Attendu que pour statuer comme elle l'a fait, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Blois a relevé que [J] [V] avait présenté à son ancien employeur son propre calcul d'heures supplémentaire et indemnité de congés payés afin d'établir son solde de tout compte, ce que la société Ekipeo France a suivi et payé, et que par la suite, il a saisi la formation de référé avec un calcul différent, alors que l'employeur déclarait ne pas avoir reçu, avant la saisine du conseil de prud'hommes, les relevés d'heures supplémentaires et n'avoir pas connaissance d'heures effectuées au-delà de celles qui avaient été payées ; Attendu que l'appelant déclare aujourd'hui avoir produit à l'entreprise Ekipeo France le le 20 avril 2023 un état précis des heures supplémentaires dues en supplément de tableaux horaires de communiqués auparavant, et reproche à l'employeur de ne pas avoir fourni, comme il est dit à l'article L3 171 '4 du code du travail, un décompte assuré par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable et de ne pas apporter d'éléments probants comme l'exige la jurisprudence ; Qu'il ajoute qu'à l'examen du solde de tout compte qui lui a été remis en main propre le 20 avril 2023, les heures de décembre 2022 n'auraient pas été réglées alors que celles de janvier et février 2023 auraient été réglées sans appliquer la majoration de 50 % ; Qu'il estime que l'entreprise n'avait pas à lui réclamer des éléments qu'elle possède déjà concernant en particulier ses ordres de mission ; Attendu qu'à compter de l'établissement d'un solde de tout compte, les contestations élevées contre ce document après qu'il eut été remis au salarié concerné et signé par lui, ne peuvent être regardées comme relevant de l'autorité de la juridiction des référés ; Attendu que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a prononcé comme il l'a fait ; Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, CONDAMNE [J] [V] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
662209799ce14200083899a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel