Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209799ce14200083899a9
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SCP BRILLATZ-CHALOPIN la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS ARRÊT du : 17 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/01865 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2WJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Juge de la mise en état du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 05 Mai 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295757537364 S.C.I. DES BORDS DE CHER, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 483 010 807, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline CHALOPIN de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat posutlant au barreau de TOURS et ayant pour avocat plaidant Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265298708962281 S.A.R.L. SAISONS immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 489 863 597, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Restaurant [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS ' Déclaration d'appel en date du 25 Juillet 2023 ' Ordonnance de clôture du 27 février 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 13 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte authentique en date du 15 mai 2006, la SCI Des Bords de Cher, propriétaires d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 5], donnait à bail commercial cet ensemble immobilier à la SARL Saisons ; le bail était prolongé tacitement à compter du 31 mars 2015. Par acte en date du 11 février 2022, la SCI Des Bords de Cher faisait délivrer à la SARL Saisons un commandement de payer visant la clause résolutoire ; un nouveau commandement était délivré le 11 février 2022, visant une somme principale de 47'351,53 €, la SCI Des Bords de Cher sollicitant également une justification de l'obtention de l'autorisation du bailleur et de l'accomplissement des formalités légales concernant la construction de deux extensions. Par acte en date du 10 mars 2022, la SARL Saisons assignait devant le tribunal judiciaire de Tours la SCI Des Bords se Cher aux fins d'annulation du commandement du 11 février 2022 et, subsidiairement, d'obtention de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. Par acte en date du 2 septembre 2022, la SCI Des Bords de Cher assignait devant le président du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé la SARL Saisons aux fins de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, d'injonction d'avoir à quitter les lieux sous astreinte, d'autorisation de dépôt de garantie et de paiement d'une indemnité d'occupation et d'une provision pour les sommes dues en exécution du au titre de l'occupation sans droit ni titre. Par une ordonnance en date du 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours disait n'y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et rejetait les demandes qui en sont l' accessoire ou la conséquence, disait n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SCI Des Bords de Cher et rejetait le surplus des demandes de cette dernière, la condamnant à payer à la SARL Saisons la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 25 juillet 2023, la SCI Des Bords de Cher interjetait appel de cette ordonnance. Par dernières conclusions, elle en sollicite la réformation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de constater l'acquisition de la clause résolutoire 12 mars 2022, de condamner en conséquence la SARL Saisons à libérer sans délai les lieux de tous occupants et meubles, et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la présente décision, et ce durant 180 jours nonobstant paiement de l'indemnité d'occupation, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 118,62 € par jour, de l'autoriser à conserver le dépôt de garantie, et de condamner la société Saisons à lui payer la somme de 31'101,99 €à titre de provision comptes arrêtés au 28 février 2023, une provision de 4033,22 €sur les frais d' huissier non compris dans les dépens de la présente instance et la somme de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Conclusions, la SARL Saisons soulève in limine litis l'irrecevabilité des demandes de la SCI Des Bords de Cher , demandant à la cour de dire prescrite la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire pour non-respect des clauses du bail. À titre principal, elle demande qu'il soit jugé que les demandes de la SCI Des Bords de Cher se heurtent à des contestations sérieuses. À titre subsidiaire, prétendant avoir respecté ses obligations contractuelles, elle demande à la cour de débouter la SCI Des Bords de Cher de sa demande tendant à voir prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et de la débouter de sa demande de provision. Elle réclame le paiement de la somme de 3000 €sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2024. SUR QUOI : Attendu que la partie appelante prétend que la clause compromissoire insérée au bail devrait être réputée non écrite, et invoque en outre l'irrecevabilité à son égard de ladite clause compromissoire, la partie intimée considérant quant à elle de cette clause n'est pas valide ; Attendu qu'il est constant qu'une procédure est d'ores et déjà en cours au fond s'agissant de la validité du commandement visant la clause résolutoire délivré à la SARL Saisons le 11 février 2022, la SCI Des Bords de Cher considérant qu'il ne peut, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, y avoir de litispendance entre une instance au fond et une instance en référé en raison de la nature différente des juridictions saisies ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, observant qu'une instance est pendante devant la juridiction du fond, introduite antérieurement à la présente procédure pourtant contestation notamment quant au montant dû compte tenu de l'invocation des dispositions de la loi du 14 novembre 2020, a considéré que l'ensemble des contestations prise l'existence des obligations au titre desquels il était sollicité des provisions de l'évidence requise par le juge des référés, avant de relever que le juge de la mise en état, s'il est désigné en application de l'article 789 du code de procédure civile, a compétence exclusive sur le juge des référés pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; Attendu que la partie appelante ne conteste pas cette motivation du premier juge, puisqu'elle se limite à contester la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du fait des travaux d'extension non autorisée et à opérer d'importants développements relatifs à l'acquisition de la clause résolutoire, à la clause d'indexation des loyers et au décompte des sommes dues ; Attendu que c'est de façon pertinente que le premier juge a prononcé comme il l'a fait, agitant implicitement les parties à saisir le juge de la mise en état de la juridiction habile à statuer sur le fond ; Attendu qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Saisons l' intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure d'appel ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civil et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, CONDAMNE la SCI Des Bords de Cher à payer à la SARL Saisons la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Des Bords de Cher aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civil et de lui allarticle 789 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
662209799ce14200083899a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel