Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209799ce14200083899ab
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 620 400 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la AARPI OMNIA LEGIS ARRÊT du : 17 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/01884 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2XX DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOURS en date du 13 Avril 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295525015948 Monsieur [X] [Z] né le 27 mars 1971 à [Localité 7] (ROYAUME-UNI) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS Madame [M] [Z] née le 15 mai 1972 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Antoine PLESSIS de l'AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: Madame [R] [V] née le 12 avril 1986 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] n'ayant pas constitué avocat ' Déclaration d'appel en date du 21 Juillet 2023 ' Ordonnance de clôture du 27 février 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 13 MARS 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2019, [X] [Z] et [M] [Z] donnaient en location à [R] [V] un bien immobilier sis à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 675 €outre charges récupérables ; un état des lieux d'entrée était dressé le 1er mai 2019. À la suite du départ de la locataire, [X] [Z] et [M] [Z] faisaient établir un constat d'état des lieux en présence toutes les parties ; une tentative de conciliation devant le conciliateur de justice échouait le 4 avril 2022. Par acte en date du 22 décembre 2022, [X] [Z] et [M] [Z] faisaient assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours [R] [V] et ce aux fins de se voir allouer la somme de 6204 € au titre des travaux de remise en état de la maison. [R] [V] n'ayant ni comparu ni conclu, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours rendait le 13 avril 2023 un jugement réputé contradictoire par lequel [R] [V] était condamnée à payer à [X] [Z] et [M] [Z] la somme de 1892,54 € au titre de dégradations locatives et la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par une déclaration déposée au greffe le 21 juillet 2023, [X] [Z] et [M] [Z] interjetaient appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions, ils en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [R] [V] à leur payer la somme de 6204 € au titre des travaux de remise en état de la maison (déduction faite du dépôt de garantie) et de leur allouer la somme de 3000 € de l'article 700 du code de procédure civile. [R] [V] ne constituait pas avocat ; les actes n'ayant pas été signifiés à sa personne, il y a lieu de statuer par défaut. L'ordonnance de clôture était rendue le 27 février 2024. SUR QUOI : Attendu que le juge des contentieux de la protection, concernant les travaux de peinture du salon, de la cage d'escalier, du couloir, des trois chambres et de la cuisine a considéré, après comparaison de l'état des lieux d'entrée et de l'état des lieux de sortie, que la dégradation alléguée concernant la cuisine, la pièce de vie, la deuxième chambre et la troisième chambre était caractérisée, a évalué les travaux nécessaires à 2651,22 € TTC, avant d'appliquer un coefficient de vétusté de 30 % après 30 mois de location, pour parvenir à un montant de 1855,85 €à mettre à la charge du locataire, Que, si son appréciation concernant le principe des dégradations est exacte, il n'en demeure pas moins que le coefficient de vétusté a été appliqué d'office, sans recueillir les observations des parties, alors que la locataire n'est restée que deux ans et demi dans les lieux, ce qui est manifestement excessif, et ce alors que les propriétaires avaient, à deux reprises, le 30 janvier 2020 et le 25 mars 2021 au cours de visites, attiré l'attention de la locataire sur la nécessité d'entretenir les lieux de façon correcte ; Attendu qu'il a considéré que s'agissant du dégagement, du couloir et de la première chambre, que les murs étaient notés en très bon état à l'entrée des lieux et « en état » à la sortie, mention ne permettant pas de caractériser des dégradations locatives, ajoutant que la présence de quelques salissures sur la cloison 22 l'escalier qui était en bon état à l'entrée dans les lieux, ne suffisait pas non plus à caractériser des dégradations mais résultaient seulement de l'usage normal des lieux ; Que la différence description des équipements passant de « très bon état » dans l'état des lieux d'entrée à « en état » dans l'état des lieux de sortie montre pourtant indéniablement une dégradation, alors au surplus que les salissures ,dont le premier juge considère qu'elles résultent de l'état normal des lieux , ne peuvent résulter que du fait de la locataire, puisqu'elles auraient évidemment disparu si un nettoyage satisfaisant avait été opéré ; Attendu que les appelants apportent à la procédure tous éléments de nature à justifier du montant des factures qu'ils ont dû régler pour la remise en état des locaux, et ce en l'absence d'éléments permettant d'affecter un quelconque coefficient de vétusté qui n'est d'ailleurs pas allégué ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de [X] [Z] et [M] [Z] et de leur allouer au titre de la remise en état des peintures la somme de 4 346,12 €; Sur les travaux d'aménagement paysager : Attendu que par un courrier en date du 1er mars 2022, [R] [V] s'est reconnue redevable des sommes relatives à la remise en état des extérieurs, étant observé que c'est à juste titre que les appelants citent les dispositions du décret du 26 août 1987 relativement à l'entretien des jardins privatifs, alors que l'Huissier instrumentaire décrit une friche, et la définition que donne de la friche l'article L 111 ' 26 du code de l'urbanisme, Que l'état des lieux de sortie fait en outre apparaître que la terrasse est encrassée et que des herbes sauvages apparaissent par endroits sur le sol empierré ; Attendu qu'il y a lieu d'allouer aux appelants la somme de 648 € au titre de la remise en état du jardin ; Sur les autres dégradations locatives : Attendu que le constat d'état des lieux de sortie mentionne des désordres sur le plafond de la salle de bains, à hauteur mentionnant que les parties lui ont indiqué ensemble que ces désordres résultaient d'un dégât des eaux ; Que, contrairement à ce qui est affirmé par le premier juge, il apparaît ainsi non seulement que ce point est constant, mais encore que la locataire s'est abstenue de remédier à la situation, ne serait-ce qu'en faisant intervenir son assureur ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formée de ce chef par les appelants et de leur allouer la somme de 968 €; Attendu que le bois de la porte de la salle de bains présentait lors de l'état des lieux de sortie un éclatement au niveau de la serrure, de même que la porte en bois de la troisième chambre, ce qui ne peut résulter que d'une dégradation ne résultant pas de l'usage normal de ces équipements ; Qu'il convient d'indemniser [X] [Z] et [M] [Z] par l'allocation des sommes qu'ils réclament de ce chef, soit 395,26 €; Attendu, s'agissant des articles manquants ou cassés, que le premier juge a limité, faute de preuve plus ample, la condamnation de [R] [V] à la somme de 46,79 €; Que l'état des lieux de sortie fait apparaître que les poignées de porte sont manquantes, de même que des serrures, que les points lumineux salut, qu'une porte en bois est gravement abîmée, qu'une cuvette dépourvue de siège et d'abattant, les appelants important à la procédure (pièces 12 à 20) tous justificatifs nécessaires à justifier de leurs prétentions ; Attendu que le premier juge a considéré qu'aucune mention ne figurait sur le constat d'état des lieux de sortie concernant la vidange de la fosse toutes eaux ; Qu'il n'en demeure pas moins que la locataire était débitrice envers les bailleurs de l'obligation d'y faire procéder ; Attendu en définitive qu'il y a lieu de réformer le entrepris et d'allouer à [X] [Z] et [M] [Z] l'intégralité des sommes qu'ils demandent à titre principal ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants l'intégralité des sommes qu'ils ont dû exposer du fait de la procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1200 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a limité le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de [R] [V] au titre des désordres constatés à la somme de 1892,54 €, Statuant à nouveau, CONDAMNE [R] [V] à payer à [X] [Z] et [M] [Z] la somme de 6204 € (déduction faite du dépôt de garantie), Y ajoutant, CONDAMNE [R] [V] à payer à [X] [Z] et [M] [Z] la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [R] [V] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209799ce14200083899ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel