Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209799ce14200083899b1
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 779 356 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : Me Audrey GUERIN la SELARL LEROY AVOCATS ARRÊT du : 17 AVRIL 2024 n° : N° RG 23/02104 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3GR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance du Président du TJ d'ORLEANS en date du 23 Juin 2023 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265296765377549 Madame [W] [X] née le 03 Septembre 1951 à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d'ORLEANS INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265295327100640 S.D.C. [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S FONCIA LOIRET, inscrite au RCS d'ORLEANS sous le numéro 348 912 965, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [I] [Y], domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me DIENG substituant Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS ' Déclaration d'appel en date du 11 Août 2023 ' Ordonnance de clôture du 16 janvier 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 21 FEVRIER 2024, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Monsieur Michel BLANC, président de chambre, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; [W] [X] est propriétaire d'un appartement correspondant aux lots 616 et 752 au sein d'un immeuble situé à [Localité 2] (45) [Adresse 1] ; le 25 août 2022, le syndicat des copropriétaires mettait en demeure [W] [X] de payer la somme de 2487,33 €au titre d'un arriéré de charges de copropriété. Par acte en date du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] assignait [W] [X] selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3000,44 € au titre des appels échus et de la somme de 2250,84 € au titre des charges à échoir, portant par la suite sa demande à un montant de 6806,63 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 4 mai 2023, outre frais, et intérêt au taux légal, réclamant en outre le paiement de la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par une ordonnance en date du 23 juin 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans statuant selon la procédure accélérée au fond condamnait [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » la somme de 3627,15 €au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 31 mars 2023 en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 sur la somme de 1875,02€ et à compter de ladite décision pour le surplus, outre la somme de 800 €en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par une déclaration déposée au greffe le 11 août 2023, [W] [X] interjetait appel de cette ordonnance. Par ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2023, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes et de son appel incident, et de le condamner à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS Foncia Loiret sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 23 juin 2023 en ce qu'elle a limité la condamnation de [W] [X] à lui payer la somme de 3627,15 €et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, demandant à la cour statuant à nouveau, de condamner [W] [X] à lui payer la somme de 7793,56 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 21 novembre 2023, des frais de syndic au titre des lettres de mise en demeure, de rappel, des frais de recouvrement et d'ouverture de dossier contentieux en vertu des dispositions des articles 10, 10 '1 et 18 ' 1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l'annexe 9 du décret du 26 mars 2015 outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, date de la mise en demeure, sur la somme en principal de 2447,33 € et à compter de l'acte introductif d'instance pour le surplus, réclamant en outre le paiement de la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de la somme de 1500 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du 23 juin 2023 et l'allocation de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture était rendue le 16 janvier 2024. SUR QUOI : Attendu que [W] [X] explique qu' une erreur aurait été commise quant au calcul des charges d'eau, qu'elle aurait demandé des explications au syndic qui ne lui aurait jamais répondu, que ce problème avait déjà été soulevé au sein de la copropriété et que c'est dans ce but qu'elle a cessé de payer ses charges ; Qu'elle considère que si la gestion de l'eau pose problème, la gestion des autres postes de charges, comme le chauffage et les travaux peuvent également poser des difficultés ; Attendu que pour prononcer comme il l'a fait sur les sommes réclamées à titre principal, après avoir analysé l'intégralité des pièces produites, le premier juge a considéré qu'aucune des pièces produites par [W] [X] ne démontre l'existence d'une erreur de relevé commise à son détriment par le syndic depuis 2011 et que ses affirmations ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les charges d'eau telles que réclamées par le syndicat des copropriétaires qui produit les appels de charges pour les périodes allant du 1er mai 2022 au 31 mars 2023, ces provisions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée générale du 30 novembre 2021, et qui sont donc dues par [W] [X] ; Qu'il s'est fondé sur le dernier décompte qui fait état d'un total de 3627,15 €au 1er janvier 2023, comprenant l'appel de charges allant sur la période du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, ajoutant qu'il n'était pas justifié d'appels de charges antérieures ; Attendu que en cause d'appel, [W] [X] n'apporte pas davantage d'éléments probants concernant ses contestations, et qu'elle explique n'd'ailleurs pas ce qu'elle conteste dans les montants qui lui sont réclamés à d'autres titres que celui de la consommation d'eau ; Attendu que les comptes ont été approuvés en assemblée générale de façon définitive, aucun recours n'ayant été visiblement introduit dans les délais ; Attendu que c'est donc à juste titre que le premier juge a statué comme il l'a fait sur les sommes réclamées à titre principal ; Que c'est également à juste titre que la partie intimée amplie aujourd'hui sa demande en y ajoutant le montant des charges échues ultérieurement ; Qu'il y a lieu de faire droit à sa demande principale ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais exposés à compter de la mise en demeure, et qui sont imputables au copropriétaire concerné selon les dispositions de l'article 10 '1 de la loi du 10 juillet 1965, le premier juge a considéré que le montant des frais exposés répondant aux critères de nécessité n'était pas précisé par le syndicat des copropriétaires et que le décompte ne les incluait pas ; Attendu que que l'appel de provision et le décompte arrêté au 4 mai 2023 sont produits ; Que son détail est le suivant : Attendu qu'il y a lieu en présence de tels justificatifs, d'allouer au syndicat des copropriétaires l'ensemble des sommes qu'il réclame au titre des frais selon les dispositions des articles 10,10 '1 et 18 'A de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que les conditions requises pour l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ne sont pas réunies ; Qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de la demande qu'il avait formée en ce sens ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ; Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme qu'il réclame ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui le condamnait [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée « le Clos de Lamballe » la somme de 3627,15 € au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 31 mars 2023, statuant à nouveau sur le point infirmé, CONDAMNE [W] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société Foncia Loiret la somme de 7793,56 € outre intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022 sur la somme principale de 2447,33 € et à compter du 20 octobre 2022 pour le surplus, ainsi que la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [W] [X] aux dépens. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de luiarticle 450 du code de procédure civile
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662209799ce14200083899b1
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