Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 17 avril 2024
- ECLI
- 662209799ce14200083899b3
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 414 368 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES ARRÊT du : 17 AVRIL 2024 N° : RG N° RG 23/02930 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G5BQ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MONTARGIS, Juge chargé des affaires de surendettement, en date du 16 Novembre 2023, RG PARTIES EN CAUSE APPELANTE : Madame [H] [D] épouse [O] née le 11 Décembre 1976 à [Localité 1] (TUNISIE) [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 8] non comparante représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-000102 du 19/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS) INTIMÉS : Monsieur [R] [O] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant [23] pris(e) en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Chez [20] [Adresse 9] [Localité 15] non comparante [22] (SERVICE SURENDETTEMENT) pris(e) en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 10] non comparante [18] pris(e) en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Chez [24] [Adresse 19] [Localité 11] non comparante [17] pris(e) en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 16] [Localité 14] non comparante [21]LOIRET RECOUVREMENT CONTENTIEUX pris(e) en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 12] [Localité 7] comparante en la personne de Mme [M] [L] HARMONIE MUTUELLE pris(e) en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 26] [Localité 5] non comparante CAF DU LOIRET RECOUVREMENT UNIFIE CAF 45 pris(e) en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 25] [Localité 13] non comparante - Déclaration d'appel en date du : 07 Décembre 2023. COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, magistrat rapporteur qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, conseiller, Greffier : Fatima HAJBI lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Débats : à l'audience publique du 21 FEVRIER 2024, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président,, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries ; Arrêt : prononcé le 17 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Par une déclaration datée 13 mars 2023, [R] [O] et [H] [D] épouse [O] saisissaient la commission de surendettement des particuliers du Loiret d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement, demande déclarée recevable le 23 mars 2023. Le 25 mai 2023, la commission de surendettement préconisait la mise en 'uvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier du 20 juin 2023, l'OPH [21] Loiret contestait cette décision. Par jugement en date du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montargis constatait que la situation de [R] [O] et [H] [D] épouse [O] n'est pas irrémédiablement compromise, et renvoyait le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Loiret, pour qu'elle mette en 'uvre les mesures prévues aux articles L732 '1 et suivants du code de la consommation consistant en un moratoire d'une durée d'un mois. Par une déclaration déposée au greffe le 7 décembre 2023, [H] [D] épouse [O] interjetait appel de ce jugement. Par un courrier déposé au greffe le 13 février 2024,Oney fait état d'une créance de 68,82 €. Par un courrier déposé au greffe de février 2024, la CAF de Loiret fait état d'une créance de 3458,57 €, précisant que la débitrice a bénéficié d'un effacement partiel de dette d'un montant de 4143,69 €. [24], par un courrier déposé au greffe le 26 janvier 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise Au cours des débats, le conseil de [H] [D] épouse [O] développe ses conclusions écrites, par lesquelles elle soulève l'inopposabilité à [H] [D] épouse [O] des engagements financiers souscrits par [R] [O] sur le fondement de l'article 1421 alinéa 1 du Code civil, demandant qu'il soit dit, à titre subsidiaire, qu'ils ne pourront bénéficier de la solidarité prévue par l'article 220 du Code civil. Elle sollicite l'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et un renvoi devant la commission de surendettement afin de mise en place de celui-ci. [21] Loiret, représentée par [M] [L] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Les autres créanciers et [R] [O] ne se manifestaient pas, de sorte qu'il sera statué par arrêt réputé contradictoire. SUR QUOI : Attendu que pour prononcer comme il le fait, le premier juge, après avoir cité les textes en vigueur, a retenu, pour le couple, un total de ressources de 1622 €par mois, et des charges mensuelles de 2547 € alors que l'ensemble des dettes est évalué à 12'132,07 €; Qu'il a observé que les époux [O] sont en instance de divorce, et qu'il n'est plus opportun que la présente procédure de surendettement se poursuive au bénéfice des deux époux, expliquant qu'il conviendrait que chacun des deux époux dépose indépendamment un dossier de surendettement; Qu'il ajoute que [R] [O] n'ayant pas comparu, les vérifications nécessaires n'ont pas pu être faites, de sorte que la situation des débiteurs ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise ; Attendu que pour invoquer l'inopposabilité des dettes, [H] [D] épouse [O] prétend que son époux percevait une retraite et gérait seul les dépenses des ménages, qu'il dépensait l'argent du ménage pour des jeux et qu'il négligeait de régler les dettes courantes, et que c'est ainsi que se seraient constituées les dettes de loyer, de mutuelle et de prestations de la caisse d'allocations familiales, ainsi que les dettes sur les crédits à la consommation ; Qu'elle prétend en outre que les impayés de crédit prouveraient qu'il s'agit d'opérations manifestement excessives et eu égard au train de vie du ménage ; Attendu que l'article 1421 du Code civil dispose en son premier alinéa que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fraudes qu'il aurait commises dans sa gestion, et que les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre ; Attendu qu'il est indéniable que [H] [D] épouse [O] a bénéficié des prestations dont elle fait état et qui ont entraîné l'endettement des ménages, puisqu'elle occupait le logement objet des loyers impayés, qu'elle a bénéficié de la mutuelle et des prestations de la caisse d'allocations familiales, alors qu'elle ne rapporte aucunement la preuve de ce que les crédits auraient été consentis à son mari en fraude de ses droits, et qu'elle n'aurait aucunement bénéficié des prestations concernées ; Que les conditions requises pour voir écarter les créanciers du bénéfice de l'application des dispositions de l'article 1421 du Code civil ne sont pas réunies ; Qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation formée en ce sens par [H] [D] épouse [O] ; Attendu que dans ces conditions, l'argumentation relative au caractère compromis de la situation de [H] [D] épouse [O] devient inopérante ; Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a décidé le renvoi de la cause et des parties devant la commission de surendettement des particuliers du Loiret, de sorte qu'il y a lieu de confirmer dans son intégralité le jugement entrepris ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre et Madame Fatima HAJBI,greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 220 du Code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 1421 du Code civil dispose en son premierarticle 1421 alinéa 1 du Code civilarticle 1421 du Code civil ne sont pas réunies
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
662209799ce14200083899b3
Données disponibles
- Texte intégral
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