Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 avril 2024
- ECLI
- 662209799ce14200083899b5
- Date
- 11 avril 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
N° 115 SE ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Piriou, Le 17.04.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Jacquet, - Me [F], le 17.04.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 avril 2024 RG 21/00482 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/148, rg 2021 000883 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 15 octobre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 décembre 2021 ; Appelant : M. [X] [U] [E] [D], né le [Date naissance 1] 1947 à Mantes La Jolie, décédé représenté par ses ayants-droit : - M. [N] [D], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] ; - Mme [O] [D], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] ; - M. [P] [D], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] ; - Mme [W] [D], née le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 9], représentée par sa mère : [G] [D] ; Représentés par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [B] [F], [Adresse 7] - [Localité 9], commissaire à l'exécution du plan de M. [X] [D] ; Non comparant, assigné à personne le 9 février 2022 ; La Sa Banque de Polynésie, Rcs Papeete 7422 B dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 9] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 9 février 2024 ; Composition de la Cour : La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : Faits : Par acte sous seing privé du 18 novembre 2011 la SA Banque de Polynésie a accordé à la SNC [D] et Cie '[X] Horloger', inscrite au registre du commerce sous le numéro 4008B, représentée par son gérant M. [X] [D], un prêt de 40 000 000 F CFP pour une durée de 5 années remboursable en 60 mensualités de 764 046 F CFP chaque mois au taux de 5,5% l'an hors frais. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8] s'est porté caution solidaire de la SNC pour ce prêt à hauteur de 40 000 000 F CFP en principal auxquels s'ajoutent tous intérêts, frais et accessoires. Procédure : Par requête enregistrée au greffe le 20 juillet 2021, et acte d'huissier, la SA Banque de Polynésie a fait assigner M. [X] [D] devant le tribunal mixte de commerce de Papeete afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 16 332 302 F CFP avec exécution provisoire au titre de son engagement de caution de l'EURL [D], intérêts frais et accessoires courant au taux de 5,5% jusqu'à complet paiement et la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement n° RG 2021/000883 en date du 15 octobre 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : - condamné M. [X] [D] à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 16 332 302 F CFP au titre de son engagement de caution au taux de 5,5% jusqu'à complet paiement, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [X] [D] à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 150 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [D] aux dépens. M. [X] [D] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 20 décembre 2021. Ses ayants-droit sont intervenus en cours de procédure d'appel suite à son décès en les personnes de M. [N] [D], Mme [O] [D], M. [P] [D] et Mme [W] [D] représentée par sa mère [G] [D], ci-après dénommés 'les consorts [D]'. Maître [B] [F], commissaire à l'exécution du plan de continuation concernant M. [X] [D], régulièrement assigné à sa personne le 9 septembre 2022 n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2024, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mars 2024. A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 11 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Prétentions et moyens des parties : Les consorts [D], appelants, demandent à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 31 mai 2023, de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau, - débouter la Banque de Polynésie de toutes ses prétentions, - la condamner au paiement d'une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - la condamner aux entiers dépens. Au visa des articles L.621-43 et L621.46 alinéa 4 du code de commerce, ils reprochent à la SA Banque de Polynésie de ne pas avoir procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet M. [D] lui-même, de sorte que sa créance contre ce dernier est éteinte. La SA Banque de Polynésie, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 23 novembre 2023 demande à la Cour de : - juger ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [X] [D], - débouter M. [X] [D] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - confirmer le jugement du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions, - condamner M. [X] [D] à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 16 332 302 F CFP au titre de son engagement de caution de l'EURL [D], intérêts, frais et accessoires courant au taux de 5,5 % jusqu'à complet paiement, - condamner M. [X] [D] à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, - le condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage. La SA Banque de Polynésie fait valoir qu'elle a bien déclaré la créance qu'elle détenait à l'égard de M. [X] [D] au titre de son enagement de caution de l'EURL [D] à la procédure de liquidation ouverte à son encontre. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa version applicable en Polynésie française qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de crédit-bail publié sont avertis personnellement et, s'il y a lieu, à domicile élu. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. L'article L. 621-46 du même code prévoit en son alinéa 4 que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. En l'état des documents transmis par les parties, et notamment l'appelant, les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective soumis à ces dispositions sont : - l'EURL [X] [D], RCS Papeete n°90 132 B (4008 B 90), - [X] [D], à l'enseigne 'bijouterie tahitian pearls', RCS Papeete 4424 A. La SA Banque de Polynésie a justifié, et ce n'est pas contesté, d'une part que l'EURL n'avait pas satisfait complètement à ses engagements de remboursement du prêt, de sorte qu'en raison de sa défaillance, la caution était redevable des sommes restant dues, d'autre part qu'elle a bien déclaré la créance de 39 084 520 F CFP au titre du prêt dû par l'EURL à la procédure collective de celle-ci, de sorte que la créance ne s'est pas trouvée éteinte. Elle a également admis et justifié avoir été partiellement désintéressée par la suite, à hauteur de 23 303 891 F CFP, de la créance qu'elle détenait sur l'EURL [X] [D]. Cette dernière restait donc redevable de la somme de 15 780 629 F CFP. Cette somme est due par la caution conformément à l'engagement pris à ce titre par M. [X] [D]. Celui-ci met en exergue la procédure collective dont il aurait fait l'objet et au terme de laquelle, faute pour la SA Banque de Polynésie d'avoir déclaré sa créance, celle-ci serait éteinte. Cependant, aucune mention de l'engagement de caution ne permet de considérer que c'est l'entreprise individuelle [X] [D] à l'enseigne 'bijouterie tahitian pearls' qui s'est portée caution, mais uniquement [X] [D], personne physique, qui n'est pas concerné par la procédure collective de l'entreprise bijouterie tahitian pearls. La SA Banque de Polynésie n'avait pas à déclarer sa créance contre M. [X] [D] est celui-ci est bien redevable des sommes dues au titre de son engagement de caution. Il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'en raison du décès de [X] [D], ses ayants-droit sont tenus des condamnations ainsi confirmées. Sur les frais et dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Banque de Polynésie les sommes exposées par lelle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné [X] [D] à lui payer la somme de 150 000 F CFP, de condamner les consorts [D] à lui payer 200 000 F CFP au titre des frais d'appel non compris dans les dépens et de débouter les consorts [D] de leurs demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de [X] [D] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par les consorts [D] qui succombent conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; CONFIRME le jugement n° RG 2021/000883 en date du 15 octobre 2021 du tribunal mixte de commerce de Papeete en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DIT que les condamnations prononcées contre [X] [D] par ce jugement seront mises à la charge de M. [N] [D], Mme [O] [D], M. [P] [D] et Mme [W] [D] représentée par sa mère [G] [D], ses ayants-droit, CONDAMNE M. [N] [D], Mme [O] [D], M. [P] [D] et Mme [W] [D] représentée par sa mère [G] [D], à payer à la SA Banque de Polynésie la somme de 200 000 F CFP (deux cent mille francs pacifique) au titre des frais d'appel non compris dans les dépens, CONDAMNE M. [N] [D], Mme [O] [D], M. [P] [D] et Mme [W] [D] représentée par sa mère [G] [D] aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 11 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Articles de loi cités
article L. 621-43 du code de commerce dans sa version aarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 406 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
662209799ce14200083899b5
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