Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097a9ce14200083899c9
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01777 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJICJ Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2024, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Christel Langlois, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DES YVELINES, représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [D] [E] alias [B] [F] né le 01 Octobre 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine se disant [D] [E] à l'audience RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Annick Ralitera, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 16 avril 2024, à 11h29 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 avril 2024 à 15h39 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 17 avril 2024, à 16h18, par le préfet des Yvelines ; - Vu l'ordonnance du mercredi 17 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [D] [E] alias [B] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. Pour rejeter la requête tendant à autoriser la quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, a retenu l'absence de diligences de l'administration dans les quinze derniers jours. Il résulte cependant des pièces du dossier que l'intéressé utilise de nombreux alias, qu'il allègue sa nationalité marocaine alors que les autorités consulaires de ce pays ne le reconnaissent pas, et qu'il est sans domicile connu. En l'espèce, les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, en raison de l'obstruction continue de l'intéressé qui utilise de nombreux alias, et se prétend marocain alors que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu ; les autorités algériennes ont alors été saisies le 13 février 2024 avec un complément d'information transmis le 27 février 2024. L'administration se trouve dans l'attente des résultants auprès de ces autorités consulaires. L'intéressé a fait l'objet de deux condamnations : - le 20 février 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour vol avec effraction, un mandat de dépôt étant décerné à son encontre, - le 23 août 2023 par le tribunal correctionnel d'Evry à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour évasion, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 janvier 2024. Les faits objets de ces condamnations, récentes, permettent de caractériser une menace à l'ordre public qui perdure au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention. Par ailleurs, M. [D] [E] alias [B] [F] se déclare sans domicile fixe. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes. Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation présentée par l'autorité préfectorale et l'ordonnance en litige doit être infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [E] alias [B] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
Articles de loi cités
article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097a9ce14200083899c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel