Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097a9ce14200083899cb
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/01778 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJICR Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2024, à 11h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Christel Langlois, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [G] [N] né le 2 Novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 3], assisté de Me Annick Ralitera, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 16 avril 2024, à 11h59 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en quatrième prolongation, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 16 avril 2024 à 15h28 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'ordonnance du mercredi 17 avril 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 avril 2024, à 10h22, par le préfet de police ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les pièces versées à l'audience par le conseil de M. [G] [N] à 11h38 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [G] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Selon l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour l'application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l'ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives. Pour rejeter la requête tendant à autoriser la quatrième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a noté que M. [N] a refusé de se présenter aux auditions consulaires algériennes les 7 février 2024, 28 février 2024 ; que la préfecture a formulé une demande de reconnaissance sur dossier le 7 mars 2024, un relance étant effectuée le 25 mars 2024. Il a excipé une absence de diligence de l'administration dans les quinze jours précédents. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. [N] a été condamné : - le 23 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis, confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l'infraction pour acquisition illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classées comme psychotrope, détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classées comme psychotrope, - le 12 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 4 mois d'emprisonnement pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs en récidive légale, - le 24 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, interdiction de détenir ou porter une arme pendant trois ans pour vol avec violence n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail . - le 12 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Paris pour vol dans un moyen de transport en récidive légale, à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; Il est établi par les pièces du dossier que ces faits sont graves, récents et réitérés pour lesquels il a été condamné, en état de récidive légale, à des peines d'emprisonnement, permettent de caractériser une menace à l'ordre public qui perdure au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention. L'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 14 février 2022 par le Préfet des Hauts-de-Seine. Il a indiqué à l'audience être hébergé par une cousine de sa concubine et sollicite une assignation à résidence. Il est toutefois dépourvu de document de voyage. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes . Dans ces conditions, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de prolongation présentée par l'autorité préfectorale et l'ordonnance en litige doit être infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097a9ce14200083899cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel