Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097a9ce14200083899cf
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01780 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIDF Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2024, à 15h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Christel Langlois présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [U] [F] [X] né le 4 mai 2005 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [2] n°3 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Sophie Weinberg à l'audience, avocate au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 16 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [F] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 16 avril 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2024, à 09h59, par M. [U] [F] [X] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [U] [F] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la parenthèse dans l'exercice des droits de l'intéressé Aux termes de ses conclusions, M. [X] invoque l'impossibilité de contrôle quant à la parenthèse dans l'exercice de ses droits en rétention à l'occasion de la tentative d'éloignement vers [Localité 1] ayant été mise en 'uvre le 12 avril 2024. Il expose en effet que s'il a effectivement quitté le centre de rétention administrative (CRA) à cette date pour procéder à son éloignement, aucune pièce probante ne permet de connaître l'heure à laquelle il a quitté le CRA ni celle à laquelle il l'a réintégré en l'absence de production du régistre du CRA. Il excipe l'absence de contrôle sur l'effectivité de ses droits durant un délai excessif lui faisant grief et l'irrégularité de la procédure. Selon l'article L.343-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que dans la perspective d'un éloignement et d'un vol à destination de [Localité 1] le 12 avril 2024 à 10 h 30, M. [X] a été, selon le procès-verbal établi le même jour à 10 h 30 par le gardien de la paix [M] [P], conduit à l'aéroport [4] par une escorte du CRA du [2] aux fins d'être présenté sur le vol AF 754 de la compagnie Air France à destination de [Localité 1] prévu à 10 h30. Ce procès-verbal précise que l'intéressé a été informé de la mise à disposition d'un moyen de télécommunication. Il est indiqué également que M. [X] a refusé catégoriquement de quitter la France et d'embarquer sur le vol considéré jusqu'au départ de l'appareil à 10 h 30. Sur instructions de la préfecture de Seine-Saint-Denis, M. [X] est reconduit au CRA. Il s'ensuit de ces mentions figurant sur le procès-verbal précité que l'intéressé, n'a pas été privé de ses droits durant un délai excessif, compte tenu du temps de trajet limité entre le CRA du [Localité 3] et l'aéroport [4], étant en outre rappelé qu'un moyen de télécommunication a été mis à disposition de M. [X] durant ce laps de temps. Dès lors, M. [X] ne peut se prévaloir de l'irrégularité de procédure. Sur l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production registre actualisé Sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile en l'espèce une copie du registre actualisé, que le moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation », il sera au surplus rappelé que le caractère « utile » s'apprécie in concreto, s'agissant d'une critique relevant de l'organisation administrative du centre de rétention, ce contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. La décision dont appel est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.343-1 du code de larticle L 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097a9ce14200083899cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel