Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097a9ce14200083899d5
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01783 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIEV Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2024, à 17h04 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Christel Langlois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [Z] [V] née le 19 Septembre 1979 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [2], assistée de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 avril 2024 à 17h04, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, et autorisant le maintien de Mme [Z] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2024, à 13h23, par Mme [Z] [V] ; - Vu les documents versés à l'audience par le conseil de Mme [Z] [V] à 10h52 ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [Z] [V], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen de nullité Selon l'article L 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République ». C'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu'il se déduisait de la mention « Monsieur le procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision » sous la rubrique « 4 vos droits », de l'effectivité de l'information de placement en zone d'attente de Mme [Z] [V], au procureur de la République. Le moyen doit être rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L'article L. 342-10 du même code dispose que l'existence de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif, la compétence du juge judiciaire se limitant au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. En l'espèce la décision déférée est relative au maintien en zone d'attente aéroportuaire de Mme [Z] [V], majeure. Il n'est pas justifié par le conseil de l'intéressée d'un défaut d'exercice effectif des droits de l'intéressée en zone d'attente. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097a9ce14200083899d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel