Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097a9ce14200083899d7
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01784 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIE7 Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2024, à 17h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Christel Langlois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: [C] [B] (mineur représenté par Mme [K] [I]) né le 18 Janvier 2018 à [Localité 1], de nationalité non précisée MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2], assistés de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 avril 2024 à 17h04, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité, et autorisant le maintien de [C] [B] (mineur représenté par Mme [K] [I]) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2024, à 13h30, par [C] [B] (mineur représenté par Mme [K] [I]) ; - Vu les documents versés à l'audience par le conseil de [C] [B] (mineur représenté par Mme [K] [I]) à 10h52 ; - Après avoir entendu les observations : - de [C] [B] (mineur représenté par Mme [K] [I]), assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen de nullité Selon l'article L 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l'état civil de l'intéressé et la date et l'heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République ». C'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu'il se déduisait de la mention « Monsieur le procureur de la République est avisé sans délai de la présente décision » sous la rubrique « 4 vos droits », de l'effectivité de l'information de placement en zone d'attente de Mme [C] [B] au procureur de la République. Le moyen doit être rejeté. Sur le fond Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. L'article L. 342-10 du même code dispose que l'existence de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente. L'appréciation de la légalité des décisions administratives de placement en zone d'attente ne relève pas de la compétence du juge judiciaire mais de celle du juge administratif, la compétence du juge judiciaire se limitant au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. S'agissant des mineurs, la minorité ne ne permet pas de donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d'entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l'intérêt supérieur de l'enfant, en application notamment de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». A ce titre, l'adéquation du placement en zone d'attente aéroportuaire d'un mineur doit s'apprécier à l'aune, notamment, de l'âge de l'enfant, le caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, et la durée de la rétention. Il résulte des articles 5 et 8 de la convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). Enfin, la situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18). Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure. En l'espèce, pour autoriser le maintien de [C] [B], mineur représenté par Mme [K] [I], en zone d'attente de l'aéroport de [2], le premier juge a justement retenu que ce mineur était accompagné de sa mère dont le maintien en zone d'attente a étalement été ordonné le même jour. Si Mme [K] [I] a indiqué vouloir remettre l'enfant dont elle souligne la nationalité française, à un membre de sa famille, avant de quitter le territoire français, les pièces produites sont insuffisantes à garantir l'intérêt de l'enfant. Dès lors il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de cet enfant d'être éloigné de sa mère, dont la prolongation du maintien en zone d'attente est confirmée par décision de ce jour. Il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant Le représentant légal de l'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 342-1 du code de larticle L 341-2 du code de larticle 3-1 de la convention internationale des d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097a9ce14200083899d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel