Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097a9ce14200083899d9
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/01785 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIFD Décision déférée : ordonnance rendue le 16 avril 2024, à 17h02 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Christel Langlois, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Richard, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE: Mme [H] [Y] [E] née le 4 mai 1983 à [Localité 3], de nationalité congolaise MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [6], assistée de Me Amédée Nganga, avocat au barreau de Paris INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 avril 2024 à 17h02, autorisant le maintien de Mme [H] [Y] [E] en zone d'attente de l'aéroport de [6] pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2024, à 12h25, par Mme [H] [Y] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [H] [Y] [E], assistée de son avocat, ce dernier indiquant que la consultation du fichier Visiobio a été évoquée en cours d'audience, le juge s'étant autosaisi de cet élément et demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - vu la lecture de la note d'audience du 16 avril 2024 par la présidente à la demande du conseil du préfet de police ; SUR QUOI, Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code précité que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En l'espèce, aux termes de ses conclusions, développées à l'audience, Mme [E] invoque la violation du principe du contradictoire en ce que le premier juge s'est notamment fondé sur la consultation du VISIOBIO non contradictoirement débattu. Le conseil de la préfecture fait valoir à l'audience que la décision contestée ne s'est pas uniquement fondée sur la consultation du fichier VISIOBIO. En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces de la procédure que la requête de l'administration en prolongation de la période en zone d'attente de Mme [E] est motivée par le fait que l'intéressée n'est pas détenteur de document approprié attestant du but et des conditions de séjour, et ne dispose pas de viatique suffisant. Pour autoriser la maintien de l'intéressée en zone d'attente de l'aéroport [6], le premier juge a noté qu'elle s'est présentée au contrôle le 12 avril 2024 en provenance de [Localité 5] munie d'un passeport congolais neuf et d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 29 mars 2024 ; qu'elle était munie d'un billet de retour à destination de [Localité 3] via [Localité 1] avec un départ le 21 avril 2024 ; qu'elle disposait d'une réservation d'hôtel à [Localité 4] pour un séjour du 11 avril 2024 au 21 avril 2024. L'intéressée a déclaré se rendre en Espagne pour visiter le stade et rencontrer des joueurs. Elle a refusé de repartir le 14 avril 2024. Devant le premier juge, Mme [E] a expliqué son voyage pour des raisons touristiques et se rendre à [Localité 2] pour « visiter le stade et rencontrer peut-être des joueurs de football », produisant alors un autre billet d'avion au départ de [Localité 2] le 22 avril 2024 à destination de [Localité 5] ainsi qu'une réservation d'hôtel à [Localité 2] du 18 au 21 avril 2024. Elle a également remis à l'audience une somme de 900 euros, remise dans des conditions non déterminées. Il sera en outre relevé que l'intéressée expose à hauteur de cour que son voyage est également motivé par la volonté de trouver une faculté de médecine pour son fils. Le premier juge, relevant notamment les incohérences de l'intéressée sur les motifs de son voyage, a autorisé son maintien en zone d'attente de l'aéroport [6]. Il s'en déduit que l'exploitation du fichier VISIOBIO, dont il n'est pas justifié de la communication aux parties, ne saurait justifier l'annulation de la décision déférée en ce que celle-ci est suffisamment motivée par les éléments sus-rappelés. La procédure est régulière. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 18 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097a9ce14200083899d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel