Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097a9ce14200083899df
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 (n°209, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGYN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01485 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Avril 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [U] [V] (Personne faisant l'objet de soins) né le 05/04/1977 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5] comparant en personne , assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR ATMV demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale, Comparante, DÉCISION Par décision du 19 décembre 2023, le directeur de l'hôpital psychiatrique [5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [U] [V], né le 5 avril 1977, pour péril imminent sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°, à la suite de troubles du comportement au domicile. Au vu de l'amélioration de son état clinique, M. [V] a bénéficié d'un programme de soins à compter du 16 février 2024. M. [V] ne s'étant pas présenté à deux rendez-vous, sa réadmission en hospitalisation complète a été décidée le 29 mars 2024. Par requête du 5 avril 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [V]. Par déclaration du 10 avril 2024, réceptionnée et enregistrée au greffe le 10 avril 2024 à 14h03, M. [U] [V] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 15 avril 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [U] [V] a été entendu. Il indique qu'il est prêt à continuer les soins chez lui ou au CMP de [Localité 6] mais pas à l'hôpital où il ne se sent pas bien. Il affirme qu'il a voulu reculer un rendez-vous, que sa mère a tenté de prévenir et qu'ils sont venus défoncer la porte. Son conseil a développé oralement ses conclusions selon lesquelles il demande au premier président de : - infirmer l'ordonnance du 9 avril 2024 du Tribunal judiciaire de Créteil sous le N°RG 24/01485, - constater les irrégularités et les atteintes aux droits de M. [V] qui en résultent, - ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [V]. Le représentant de l'hôpital et le curateur, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. L'avocate générale requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise ; elle souligne qu'il y a eu réadmission car les soins n'étaient pas suffisamment suivis. M. [U] [V] a eu la parole en dernier. MOTIFS, I/Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'. En l'espèce, M. [U] [V] a interjeté appel par courrier réceptionné au greffe le 10 avril 2024, contre la décision du Juge des libertés et de la détention du 9 avril 2024 qui lui a été notifiée à une date ne figurant pas au dossier. Il convient dès lors de juger l'appel recevable. II/ Sur les moyens soulevés par le conseil de M. [V] 1/ Sur le retard dans la notification des décisions d'admission et de maintien en programme de soins des 16 février, 19 février et 19 mars 2024 Selon l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, 'toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 (...)'. ¿ La décision du 16 février 2024 : admission en programme de soins Il est mentionné au bas de cette décision : 'impossibilité de remise compte tenu de l'état clinique du patient le 29 mars 2024 (en isolement)'. Toutefois, le certificat médical de proposition de modification de la prise en charge sous forme d'un programme de soins du 16 février 2024 comporte la mention suivante : 'le patient a été informé, de manière adaptée à son état, le vendredi 16 février 2024, du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le présent certificat et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à cet état'. ¿ La décision du 19 février 2024 : maintien des soins psychiatriques sous une forme autre que l'hospitalisation complète pour une durée d'un mois Le docteur [I] certifie le 20 février 2024 qu'il a été impossible de notifier cette décision car le patient était sorti d'hospitalisation le 16 février 2024. ¿ La décision du 29 mars 2024 : réadmission en hospitalisation complète Il est mentionné au bas de cette décision : 'impossibilité de remise compte tenu de l'état clinique du patient le 29 mars 2024 (en isolement)'. Une attestation de remise de l'information relative à la situation juridique et aux voies de recours a été établie le 29 mars 2024 à 15 heures. Il résulte de ces éléments que la notification immédiate de la décision de maintien du programme de soins du 19 février 2024 n'a pu être effectuée, le patient étant sorti d'hospitalisation, tandis que les décisions d'admission en programme de soins du 16 février 2024 et de réadmission en hospitalisation complète du 29 mars 2024 n'ont pu être immédiatement notifiées à l'intéressé compte tenu de son placement à l'isolement, mais que celui-ci avait eu connaissance du certificat médical de proposition de modification de la prise en charge sous forme d'un programme de soins le 16 février 2024, et qu'il a reçu les informations relatives à sa situation juridique et aux voies de recours le 29 mars 2024 à 15 heures. Il convient dès lors de juger que les dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ont été respectées. 2/ Sur le placement et le maintien de la mesure d'isolement sans aucun justificatif Ainsi que l'a rappelé avec pertinence le premier juge, les mesures d'isolement font l'objet d'une procédure ad'hoc, avec un contrôle systématique par cycle, de sorte qu'il n'appartient pas au Juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de maintien de la mesure d'hospitalisation complète, d'exercer un contrôle de la mesure d'isolement. Or, en l'espèce, le Juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'isolement pour la dernière fois le 5 avril 2024 à 15h40 ; cette décision purge les nullités antérieures. Au demeurant, saisie d'une demande d'avis, la première chambre civile a dit que le constat, par le Juge des libertés et de la détention d'une irrégularité affectant une mesure d'isolement ou de contention ne pouvait donner lieu à la mainlevée que de l'une ou l'autre de ces dernières mesures et que si cette mainlevée était intervenue avant que le juge ne se prononce, il n'y avait plus lieu de statuer à leur égard (Avis de la Cour de cassation, 8 juillet 2021, n° 21-70.010, publié). Or, en l'espèce, M. [V] n'était plus à l'isolement au moment où le Juge des libertés et de la détention a statué, puisque la mesure a été levée le 6 avril 2024 à 10 heures 48. Il convient en conséquence de juger qu'aucune irrégularité justifiant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [V] n'est établie. III/ Sur le fond Aux termes de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, le certificat de proposition de modification de la forme de prise en charge du 29 mars 2024 mentionne que le patient est connu pour une pathologie psychiatrique chronique sévère ayant nécessité plusieurs hospitalisations ; en programme de soins depuis le 16 février 2024, il a été vu pour la dernière fois le 20 février 2024, et ne s'est depuis ni présenté le 14 mars pour l'administration de son traitement à action prolongée, ni le 18 mars 2024 pour son entretien médical mensuel ; il est demandé en conséquence une réintégration en hospitalisation complète devant l'absence de respect des termes du programme de soins. La décision de réadmission a été prise le 29 mars 2024. Le certificat médical de situation du 12 avril 2024 mentionne que le patient est calme, de bon contact, le discours est organisé et cohérent dans l'ensemble, il n'y a pas de troubles du comportement au sein de l'unité, le vécu persécutif est mis à distance ; cependant, il est indiqué que les troubles ayant conduit à l'hospitalisation sont encore rationnalisés et que la reconnaissance de leur caractère pathologique est partielle, l'alliance thérapeutique fragile et à renforcer autour d'un travail de psychoéducation ; il est conclu que l'état de M. [V] nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de la prise en charge actuelle. Eu égard à ces éléments, il apparaît que M. [U] [V] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance entreprise, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 18 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 18/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du Code de la santé publiquearticle L.3211-11 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique ont été
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097a9ce14200083899df
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