Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097a9ce14200083899e1
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024
(n°210, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGZK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01037
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 15 Avril 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [K] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/12/1994 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [4]
comparant en personne, assisté de Me Alina NEGREA GERRETSTEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [B] [N] [Z]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par décision du 25 novembre 2023, le directeur du GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 5] a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de M. [K] [S], né le 16 décembre 1994, à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [B] [N] [Z].
Par ordonnance du 5 décembre 2023, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [S].
Au vu de l'amélioration de son état clinique, M. [S] a bénéficié d'un programme de soins à compter du 4 janvier 2024.
Suite à une admission aux urgences pour passage à l'acte hétéro-agressif dirigé contre son père, sa réadmission en hospitalisation complète a été décidée le 26 mars 2024.
Par requête du 27 mars 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 4 avril 2024, notifiée à l'intéressé le même jour, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien en hospitalisation complète.
Par déclaration du 9 avril 2024, réceptionnée et enregistrée au greffe le 10 avril 2024 à 15h33, M. [K] [S] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 15 avril 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de M. [S].
M. [K] [S] a été entendu. Il indique qu'il serait mieux chez lui dans sa chambre, ajoutant qu'il est beaucoup plus sédaté que lorsqu'il est suivi au CMP, et que les autres patients peuvent avoir des mmauvais comportements.
Son conseil a fait valoir oralement ses observations ; il soutient en substance que le certificat de réintégration du 26 mars 2024 indique que M. [S] n'est pas en rupture de traitement. Il affirme qu'il a conscience de ses troubles et présente une adhésion totale aux soins.
Le représentant de l'hôpital, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
L'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ; elle souligne que le certificat médical circonstancié du 12 avril 2024 fait état d'une absence de conscience des troubles ainsi qu'une absence d'adhésion aux soins.
M. [K] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
1/Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, M. [K] [S] a interjeté appel par courrier réceptionné au greffe le 10 avril 2024, contre la décision du Juge des libertés et de la détention du 4 avril 2024 qui lui a été notifiée le même jour.
Il convient dès lors de juger l'appel recevable.
2/ Sur le fond
Aux termes de l'article L.3211-11 du code de la santé publique, 'le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Il convient de rappeler que le juge n'a pas à substituer son avis à l'évaluation faite par les médecins s'agissant des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 16-22.544, Bull. 2017, I, n° 206); il contrôle que les conditions de fond des mesures de soins, propres à chaque mesure sont remplies au moment où il statue, compte tenu des éléments médicaux dont il dispose.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, le certificat de réintégration du 26 mars 2024 mentionne que le patient, connu du secteur et suivi au CMP Crimée en programme de soins, a été emmené aux urgences de Lariboisière pour passage à l'acte hétéro-agressif dirigé contre son père; il présente ce jour des idées délirantes de persécution (pense que des gens sont rentrés chez lui pour lui faire du mal, et qu'il serait suivi par des caméras installées dans son ordinateur) ; il est anosognosique ('rien ne s'est passé'). Le certificat conclut que les soins psychiatriques sont à maintenir en hospitalisation complète continue.
La décision de réadmission a été prise le 26 mars 2024.
Le certificat médical de situation du 12 avril 2024 mentionne que le contact est réticent et médiocre, le discours hermétique avec des propos stéréotypés, il est noté des idées délirantes de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif avec forte participation affective et adhésion totale aux idées délirantes ; il est indiqué que le patient n'a aucune critique des circonstances de son hospitalisation et n'a pas conscience du caractère pathologique de sa symptomatologie, qu'il n'adhère pas aux soins ; il est conclu que la poursuite des soins en hospitalisation complète sous contrainte est nécessaire pour obtenir un rétablissement de son état clinique et travailler l'éducation thérapeutique.
Eu égard à ces éléments, il apparaît que M. [K] [S] présente toujours des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 18 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/04/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de ParisArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3212-3 du code de la santé publiquearticle L.3211-11 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097a9ce14200083899e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel