Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097b9ce14200083899e7
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 (n°213, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00213 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHD6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01309 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 15 Avril 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [D] [L] (Personne faisant l'objet de soins) né le 03/10/1983 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [7] comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE demeurant [Adresse 6] - [Localité 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Christine LESNE, avocate générale, Comparante, DÉCISION M. [D] [L], né le 3 octobre 1983, fait l'objet depuis le 7 mars 2022 d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du préfet du Val de Marne au Centre Hospitalier [7]. Il fait l'objet d'un programme de soins depuis le 2 mai 2022. Le dernier arrêté portant maintien de la mesure a été pris le 5 janvier 2024 pour une durée de 6 mois. Le 25 mars 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil a été saisi par M. [D] [L] d'une demande de mainlevée. Par ordonnance du 3 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande d'expertise et la demande de mainlevée, et ordonné la poursuite du programme de soins. M. [D] [L] a interjeté appel par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 11 avril 2024. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 15 avril 2024. A l'audience, M. [D] [L] a déclaré qu'il n'était pas dangereux, qu'il souffrait des effets secondaires du traitement, qu'il avait été agressé par son voisin ce que des vidéos prouvaient et qu'il n'avait pas déliré. Le conseil de M. [D] [L] a développé oralement ses conclusions sollicitant de : - infirmer l'ordonnance du 3 avril 2024 du Tribunal judiciaire de Créteil sous le n°24/01309, - constater les irrégularités et les atteintes aux droits de M. [D] [L] qui en résultent, - ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [D] [L]. Il a ajouté qu'il manquait des arrêtés dans le dossier, ce qui ne permettait pas le contrôle de la régularité de la mesure par le Juge des libertés et de la détention. Le représentant de l'Etat dans le département et le centre hospitalier n'ont pas comparu. L'avocate générale a indiqué que le maintien de la mesure est adapté au vu des éléments médicaux fournis. M. [D] [L] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION, I - Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [D] [L] a été interjeté et reçu au greffe de la cour d'appel dans les délais légaux, il est motivé, de sorte qu'il convient de considérer que l'appel est bien recevable. II - Sur les moyens soulevés par le conseil de M. [L] 1/ Sur l'absence de notification de la décision du Juge des libertés et de la détention du 16 mars 2022 L'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 16 mars 2022 mentionne que M. [L] n'a pas comparu en raison de son état de santé attesté par certificat médical. Il est indiqué que la copie de l'ordonnance a été remise par courriel au directeur de l'établissement pour notification à M. [L]. Toutefois, la preuve de la notification de la décision du Juge des libertés et de la détention à M. [L] n'est pas produite par le centre hospitalier, malgré une demande adressée par le greffe à la demande du délégué du premier président. 2/ Sur la notification tardive et/ou irrégulière des décisions de maintien et des voies de recours Outre le fait que tous les arrêtés de maintien ne figurent pas au dossier, il ne résulte pas des pièces produites que le dernier arrêté de maintien de la mesure de soins psychiatriques du 5 janvier 2024 a été notifié à M. [L], l'imprimé de notification étant vierge, et étant au demeurant libellé à l'ancienne adresse de celui-ci. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que deux irrégularités de la procédure sont établies : - le défaut de preuve de la notification de la décision du Juge des libertés et de la détention du 16 mars 2022, - le défaut de production de la totalité des arrêtés de maintien, et l'absence de preuve de la notification du dernier arrêté de maintien du 5 janvier 2024. Ces irrégularités ont causé grief à M. [L], dès lors qu'elles l'ont privé de l'information et de l'accès aux voies de recours dans des conditions qui ont porté atteinte à ses droits, notamment aux droits de la défense. Ces irrégularités sont donc de nature à entraîner la mainlevée de la mesure et, par conséquent, l'infirmation de la décision critiquée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision critiquée, ORDONNE la mainlevée de la mesure de programme de soins de M. [D] [L], LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 18 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 18/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097b9ce14200083899e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel