Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097b9ce14200083899f3
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
LB/VC Numéro 24/1409 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 18/04/2024 Dossier : N° RG 23/01899 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISQQ Nature affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Affaire : [X] [G] C/ S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 01 février 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [X] [G] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 13] (31) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau assistée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER BARREAUX MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocate au barreau de Toulouse. INTIMEE : S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE. immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro n° 304 974 249 prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Stéphane LOUMAGNE, avocat au barreau de Pau. Assistée de Me Marion HAAS, avocat au barreau de Paris sur appel de la décision en date du 19 JUIN 2023 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE PAU RG : 22/1053 EXPOSE DU LITIGE : [F] [M] et [X] [G] se sont mariés le [Date mariage 9] 2018 sans contrat de mariage. Le 21 novembre 2016, [F] [M] a acquis les parts sociales de l'associé unique de la société à responsabilité limitée Eolas, dont il est devenu le gérant. Le 14 décembre 2018, la société Eolas, en qualité de locataire, et [F] [M], en qualité de colocataire engagé solidairement, ont conclu avec la société Mercedes-Benz Financial services France un contrat de location avec option d'achat destiné à louer un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz au prix d'achat TTC de 38 982 €, d'une durée de 25 mois remboursable par échéances de 807,60 € avec assurance facultative. [F] [M] a revendu la totalité des parts sociales de la société Eolas à [L] [V] le 2 juillet 2019 et a démissionné de la gérance. Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert à l'égard de la société Eolas une procédure de redressement judiciaire qui a été convertie en liquidation judiciaire le 21 septembre 2020. La société anonyme Mercedes-Benz Financial services a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de Tarbes le 6 décembre 2021 aux fins d'obtenir la condamnation d'[F] [M] à lui payer la somme totale de 37 609,83 € au titre du contrat de location avec option d'achat. Par ordonnance en date du 8 février 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes a enjoint à [F] [M] de payer à la SA Mercedes-Benz Financial services France la somme de 34 853,43 € en principal, la somme de 51,07 euros au titre des frais accessoires et les dépens. La requête et l'ordonnance d'injonction de payer ont été signifiées à [F] [M] par acte d'huissier de justice du 18 février 2022 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Selon les mêmes modalités, l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire lui a été signifiée par acte d'huissier de justice du 6 avril 2022. Le 2 mai 2022, la société anonyme Mercedes-Benz Financial services France a fait diligenter une saisie-attribution sur le compte bancaire joint des époux [M] au sein de l'agence d'Anglet de la banque Courtois pour obtenir le paiement de la somme totale de 35 582,02 euros en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 8 février 2022, revêtue de la formule exécutoire le 28 mars 2022. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à [F] [M] et [X] [G] le 6 mai 2022. La saisie a été fructueuse, son assiette s'élevant à 43 514,52 €. Par acte d'huissier du 2 juin 2022, [X] [G] a assigné la société Mercedes-Benz Financial Services France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau aux fins de contester la saisie-attribution. Suivant jugement 19 juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pau a : débouté [X] [G] de sa demande de nullité des procès-verbaux de signification par huissier de justice en date des 18 février 2022 et 6 avril 2022, débouté [X] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution réalisée le 2 mai 2022 sur le compte bancaire joint, n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la banque Courtois agence Anglet située à [Adresse 10], débouté [X] [G] de sa demande de distraction et de restitution à son profit des fonds saisis, soit la somme de 35 582,02 euros par saisie attribution du 2 mai 2022, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné [X] [G] à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné [X] [G] aux entiers dépens, rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration en date du 5 juillet 2023, [X] [G] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023 de [X] [G] aux termes desquelles elle demande à la Cour de : Vu les articles R211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 503 et 694 du code de procédure civile et les articles L111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'article 1418 du Code civil, vu l'article 659 du code de procédure civile alinéas 1 et 2, Réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a : déboutée de sa demande de nullité des procès-verbaux de signification par huissier de justice en dates respectives du 18 février 2022 et du 6 avril 2022, déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution réalisée le 2 mai 2022, déboutée de sa demande de distraction et de restitution à son profit des fonds saisis, soit la somme de 35 582,02 euros par saisie attribution du 2 mai 2022, déboutée du surplus de ses demandes, condamnée à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Déclarer nuls et de nuls effets le procès-verbal d'huissier de justice de signification 18 février 2022 de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer, ainsi que le procès-verbal du huissier de justice du 6 avril 2022 de signification d'injonction de payer exécutoire sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile, et déclarer non avenue l'ordonnance du 8 février 2022, ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 2 mai 2022 à la demande de la SA Mercedes-Benz Financial services France entre les mains de la banque Courtois, ordonner subsidiairement la distraction de la saisie attribution du 2 mai 2022 de ses fonds personnels et leur restitution en sa faveur, soit la somme de 35 582,02 euros, condamner Mercedes-Benz Financial services France aux entiers dépens de première instance d'appel ainsi qu'à lui régler une indemnité de 4000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la SA Mercedes-Benz Financial services France de toute demande, en ce compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. * Vu les conclusions de la société anonyme Mercedes-Benz Financial services France notifiée le 25 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande à la Cour de : Déclarer Madame [X] [G] mal fondée en son appel, en conséquence débouter [X] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [X] [G] de sa demande de nullité des procès-verbaux de signification par huissier de justice en dates respectives du 18 février 2022 et du 6 avril 2022, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [X] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution réalisée le 2 mai 2022, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [X] [G] de sa demande de distraction et de restitution à son profit des fonds saisis, soit la somme de 35 582,02 euros par saisie attribution du 2 mai 2022, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [X] [G] à payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en première instance ainsi qu'aux entiers dépens, condamner Madame [X] [G] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel, condamner Madame [X] [G] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Stéphane Loumagne, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la nullité des actes de signification de l'ordonnance d'injonction de payer [X] [G] soutient que les significations de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer en dates des 18 février et 6 avril 2022 auxquelles a fait procéder la société Mercedes-Benz sont irrégulières. Elle relève à cet égard l'absence d'avis de réception relatif au courrier recommandé que doit envoyer l'huissier le même jour que la signification conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 659 du code de procédure civile. Elle ajoute que les investigations réalisées par l'huissier lors des deux actes litigieux sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile sont insuffisantes car il n'est justifié d'aucune tentative de contact d'[F] [M] par courriel alors que les derniers échanges de ce dernier avec la société Mercedes-Benz avaient eu lieu par courriel. Selon elle, cette absence de contact par courriel, alors même que cette diligence aurait pu permettre une signification conforme aux exigences du code de procédure civile, doit conduire à prononcer la nullité des significations litigieuses en application de l'article 694 du code de procédure civile. Elle précise que ces irrégularités lui ont causé un grief dans la mesure où aucune défense au fond n'a pu intervenir à l'encontre d'une décision assortie de l'exécution provisoire qui a fondé une saisie-attribution sur un compte bancaire joint dont elle est notamment titulaire. Elle en déduit que l'ordonnance servant de base aux poursuites n'ayant pas été notifiée régulièrement est non avenue et qu'il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution. La société Mercedes-Benz répond que la demande de nullité des actes formés par [X] [G] à l'appui de sa demande de mainlevée de la saisie est dépourvue de tout fondement juridique. Elle relève à cet égard que les significations critiquées du titre exécutoire sont parfaitement régulières en ce qu'elles mentionnent les diligences du commissaire de justice instrumentaire, qu'elles ont été faites à la dernière adresse connue du débiteur à qui il appartenait de communiquer spontanément sa nouvelle adresse. Elle rappelle que la saisie-attribution a été par ailleurs dénoncée à [X] [G] en sa qualité de cotitulaire du compte joint ce qui lui a permis de faire valoir ses arguments uniquement sur le caractère saisissable ou non des fonds, de sorte qu'elle ne peut arguer d'une prétendue nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer faite à son époux débiteur, ni a fortiori d'un prétendu caractère non avenu de l'ordonnance qui concerne son époux. Elle ajoute qu'[F] [M] a changé de numéro de téléphone portable ce qui prouve de plus fort sa volonté d'échapper à ses créanciers. Elle relève que contrairement à ce qu'indique l'appelante, les accusés de réception des courriers envoyés suite aux procès-verbaux établis sur le fondement de l'article 659 sont versés aux débats. Elle fait valoir également que Monsieur [M] n'a pas été privé de la voie de l'opposition et que l'ordonnance d'injonction de payer constitue un titre exécutoire régulier revêtu de l'autorité de la chose jugée. Selon l'article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de procédure civile tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Il résulte des articles 654 à 655 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le même jour, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. En l'espèce, le contrat de location avec option d'achat litigieux conclu le 14 décembre 2018 mentionne comme adresse d'[F] [M] « [Adresse 5] ». [X] [G] explique avoir déménagé avec son époux à [Localité 11] le 2 septembre 2019 où ils devaient résider jusqu'au mois de juillet 2021 puis, qu'ayant acquis selon acte du 23 juin 2021 une maison d'habitation à [Localité 6], ils y résident depuis lors. Les actes de signification à [F] [M] de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer en date des 18 février 2022 et 6 avril 2022 ont été faites sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 5]. Dans l'acte du 18 février 2022 l'huissier devenu commissaire de justice certifie s'agissant des modalités de remise « m'être transporté, ce jour, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son établissement. « A cette adresse, Mr [M] n'y habite pas. Il n'y a pas son nom ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l'interphone. Il est inconnu du voisinage. D'autre part, le numéro de téléphone n'est plus attribué ». Le correspondant nous ayant autorisé à établir un PV 659 du CPC. » Et le commissaire de justice d'indiquer dans l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente du 6 avril 2022 après avoir certifié s'être transporté à la même adresse, « Monsieur [M] [F] n'habite plus à l'adresse indiquée. Il n'y a aucune boîte aux lettres à son nom, ni sur l'interphone. Le voisinage interrogé ne le connait pas. Les recherches sur l'annuaire Internet n'ont pas permis de le localiser non plus. Nous avons tenté de la joindre sur le portable [XXXXXXXX02] mais sans succès, il n'est plus attribué. » Le premier juge a retenu que les significations critiquées de l'ordonnance d'injonction de payer ont été effectuées à la dernière adresse connue du débiteur et qu'elles mentionnent bien les diligences de l'huissier instrumentaire. Certes l'huissier instrumentaire a réalisé des diligences consignées dans ses procès-verbaux, a cherché à signifier les actes critiqués à la dernière adresse connue du débiteur. Il n'est pas justifié de la communication par [F] [M] de ses changements d'adresse à la société Mercedes-Benz. Il convient toutefois d'observer que la société Mercedes-Benz a été avisée dès l'année 2021 que Monsieur [M] n'habitait plus à [Localité 12] à l'adresse indiquée dans le contrat souscrit en 2018 ainsi que cela résulte de l'avis de réception en date du 11 juin 2021 du courrier de mise en demeure avant résiliation du contrat adressé à ce dernier daté du 30 mai 2020, portant la mention cochée « destinataire inconnue à l'adresse ». En outre, il est établi que la société Mercedes-Benz disposait de l'adresse électronique de Monsieur [M] qui avait pris le soin d'informer l'organisme bancaire de la cession des parts de la société Eolas dont il n'était plus ni gérant ni associé par courriel du 26 septembre 2019. La société Mercedes-Benz lui avait alors répondu le lendemain qu'elle avait pris note de ce changement mais qu'étant cosignataire du contrat, il convenait de demander sa désolidarisation auprès de leur service client une fois le compte régularisé. Le 30 octobre 2019 la société Mercedes Benz confirmait par courriel à Monsieur [M] la prise en compte de ses nouvelles coordonnées bancaires. Ainsi, alors qu'elle était informée qu'il n'habitait plus à l'adresse connue à [Localité 12], la société Mercedes-Benz s'est abstenue de contacter par courriel [F] [M] avec lequel elle avait correspondu plusieurs fois par ce biais ; il n'est pas établi qu'elle a transmis à l'huissier de justice devenu commissaire de justice son adresse électronique qu'elle détenait pourtant, aux fins de chercher à obtenir sa nouvelle adresse et tenter ainsi de lui signifier à sa personne la requête et l'ordonnance d'injonction de payer conformément aux dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile. L'huissier instrumentaire n'a en tout état de cause pas tenté de joindre [F] [M] par le biais de son adresse électronique. Par conséquent, les diligences réalisées pour tenter de signifier les actes litigieux à la personne même d'[F] [M] étant insuffisantes, l'ordonnance d'injonction de payer, puis l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire, servant de base aux poursuites, ne lui ont pas été notifiées régulièrement. Cette irrégularité cause un grief à [F] [M] qui en était destinataire, (mais également à [X] [G] cotitulaire du compte joint sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée) en ce qu'[F] [M] n'a pu former opposition de l'ordonnance d'injonction de payer avant la saisie-attribution et éviter ainsi cette mesure d'exécution forcée. Si [X] [G] n'est pas la débitrice condamnée par le titre exécutoire, il y a lieu d'observer qu'aucune fin de non-recevoir n'est soulevée par la partie intimée concernant sa demande de nullité. Par conséquent la nullité de l'acte d'huissier de justice de signification du 18 février 2022 de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer, ainsi que l'acte d'huissier de justice de signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 6 avril 2022 est prononcée. L'ordonnance d'injonction de payer servant de base aux poursuites n'ayant pas été signifiée régulièrement, il convient en conséquence d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution par application des dispositions des articles 503 du code de procédure civile et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et les frais irrépétibles Eu égard à la solution du litige il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [X] [G] aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France à payer à [X] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée à ce titre par la partie intimée sera en revanche rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la nullité de l'acte d'huissier de justice de signification du 18 février 2022 de la requête et de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Tarbes du 8 février 2022 à l'encontre d'[F] [M], ainsi que l'acte d'huissier de justice de signification de cette ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 6 avril 2022 ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 2 mai 2022 à la demande de la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France entre les mains de la Banque Courtois dénoncée à [F] [M] et [X] [G] ; Condamne la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la société anonyme Mercedes-Benz Financial Services France à payer à [X] [G] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties. Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6622097b9ce14200083899f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel