Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097c9ce1420008389a19
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 466 925 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°131/2024 N° RG 21/03699 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RX4X Mme [N] [M] [B] C/ S.C.P. [H] [K] ET [S] [W] Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 18 AVRIL 2024 Le dix huit Avril deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi six février deux mille vingt quatre, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame [N] [M] [B] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE DÉFENDEUR A L'INCIDENT : La SAS LB NOTAIRE venant aux droits de la S.C.P. [H] [K] ET [S] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 janvier 2018, Mme [N] [M] [B] était embauchée en qualité d'assistante en contrat à durée indéterminée par la SCP de notaires [X]-[K], à [Localité 4]. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001. En janvier 2019, la SCP [X]-[K] est devenue la SCP [H] [K] et [S] [W]. Le 30 juillet 2019, Mme [M] [B] a démissionné. Elle a, par la suite expliqué son départ par des faits de harcèlement moral de la part de Me [S] [W]. Mme [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan par requête en date du 1er mars 2021 afin de voir : - Condamner la SCP [K] et [W] au paiement de : - Rappels de salaires : 4 669,25 euros - Congés payés sur rappels de salaires : 466,92 euros - Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros - Bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir - Dépens y compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir. Par jugement en date du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de [Localité 4] a : - Dit Mme [M] [B] bien fondée en sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents, ainsi qu'en sa réclamation de bulletins de salaire rectifiés. - Condamné la SCP [K] et [W] à : - verser à Mme [M] [B] la somme de 4 669,25 euros à titre de rappels de salaires et la somme de 466,92 euros pour les congés payés afférents, - refaire l'ensemble des bulletins de paie de Mme [M] [B] sur la base d'un salaire mensuel brut de 2 456,58 euros et à les lui transmettre dans un délai de 18 jours à compter la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard par document manquant, - verser à Mme [M] [B] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - S'est réservé le droit de liquider1'astreinte ; - Condamné la SCP [K] et [W] aux dépens, y compris les frais d'exécution La SCP [K] et [W] a interjeté appel de la décision par déclaration du 17 juin 2021. Le 28 novembre 2023, Mme [M] [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir constater la péremption de l'instance. La SAS LB Notaire est intervenue aux droits de la SCP [K] et [W]. En l'état de ses conclusions n°2 d'incident transmises par RPVA le 2 février 2024, Mme [M] [B] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater la péremption de l'instance à la date du 21 septembre 2023 et à défaut au 17 décembre 2023 ; - Prononcer l'extinction de l'instance ; - Condamner la SAS LB Notaire ,anciennement SCP [K] et [W], à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la SAS LB Notaire, anciennement SCP [H] [K] et [S] [W], aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile ; - Débouter la SAS LB Notaire, anciennement SCP [K] et [W]] de ses prétentions, - Rappeler que la péremption de l'instance d'appel confère force de chose jugée au jugement rendu le 30 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de [Localité 4]. En l'état de ses conclusions n°2 d'incident transmises par RPVA le 5 février 2024, la SCP LB Notaire, venant aux droits de la SCP [K] et [W] demande au conseiller de la mise en état de débouter Mme [M] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. L'incident a été fixé à l'audience du 6 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption Mme [M] [B] soulève la péremption de l'instance aux motifs que selon une jurisprudence établie de la cour de cassation ( Cass civ 2ème du 16 décembre 2016 et 1er février 2018), il incombe aux parties même après la désignation d'un conseiller de la mise en état d'accomplir les diligences nécessaires pour faire avancer l'affaire et elles peuvent notamment le faire par des demandes de fixations de nature à interrompre le délai de péremption de deux ans; que tel est le cas de l'espèce puisqu'aucune diligence interruptive n'a été effectuée depuis le 21 septembre 2021, date des dernières conclusions sur le fond de l'appelante; que la décision de la société appelante de changer le 11 février 2023 de forme sociale en devenant une SAS et de modifier sa dénomination ' LB Notaire', n'a aucune incidence sur la personnalité morale ni sur le cours de l'instance; qu'enfin, la constitution aux lieu et place en raison d'un changement d'avocat de l'appelante, le 17 décembre 2021, n'était pas de nature à faire progresser l'affaire et ne pouvait pas interrompre le délai de péremption. La salariée en conclut que la péremption est acquise depuis le 21 septembre 2023, et à défaut le 17 décembre 2023, entraînant l'extinction de l'instance et confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel. La SAS LB Notaire venant aux droits de la SCP [K] et [W] conclut au rejet de cette demande en soutenant que: - la péremption d'instance est prévue pour sanctionner la passivité des parties manifestant implicitement du fait de l'absence de toute diligence durant deux ans leur désintérêt pour l'instance en cours, - tel n'est pas le cas de l'espèce puisque les parties ont respecté les délais pour conclure et que l'affaire était en état d'être plaidée dans l'attente d'une fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la sanction de la péremption à l'égard de l'appelante. - certaines cours d'appel rejettent l'interprétation dénaturée de l'article 386 du code de procédure civile ( CA Montpellier 23 septembre 2021) - son changement d'avocat le 17 décembre 2021 constitue une cause d'interruption du délai de péremption, en application d'un arrêt publié du 22 février 2007 ( 06-15425) contrairement à ce que soutient l'appelante en se référant à l' arrêt non publié de 2016 de la cour de cassation. - il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de la péremption. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. La cour de cassation, dans quatre arrêts publiés de la seconde chambre civile du 7 mars 2024 (pourvois 21-23230, 21-19761, 21-19475 et 21-20719), a opéré un revirement de jurisprudence en matière de péremption de l'instance, expréssément déclaré applicable aux instances en cours, après avoir contaté que: - postérieurement à l'arrêt publié de la seconde chambre civile du 16 décembre 2016, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a inséré, dans le code de procédure civile, un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, - lorsqu'elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état, - la demande de fixation de l'affaire à une audience se révèle, dans de nombreux cas, vaine lorsque la cour d'appel saisie se trouve dans l'impossibilité, en raison de rôles d'audience d'ores et déjà complets, de fixer l'affaire dans un délai inférieur à deux ans. Elle en a déduit que, lorsque le conseiller de la mise en état n'a pas été en mesure de fixer, avant l'expiration du délai la péremption de l'instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption et elle a énoncé qu'il résulte de la combinaison des textes précités, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière. En l'espèce, la déclaration d'appel de la SCP [K] et [W] a été effectuée le 18 juin 2021 et l'appelante a remis ses conclusions au greffe le 16 septembre 2021, soit dans les délais légaux. L'intimée qui a constitué avocat le 29 juin 2021 a notifié ses conclusions au fond le 21 septembre 2021. A l'issue des délais impartis aux parties pour conclure, le conseiller de la mise en état n'a établi aucun calendrier ni adressé d'injonction aux parties en vue de l'accomplissement d'une diligence particulière. L'affaire étant en attente de fixation par le conseiller de la mise en état à une audience devant la cour, il convient de considérer que le délai de péremption ne court plus à l'encontre des parties au litige et que la procédure ne peut pas être déclarée périmée. Il s'ensuit que l'incident tiré de péremption de l'instance d'appel doit être rejeté. L'équité commande à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. La demande de Mme [M] [B] de ce chef est ainsi rejetée. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS, Le Conseiller de la mise en état, par ordonnance susceptible de déféré, REJETONS l'incident de péremption d'instance soulevé par Mme [M] [B]; REJETONS la demande de Mme [M] [B] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les dépens suivent le sort de l'instance au fond. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 393 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622097c9ce1420008389a19
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