Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097c9ce1420008389a1f
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 11 909 733 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 90 N° RG 22/04802 N° Portalis DBVL-V-B7G-S7ZP (1) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 23 janvier 2024 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 25 Janvier 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 28 Mars 2024, prorogée au 18 Avril 2024 **** APPELANTE : S.C.I. LES TERRASSES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉES : S.A.R.L. ALKM DESIGN prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] Représentée par Me Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO Société AREAS DOMMAGES société d'assurance mutuelle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] Représentée par Me Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO S.A.R.L. ENTREPRISE TEYSSIER prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.R.L. CD INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : La SCI Les Terrasses est propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un immeuble soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 1] à [Localité 7]. La SCI Les Terrasses a confié à la société ALKM Design, assurée auprès de la société Elite Insurance Compagny Limited une mission complète de maitrise d''uvre de la rénovation de l'appartement. Les travaux envisagés impliquant le percement du mur refend, partie commune de l'immeuble, la société CD Ingénierie, assurée auprès d'Axa France IARD a été chargée par le maître d'ouvrage d'une mission d'assistance technique relative à l'exécution de ces travaux. L'assemblée des copropriétaires a été sollicitée et a donné son accord le 17 octobre 2012, conditionnant son acceptation au respect des règles de l'art, à l'obtention des autorisations administratives, à la surveillance des travaux par l'architecte du maître de l'ouvrage et à la souscription par la SCI d'une assurance dommages-ouvrage. Les travaux d'ouverture du mur ont été confiés à la société Teyssier, assurée auprès de la société Areas Dommages. Les travaux ont commencé en janvier 2013. Le syndicat des copropriétaires, estimant ne pas avoir été destinataire des documents techniques lui permettant de contrôler les travaux réalisés par la SCI Les Terrasses, a saisi par assignation du 14 février 2013 le juge des référés afin de voir dresser un constat de l'état des existants et de disposer d'un avis sur les conséquences des travaux envisagés sur les parties communes de l'immeuble, au contradictoire de la SCI les Terrasses. Mme [P], propriétaire de l'appartement situé au second étage au-dessus de celui de la SCI est intervenue à l'instance après l'apparition de désordres dans son appartement en mars 2013. Par ordonnance du 4 avril 2013, M. [C] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 15 mai 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés CD Ingénierie, ALKM Design et Teyssier, ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, assignés par la SCI les Terrasses. Par ordonnance du 23 octobre 2014, l'expertise a été étendue aux désordres affectant l'appartement de M. [I], situé au-dessous de l'appartement de la SCI. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 octobre 2015. Le 16 septembre 2016, un protocole d'accord a été conclu entre le syndicat des copropriétaires, Mme [P], les époux [I] et la SCI Les Terrasses, aux termes duquel la SCI a accepté de régler 'pour le compte de qui il appartiendra' les sommes suivantes : - à la copropriété, 24 400 euros en remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de référé, outre la somme de 7 000 euros au titre des travaux de pose d'un poteau pour soutenir le mur de refend ; - à M. et Mme [P], 24 300 euros correspondant aux frais de procédure et à la réalisation des travaux de réfection, ainsi qu'à l'indemnisation de leur préjudice de jouissance ; - à M. et Mme [I], 2 247,01 euros en remboursement des frais de procédure et des travaux de réfection à réaliser. Par actes d'huissier des 2, 3 et 7 mai 2018, la SCI Les Terrasses a fait assigner les sociétés Teyssier, CD Ingénierie, ALKM Design, Axa France IARD et Areas Dommages devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo en paiement des sommes versées et en indemnisation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 19 avril 2019, la société ALKM Design a appelé à la cause son assureur, la société Elite Insurance Compagny Ltd. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 5 juillet 2019. Par un jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a : - déclaré la SCI Les Terrasses irrecevable en son action diligentée à l'encontre des sociétés Teyssier, ALKM Design, CD Ingénierie, Areas Dommages et Axa France IARD, au titre du recours subrogatoire, résultant de la subrogation alléguée dans les droits et actions des copropriétaires [P] et [I], en l'absence de validité de cette subrogation ; - déclaré la SCI Les Terrasses recevable en son action diligentée à l'encontre des sociétés Teyssier, ALKM Design, CD Ingénierie, Areas Dommages et Axa France IARD, à titre subrogatoire, concernant la subrogation dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires et à titre personnel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - déclaré la SCI Les Terrasses non fondée en ses demandes à l'encontre de la société Teyssier et la société Areas Dommages, son assureur ; En conséquence, - débouté la SCI Les Terrasses de l'ensemble des demandes émises à l'encontre de la société Teyssier et de la société Areas Dommages ; - déclaré la SCI Les Terrasses partiellement bien fondée en ses demandes à l'encontre de la société ALKM Design, de la société CD Ingénierie et de la société Axa France IARD, son assureur ; En conséquence, - condamné in solidum les sociétés ALKM Design et la société CD Ingénierie à lui verser les sommes de : - 26 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la garantie de la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société CD Ingénierie est mobilisable, dans les termes et limites de la police souscrite ; - condamné la société Axa France IARD in solidum avec son assurée à verser les sommes précitées à la SCI Les Terrasses et pourra opposer à celle-ci le montant de la franchise fixée à la police d'assurance souscrite ; - dit que dans les rapports entre co-obligés la charge finale des sommes ainsi allouées sera répartie de la manière suivante : - société ALKM Design: 10 % ; - société CD Ingénierie et son assureur 90 % ; - débouté la SCI Les Terrasses du surplus de ses demandes principales ; - débouté la société Teyssier et la société Areas Dommages de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - reçu les sociétés ALKM Design, CD Ingénierie et Axa France IARD en leur appel en garantie - constaté que la société ALKM Design ne forme plus aucune demande à l'encontre de la société Elite Insurance Compagny Ltd, cette société faisant l'objet d'une liquidation ; - condamné la société la société ALKM Design à garantir la société CD Ingénierie et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, selon la répartition précitée ; - condamné la société CD Ingénierie et la société Axa France IARD à garantir la société ALKM Design des condamnations prononcées à son encontre, selon la répartition précitée ; - dit que la société Axa France IARD pourra opposer la franchise stipulée à la police souscrite par son assurée, à la société ALKM Design ; - débouté les sociétés ALKM Design, CD Ingénierie et Axa France IARD du surplus de leur demande ; - dit que les sociétés ALKM Design, CD Ingénierie et Axa France IARD, supporteront la charge de leurs frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise réalisée par M. [C] ; - dit que les dépens seront répartis de la manière suivante : - société ALKM Design : 10 % ; - société CD Ingénierie et son assureur : 90 % ; - dit que le jugement sera assorti de l'exécution provisoire. La SCI Les Terrasses a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2022, intimant la société ALKM Design, la société Areas Dommages, la société Axa France IARD, la société CD Ingénierie, ainsi que la société Teyssier. Dans ses dernières conclusions en date du 17 juillet 2023, la SCI Les Terrasses demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable la SCI Les Terrasses en son action diligentée à l'encontre des sociétés Teyssier, ALKM Design, et CD Ingénierie, Areas Dommages et AXA France IARD ; - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Malo le 13 juin 2022 et ; - déclarer la SCI Les Terrasses recevable en son action diligentée à l'encontre des sociétés Teyssier, ALKM Design et CD Ingénierie, Areas Dommages et Axa France IARD au titre du recours subrogatoire dans les droits et actions des copropriétaires [P] et [I] ; - déclarer la SCI Les Terrasses fondée en ses demandes à l'encontre de la société Teyssier et de la société Areas Dommages, son assureur ; - condamner l'entreprise Teyssier et la société Areas Dommages, son assureur, à réparer le préjudice consécutif ; - faire droit aux demandes présentées par la SCI Les Terrasses à l'encontre de la société Teyssier et de la société Areas Dommages ; - condamner solidairement ALKM Design, la société CD Ingénierie et la société Axa France IARD son assureur ainsi que l'entreprise Teyssier et la société Areas Dommages son assureur à lui verser les sommes suivantes : - 24 300 euros en remboursement des sommes versées à M. et Mme [P] ; - 2 247,01 euros en remboursement des sommes versées à M. et Mme [I] ; - 24 400 euros en remboursement des sommes versées au syndicat de copropriété ; - 119 097,33 euros au titre des travaux de réfection de la cage d'escalier ; Outre, - 86 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ; - débouter la société ALKM Design et l'entreprise Teyssier de leurs demandes aux fins de réformations du jugement dont appel ; - condamner la société ALKM Design, la société CD Ingénierie, société Axa France IARD, la société Entreprise Teyssier et Areas Dommages, solidairement à verser à la SCI Les Terrasses, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l'expertise [C]. Dans ses dernières conclusions en date du 21 avril 2023, la société ALKM Design demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - déclaré la SCI Les Terrasses recevable en son action diligentée à l'encontre notamment de la société ALKM Design, à titre subrogatoire, concernant la subrogation dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires et à titre personnel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; - condamné in solidum les sociétés ALKM Design et la société CD Ingénierie à lui verser les sommes de : - 26 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance; - 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que dans les rapports entre co-obligés la société ALKM Design supportera 10 % des condamnations ; - condamné la société la société ALKM Design à garantir la société CD Ingénierie et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre, à hauteur de 10 % du quantum ; - condamné la société ALKM Design in solidum à prendre en charge les dépens, comprenant les frais d'expertise ; Par conséquent, A titre principal, - dire irrecevable la SCI Les Terrasses à agir sur le fondement de la subrogation ; - la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions tirées de la subrogation ; - la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société ALKM Design A titre subsidiaire, - juger que les travaux relatifs à la cage d'escalier sont étrangers aux travaux de rénovation réalisés dans l'appartement de la SCI Les Terrasses ; - juger que la SCI Les Terrasses ne peut que solliciter la prise en charge des travaux en lien avec les travaux litigieux ; En conséquence, Pour les travaux dans l'appartement [P], - constater que la somme de 12 380 euros a été versée à M. et Mme [P] au titre des travaux à réaliser dans leur appartement ; - juger que seule la société Teyssier peut être tenue responsable, la condamner seule avec son assureur Areas au paiement de cette somme à la SCI Les Terrasses ; - débouter la SCI Les Terrasses de sa demande à l'encontre de la société ALKM Design à ce titre et de toute demande plus ample ou contraire ; - à défaut, condamner in solidum la société Teyssier et son assureur Areas à garantir et relever indemne la société ALKM Design de toutes condamnations qui seraient prononcées à ce titre ; Pour les travaux dans l'appartement [I], - constater que la somme de 7 000 euros a été versée à la copropriété et la somme de 203,50 euros à M. et Mme [I] au titre des travaux à réaliser dans cet appartement ; - juger que seule la société CD Ingénierie peut être tenue responsable, la condamner seule avec son assureur Axa au paiement de ces sommes à la SCI Les Terrasses ; - débouter la SCI Les Terrasses de sa demande à l'encontre de la société ALKM Design à ce titre et de toute demande plus ample ou contraire ; - à défaut, condamner in solidum la société CD Ingénierie et son assureur Axa à garantir et relever indemne la société ALKM Design de toutes condamnations qui seraient prononcées à ce titre ; - encore plus subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu une part de responsabilité que de 10 % à l'encontre de la société ALKM Design et condamner in solidum la société CD Ingénierie et son assureur Axa à garantir et relever indemne la société ALKM Design de toutes condamnations qui seraient prononcées à ce titre à hauteur de leur part de responsabilité En tout état de cause, - débouter la SCI Les Terrasses de ses demandes relatives aux travaux réalisés dans la cage d'escalier ; - débouter la SCI Les Terrasses de ses demandes relatives à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et/ou moral ; - débouter la SCI Les Terrasses de sa demande d'indemnisation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - subsidiairement, ramener à de plus justes proportions ces demandes ; - condamner in solidum la société Teyssier, son assureur Areas, la société CD Ingénierie et son assureur Axa à garantir et relever indemne la société ALKM Design de toute condamnation ; - confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires ; En toute hypothèse, - débouter toute partie de toute demande, fins et conclusions à l'encontre de la société ALKM Design ; - débouter les société Teyssier, Areas Dommages, et le cas échéant CD Ingénierie et Axa de leurs appels incidents à l'encontre de la société ALKM Design ; - condamner in solidum les parties succombant à verser la société ALKM Design la somme de 10000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum les parties succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la société Kerjean Le Goff-Nadreau-Baron-Neyroud. Dans ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2023, la société Areas Dommages demande à la cour de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé irrecevable l'action subrogatoire de la SCI Les Terrasses dans les droits et actions des copropriétaires à l'égard de la société Teyssier et de son assureur la compagnie Areas ; - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé recevable l'action subrogatoire de la SCI Les Terrasses dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Teyssier et de son assureur la compagnie Areas ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SCI Les Terrasses de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Teyssier et de son assureur la compagnie Areas, aussi bien dans le cadre de son action subrogatoire que dans le cadre de son action personnelle, les estimant infondées ; Statuant à nouveau, Sur le recours subrogatoire de la SCI Les Terrasses dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires, A titre principal, - déclarer la SCI Les Terrasses irrecevable et mal fondée en son action diligentée à l'encontre de la société Teyssier et son assureur la compagnie Areas au titre du recours subrogatoire allégué dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires ; En conséquence, l'en débouter intégralement ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société CD Ingénierie, son assureur Axa, ainsi que la société ALKM Design à garantir intégralement la compagnie Areas, ès qualités d'assureur de la société Teyssier, pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages concernant le syndicat des copropriétaires ; Sur le recours subrogatoire de la SCI dans les droits et actions des copropriétaires, A titre principal, - déclarer la SCI Les Terrasses irrecevable en son action diligentée à l'encontre de la société Teyssier et son assureur la compagnie Areas au titre du recours subrogatoire allégué dans les droits et actions des copropriétaires [P] et [I] ; A titre subsidiaire, - dire et juger que la responsabilité de la société Teyssier ne peut être recherchée qu'au titre des désordres affectant l'appartement de Mme [P] ; - en conséquence, débouter la SCI Les Terrasses ou toutes autres parties de leurs demandes formées à l'encontre la compagnie Areas, ès qualités d'assureur de la société Teyssier, au titre des désordres affectant l'appartement des époux [I] ; - dire et juger par ailleurs que les désordres affectant l'appartement de Mme [P] relèvent des responsabilités partagées entre la société CD Ingénierie, la société ALKM Design et la société Teyssier ; - fixer la quote-part de responsabilité de la société Teyssier au titre des désordres affectant l'appartement [P] dans une limite ne pouvant excéder 10 % ; - fixer le quantum d'indemnisation en lien avec les désordres affectant l'appartement de Mme [P] à la somme de 9 379,18 euros ; - débouter la SCI Les Terrasses pour le surplus ; - condamner in solidum la société CD Ingénierie, son assureur Axa, ainsi que la société ALKM Design, à garantir la compagnie Areas ès qualités d'assureur de la société Teyssier à hauteur de 90 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages affectant l'appartement de Mme [P] ; - condamner in solidum la société CD Ingénierie, son assureur Axa, ainsi que la société ALKM Design à garantir intégralement la compagnie Areas ès qualités d'assureur de la société Teyssier pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages affectant l'appartement des époux [I] ; Sur l'action personnelle de la SCI Les Terrasses, A titre principal, - dire et juger la SCI Les Terrasses mal fondée à agir en responsabilité décennale ou contractuelle à l'encontre de la société Teyssier ; - débouter la SCI Les Terrasses de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie Areas, ès qualités d'assureur de la société Teyssier ; A titre subsidiaire, - condamner in solidum la société CD Ingénierie, son assureur Axa, ainsi que la société ALKM Design à garantir intégralement la compagnie Areas ès qualités d'assureur de la société Teyssier pour toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des dommages concernant la SCI Les Terrasses ; En toutes hypothèses, - en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie Areas, ès qualités d'assureur de la société Teyssier, déclarer la compagnie Areas en droit d'opposer une franchise de 800 euros, et au besoin, prononcer une compensation ; - condamner in solidum toutes parties succombant à verser à la compagnie Areas la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens relatif à sa mise en cause ; - débouter la SCI Les Terrasses et toutes autres parties de cause de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2023, la société Teyssier demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 13 juin 2022 en ce qu'il a déclaré la SCI Les Terrasses recevable en son action diligentée à l'encontre de la société Teyssier, tant à titre personnel qu'au titre d'un recours subrogatoire dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] ; Statuant à nouveau, - déclarer la SCI Les Terrasses purement et simplement irrecevable ; Subsidiairement, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 13 juin 2022 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - condamner la SCI Les Terrasses à verser à la société Entreprise Teyssier une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La société CD Ingénierie et son assureur la société AXA France Iard ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu. L'instruction a été clôturée le 9 janvier 2024. Motifs : La société CD Ingénierie et son assureur AXA constitués n'ont pas conclu et sont donc réputés s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile. -Sur la recevabilité de l'action subrogatoire de la SCI les Terrasses : La SCI les Terrasses fait grief au tribunal d'avoir déclaré irrecevable son recours subrogatoire dans les droits et actions des copropriétaires [P] et [I] alors qu'ayant reçu l'indemnisation de leurs préjudices, leur volonté était en mettant un terme au sinistre de la laisser agir contre les entreprises responsables. Elle ajoute que le rédacteur du protocole a confirmé cette volonté. Elle soutient que la prescription n'est pas acquise dès lors que le syndicat comme les copropriétaires ont été pleinement en mesure d'exercer leur recours à l'issue du rapport d'expertise de 2015, moins de cinq ans avant la date de l'assignation en 2018. La société ALKM Design rappelle que la SCI les Terrasses fonde son action dans les droits de Mme [P], de M. [I] et du syndicat des copropriétaires sur le protocole d'accord signé le 16 septembre 2016 et invoque la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1346-1 du code civil, relevant qu'elle n'en a toutefois pas eu connaissance comme l'exige l'article 1346-5. Elle ajoute qu'elle peut lui opposer toutes les exceptions inhérentes à la dette et notamment la prescription de l'action des copropriétaires et du syndicat dans les droits desquels la SCI s'estime subrogée à son égard. Elle soutient que le délai d'action a expiré le 13 février 2018 ou en mars suivant, avant l'assignation de mai 2018. Elle fait grief au tribunal d'avoir fixé le point de départ du délai à la date de dépôt du rapport d'expertise alors que les désordres étaient parfaitement connus et circonscrits dès le mois de mars 2013. En revanche, elle demande la confirmation du jugement qui a retenu l'absence de subrogation régulière dans les droits des copropriétaires faute de volonté expresse exprimée par ces derniers dans le protocole et déclaré irrecevable la demande relative aux travaux de la cage d'escalier en l'absence de concomitance entre la subrogation par le syndicat et le paiement. La société Entreprise Teyssier reprend l'argumentation de la société ALKM relative à la prescription des actions du syndicat et des copropriétaires à son égard et à l'impossibilité de la SCI les Terrasses de se prévaloir utilement d'une subrogation dans leurs droits. La société Areas Dommages rejoint l'argumentation de son assurée sur l'absence de volonté expresse des deux copropriétaires de subroger la SCI dans leurs droits contre les entreprises. Elle soutient que cette exigence posée par le texte applicable exclut que la volonté soit déduite de l'appréciation de circonstances de fait ou du contexte. Elle estime que la SCI ne peut non plus invoquer une subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires, faute de preuve de la remise et de l'encaissement des chèques produits au moment de la signature du protocole et que le tribunal a écarté à juste titre la subrogation concernant les travaux relatifs à la cage d'escalier. Elle ajoute qu'en tout état de cause l'action de la société est prescrite, les dommages étant connus en février 2013. *Sur la régularité de la subrogation : La SCI appelante se prévaut de la clause de subrogation prévue à l'article 6 du protocole d'accord signé le 16 septembre 2016 avec le syndicat des copropriétaires, Mme [P] et M et Mme [I]. Elle invoque donc la subrogation conventionnelle laquelle à la date de l'acte était régie non comme elle l'indique par les articles 1346-1 et 1346-5 du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016 en vigueur au 1er octobre suivant, mais par l'article 1250 du même code. Selon cet article, la subrogation conventionnelle a lieu quand le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits et actions contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. Le protocole du 16 septembre 2016 constatait l'accord des parties pour que la SCI les Terrasses indemnise le syndicat et les deux copropriétaires de leurs frais de procédure et des travaux nécessaires pour assurer la reprise des parties communes et remettre en état les parties privatives dans les deux appartements concernés. Etaient également supportés par la SCI les travaux de réfection de la cage d'escalier. L'article 6 intitulé subrogation est rédigé comme suit : Par la présente transaction, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] subroge expressément la SCI les Terrasses dans ses droits et actions ce qui signifie que la SCI les Terrasses pourra s'en prévaloir à l'encontre de ses contractants et notamment des sociétés Teyssier, CD Ingénierie et ALKM Design afin d'exercer les recours qu'elle pourrait trouver opportun d'engager. » La subrogation accordée concerne uniquement les droits et actions détenus par le syndicat des copropriétaires contre les locateurs d'ouvrage, sans mention identique ou de même nature de la part de Mme [P] et M et Mme [I] quant aux droits et actions qu'ils détenaient contre ceux-ci. Or, le consentement du créancier à la subrogation concomitante au paiement doit être exprès. Il ne peut être tacite et déduit de circonstances de fait ou d'explications postérieures, telles celles émanant, comme en l'espèce, du rédacteur de l'acte. Cette exigence se justifie par le fait que, par exception, le paiement avec subrogation laisse subsister la dette au profit du subrogé contre le débiteur. Les mentions rédigées par Mme [P] et les époux [I] au-dessus de leur signature se rapportent de fait uniquement à l'acceptation de la transaction et à la renonciation à une instance ultérieure contre la SCI les Terrasses visée à l'article 5 de la convention. Dès lors, le tribunal a estimé à juste titre que la SCI les Terrasses ne justifiait pas être subrogée dans les droits des copropriétaires . Ses demandes à ce titre sont irrecevables. S'agissant de la subrogation de la SCI dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires au titre des travaux de réfection de la cage d'escalier après l'exécution des travaux de la copropriété en cours à la date de la signature du protocole, le jugement qui l'a écartée sera confirmé. La subrogation suppose en effet un paiement concomitant. Or, à cette époque ni les travaux ni a fortiori leur montant n'étaient déterminés. En revanche, la concomitance entre la subrogation accordée par le syndicat des copropriétaires à la date du protocole le 16 septembre 2016 et le paiement par la SCI ne peut être remise en cause. Le paiement de la somme de 31400€ revenant au syndicat des copropriétaires a en effet été effectué le même jour que la signature du protocole portant subrogation par le moyen d'un chèque de la SCI qui engage son auteur dès son émission pour le paiement mentionné, chèque émis le 16 septembre 2016 à l'ordre de la CARPA et devant être encaissé sur le compte de la copropriété. La SCI est donc subrogée dans les seuls droits et actions du syndicat des copropriétaires contre les constructeurs au titre des préjudices subis par les parties communes du fait des travaux. *La prescription de l'action subrogatoire dans les droits du syndicat des copropriétaires : Le bénéfice de la subrogation suppose que l'action détenue par le syndicat des copropriétaires contre les locateurs d'ouvrage et transmise à la SCI ne soit pas prescrite à la date à laquelle elle est engagée. L'action du syndicat contre les constructeurs est nécessairement extracontractuelle. En application de l'article 2224 du code civil, elle devait donc être exercée dans un délai de 5 ans à compter du jour où celui-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Or, contrairement à ce que soutiennent les intimées, le point de départ de ce délai ne peut être fixé à la date de l'assignation en référé expertise le 14 février 2013. En effet, à cette date, la demande du syndicat avait seulement pour objet, suite au constat que les pièces exigées lors de l'assemblée générale ayant autorisé les travaux dans l'appartement de la SCI n'avaient pas été communiquées et que les travaux avaient commencé, d'obtenir l'avis d'un expert sur l'état de l'existant et les incidences possibles des travaux sur la structure de l'immeuble, démarche présentant un caractère préventif, comme l'a relevé le tribunal. Aucun désordre, ni préjudice n'étaient alors relevés et il ne peut donc être considéré que les faits pouvant justifier une action indemnitaire étaient parfaitement connus et circonscrits. Les conséquences dommageables des travaux ont été évoquées seulement en mars suivant chez Mme [P] au second étage, puis en juillet 2013 chez M et Mme [I] au rez de chaussée, ce qui a donné lieu à leurs interventions aux opérations d'expertise, dont elles ont modifié la nature. La révélation de l'ensemble des dommages survenus dans l'immeuble est donc intervenue au plus tôt en juillet 2013. Toutefois, les atteintes aux parties communes conséquences des travaux sur le mur de refend n'ont été connues du syndicat des copropriétaires dans toutes leurs composantes et leurs conséquences qu'à l'issue du rapport d'expertise d'octobre 2015, qui constitue le point de départ du délai de prescription de cinq ans, de sorte que suite au protocole signé en 2016, l'action de la SCI subrogée par le syndicat engagée en mai 2018 est recevable. Le jugement est confirmé. -Sur les responsabilités : L'expert a constaté que les travaux dans l'appartement de la SCI les Terrasses n'avaient pas été réceptionnés. Il a relevé dans l'appartement de Mme [P] un léger tassement du mur de refend au cours des travaux dans l'appartement en dessous qui s'est traduit par l'apparition de fissures traversantes au droit des deux ouvertures pratiquées plusieurs années auparavant, ainsi qu'en angle Nord-Ouest du plafond de la salle à manger. Il a également relevé l'apparition d'un faux niveau du plancher du séjour le long du mur litigieux sur une hauteur de 15mm et un gauchissement de la porte de communications salle à manger /entrée, estimant toutefois qu'il était principalement dû à un sous-dimensionnement du solivage. Il a évalué à 9379,18€ TTC les travaux de reprise, à deux mois la période de travaux excluant l'occupation des lieux. Il a estimé que la responsabilité technique de ces désordres était imputable à la société Teyssier. Concernant l'appartement de M et Mme [I], M. [C] a relevé un décollement en cueillie de la paroi en carreaux de verre du coin cuisine à la jonction avec le plafond, les travaux de reprise pouvant être exécutés à l'occasion des travaux de confortement du mur de refend au rez de chaussée. M. [C] a défini les travaux de reprise de structure consistant principalement à réaliser des sommiers en béton armé en tête et pied de poteau à partir de l'appartement de M. [I], pour un montant de 46 473,96€ TTC en incluant le nettoyage de l'appartement, la maîtrise d''uvre et l'assurance dommage ouvrage. Il a retenu une indisponibilité de l'appartement de M. [I] de trois mois. Il a évalué le préjudice de la SCI les Terrasses dont les travaux ont été interrompus à 2000€ par mois à compter de juillet 2013. Il a imputé la responsabilité de ces dommages au rez de chaussée à la société CD Ingénierie et à la société ALKM Design. Les constatations et analyses techniques de l'expert ne sont pas discutées. Il n'est pas non plus discuté que les travaux réalisés dans l'appartement de la SCI les Terrasses n'ont pas été réceptionnés, de sorte que la responsabilité des locateurs d'ouvrage au titre des dommages aux existants ne peut être recherchée par cette dernière à titre personnel que sur un fondement contractuel. En sa qualité de subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, l'action de la SCI est nécessairement délictuelle, le syndicat étant étranger aux travaux entrepris dans l'appartement du premier étage. Au regard de ce qui a été jugé sur l'absence de subrogation accordée à la SCI dans les droits des deux copropriétaires, les responsabilités recherchées concernent les dommages subis par le syndicat qui a subrogé la SCI les Terrasses et les préjudices personnels de cette dernière. *Sur la responsabilité de la société CD Ingénierie : L'expert a retenu une responsabilité majeure du bureau d'études dans les désordres affectant la structure suite aux travaux sur le mur de refend. Il a en effet relevé une insuffisance des plans définissant les ouvrages structurels à réaliser en l'absence de notes de calculs préalables pour apprécier leur incidence sur les ouvrages restant en place, alors que cette note de calcul avait été réclamée par la copropriété. Il a notamment relevé que la note de calcul relative aux conséquences de la modification de la descente de charges sur le mur de refend sous-jacent n'a été communiquée qu'en juillet 2013, plus de 4 mois après la début du percement et que l'incidence des travaux sur les contraintes subies par les appuis des ouvrages de maçonnerie du mur de refend au rez de chaussée était erronée, au regard des calculs opérés par deux bureaux d'études, conseils de Mme [P] et du syndicat. Le tribunal, sur la base de ces éléments, a retenu la carence de la société dans l'exécution de sa mission et sa responsabilité dans la survenance du dommage sur les parties communes. La SCI demande la confirmation du jugement, lequel ne fait pas l'objet de discussions de la part de la société ni de son assureur AXA. Le jugement est confirmé. *Sur la responsabilité de la société ALKM Design : La société forme appel incident et demande le débouté de la SCI les Terrasses en ses deux qualités. Elle conteste avoir commis une faute en relation avec les préjudices dans l'appartement de M. [I]. Elle fait observer que l'ouverture du mur porteur n'était pas prévue à l'origine, que cette décision a donné lieu à un marché direct de la SCI avec la société CD ingénierie. Elle rappelle les difficultés à faire venir un huissier dans les différents appartements pour établir un constat préalable aux travaux et l'opposition de M. [P] à cette démarche et le défaut de communication des informations demandées sur les travaux faits antérieurement dans l'appartement du rez de chaussée. Elle observe que la société CD Ingénierie a bien communiqué le calcul de descente de charges à l'ensemble des intervenants et au conseil du syndicat le 13 février 2013, qu'elle ne disposait pas des compétences pour critiquer ce document. Elle fait grief à l'expert de ne pas avoir tenu compte de la chronologie et soutient que les travaux de démolition du mur de refend n'ont pas commencé le 14 février 2013, mais seulement ceux des ouvertures préexistantes et des doublages, qui a mis à jour l'état dégradé des linteaux en bois. Elle soutient avoir réalisé sa mission en prenant toutes les précautions nécessaires et adaptées aux découvertes en cours de travaux. Elle ajoute qu'elle ne peut être tenue du coût du renforcement des planchers et poutres qui ne sont pas la conséquence des travaux de la SCI. Concernant les désordres dans l'appartement [P], elle relève que l'expert qui a fait la différence entre les dommages en a imputé la responsabilité à la société Teyssier pour ne pas avoir stabilisé les ouvrages avoisinants ce qui se rapporte à la démolition des doublages. La SCI les Terrasses demande la confirmation du jugement qui a reconnu la responsabilité du maître d''uvre. Elle relève que la société ALKM Design qui soutient avoir pris toutes les dispositions pour répondre à la demande de percement du mur de refend ne peut prétendre que cette prestation n'était pas prévue dans son contrat. Elle ajoute que l'expert a clairement indiqué que le document transmis en février 2013 ne pouvait être assimilé par le maître d''uvre à une note de calcul, de sorte que la faute de ce dernier consiste dans le fait de n'avoir pas sollicité une véritable note de calculs et d'avoir laissé s'engager les travaux sur le mur en février 2013 dans ces conditions. Le contrat de maîtrise d''uvre entre la SCI les Terrasses et la société ALKM Design a été signé le 25 novembre 2011 et concernait une mission complète de rénovation de l'appartement comprenant tant la conception du projet que la coordination et le suivi des travaux. Les pièces versées aux débats démontrent que la société maître d''uvre a été l'interlocuteur de la société CD Ingénierie dès mai 2012 (pièce 5) concernant les modalités de réalisation de l'ouverture du mur porteur souhaitée en cours de contrat par la SCI, comme du syndicat de copropriété pour présenter le projet et obtenir l'autorisation de réaliser des travaux sur cette partie commune de l'immeuble. Les prestations qu'elle a réalisées à ce titre ont donné lieu à un complément d'honoraires comme en attestent les factures qu'elle verse aux débats. L'organisation et le suivi des travaux liés à l'ouverture du mur de refend souhaitée par la SCI ont donc clairement été intégrés à la mission de l'intimée. Le maître d''uvre conteste que les travaux sur le mur de refend aient été engagés lors de la réunion sur place des constructeurs et du bureau d'études conseil du syndicat, la société ECB, le 14 février 2013. Toutefois, l'expert n'a pas indiqué que les travaux complets d'ouverture du mur de refend étaient exécutés à cette date. Il a seulement indiqué qu'ils étaient entamés, ce que confirme le constat d'huissier du 7 février précédent. En effet, les photographies annexées montrent que le mur à ouvrir comprenait deux ouvertures préexistantes à usage de placards, que les doublages avaient été alors déposés, mettant en évidence des linteaux en bois très dégradés, que des ouvertures complètes étaient réalisées à l'emplacement des placards et étayées. Il apparaît également que le mur porteur dans sa partie Est à droite de l'ouverture du placard avait commencé à être creusé, tandis que dans sa partie comprise entre les deux ouvertures avaient été réalisés deux percements et un début de saignée destinés à recevoir des fers de soutènement, ce qui rejoint la description des travaux faites par la société Teyssier dans son courrier à M. [P] le 14 novembre 2012. L'huissier a précisé que ces travaux avaient été interrompus. Les constats d'huissier du 14 février suivant concernent pour l'un le mauvais état des linteaux révélés lors de la dépose des plafonds, pour l'autre des passages de câbles électriques entre la partie haute du mur et le plancher de l'appartement au-dessus. Ont également été constatées à cette date des déformations des plafonds et un affaiblissement du plancher. La société ALKM Design a d'ailleurs informé la SCI par deux courriers du 14 février 2013 de ces constatations et de la nécessité de prendre des mesures conservatoires par la mise en place d'un poteau béton pour éviter de laisser le mur reposer sur les étais. Cette situation a conduit la SCI à missionner la société CD Ingénierie pour réaliser une étude de charge de tous les étages comme l'avait demandé le bureau d'études, conseil du syndicat, ainsi qu'en atteste le mail de la SCI du 15 février 2013. (pièce 23 de ALKM). Ces éléments établissent que les travaux sur le mur de refend dont le suivi était assuré par la société ALKM Design comme prévu au contrat et également dans l'autorisation donnée par l'assemblée générale d'octobre 2012 étaient commencés début février 2013, alors que les incidences sur la structure existante de l'immeuble étaient inconnues à défaut de note de calculs complète et fiable sur ce point, élément devant être communiqué au BET conseil de la copropriété selon l'autorisation de l'assemblée générale, lequel avait relevé la nécessité de vérifier les conséquences de la modification du mur sur le poteau P1 dans la hauteur du rez de chaussée. La société ALKM Design connaissait cette exigence et ne s'est pas opposée au début des interventions sur le mur litigieux. En outre, comme l'a relevé l'expert le maître d''uvre ne pouvait se satisfaire du courrier relatif aux descentes de charges adressé par la société CD Ingénierie le 13 février 2023 et mis en copie au syndic de copropriété. Ce document est très succinct et ne peut constituer une note de calculs justifiant la résistance mécanique des ouvrages sous-jacents existants en présence de l'ouverture prévue. La société ALKM Design, professionnelle de la maîtrise d''uvre, n'avait certes pas à vérifier les données chiffrées énoncées quant aux charges retenues. En revanche elle ne pouvait manquer de relever que ce document ne contenait pas de calculs précis des charges des différents niveaux et ne prenait pas en compte la charpente et la couverture, étant observé qu'elle n'ignorait pas que l'appartement de Mme [P] au second étage n'avait pas été visité. La note de calculs prenant en compte l'ensemble des éléments nécessaires pour évaluer la résistance mécanique des ouvrages support des travaux a été effectuée le 31 juillet 2013 et s'avère pour partie erronée, au regard des calculs opérés par les bureaux d'études assistant Mme [P] et le syndicat. Dès lors les fautes de la société ALKM Design dans la conduite des travaux sont caractérisées à l'égard du syndicat des copropriétaires comme de la SCI les Terrasses. Le jugement est confirmé de ce chef. *Sur la responsabilité de la société Teyssier : La SCI les Terrasses soutient que l'expert a clairement mis en évidence la responsabilité de la société Teyssier en retenant à son encontre un défaut de stabilisation des avoisinants pendant les travaux de percement du mur dans l'appartement. Elle ajoute que la société Teyssier était avisée de l'ancienneté de l'immeuble, tenant cette information de M. [P] dès octobre 2012, comme de l'exigence posée par le BET conseil du syndicat d'une note de calcul relative aux conséquences sur la structure du rez de chaussée, qu'elle n'a cependant pas modifié sa méthode d'ouverture, ni vérifié l'obtention de l'ensemble des éléments requis pour réaliser les travaux. La société Teyssier, comme son assureur la société Areas Dommages font observer que la responsabilité de la société n'a été évoquée par l'expert qu'en ce qui concerne les dommages relevés dans l'appartement au-dessus de Mme [P], qui ne sont pas à l'origine de l'arrêt des travaux dans l'appartement de la SCI. Elles ajoutent que la société a réalisé les travaux demandés conformément aux plans d'exécution qui lui ont été fournis par le bureau d'études et qu'elle n'avait pas à vérifier l'obtention d'une note de calcul ou de l'ensemble des éléments exigés lors des assemblées générales lors de l'acceptation des travaux, que le jugement doit être confirmé de ce chef. La société Teyssier est intervenue sur la base d'un devis dont la date n'est pas précisée. La SCI appelante justifie d'échanges entre M. [P] propriétaire de l'appartement au-dessus et de la société Teyssier en octobre et novembre 2012 aux termes desquels le premier évoquait l'ancienneté et la fragilité de l'immeuble et des difficultés survenues par le passé lors de travaux et informait l'entreprise des rapports établis par MM [S] et [U] et des préconisations de renforcement pendant les travaux qu'ils évoquaient. La société Teyssier a indiqué avoir pris connaissance des deux rapports, qui n'étaient pas de nature à modifier la méthode choisie d'étayer et de travailler par moitié de mur, expliquant que les plans d'exécution des travaux établis par le bureau d'études CD Ingénierie seraient transmis à l'architecte et au syndic. Comme le relèvent les intimées, l'expert a opéré une distinction quant à l'origine des dommages constatés dans les appartements voisins. Il a imputé à la société Teyssier une faute dans la stabilisation des ouvrages avoisinants à l'origine des dommages constatés à l'étage au-dessus. En revanche, il n'a pas caractérisé de faute technique de la société à l'origine des dommages dans l'appartement au-dessous et de la nécessité pour la copropriété du confortement du poteau P1à partir de l'appartement des époux [I]. Ces travaux résultent d'une absence d'évaluation correcte des conséquences de l'ouverture du mur dans l'appartement de la SCI sur la structure commune inférieure. Or, il est établi que la société Teyssier a été destinataire des plans de détails d'exécution fournis par la société CD Ingénierie qui était censée les avoir réalisés après s'être assurée par le biais des calculs nécessaires justes et complets de l'absence de conséquences dommageables sur le niveau inférieur. Même si la société Teyssier était avisée de la fragilité de l'existant, il ne lui appartenait pas de vérifier auprès du maître d''uvre ou du bureau d'études la réalisation des notes de calculs, ni la communication des documents demandés par l'assemblée générale. L'expert n'a pas en outre critiqué en elle-même la méthode d'ouverture du mur en deux temps prévue par la société. Dès lors, la responsabilité de la société Teyssier ne peut être retenue au titre des désordres affectant l'étage inférieur et les parties communes et ayant donné lieu à l'arrêt des travaux dans l'appartement de la SCI. Le jugement est confirmé. -Sur l'indemnisation des préjudices de la SCI: *Au titre des sommes versées au syndicat des copropriétaires: La SCI précise avoir versé une somme de 31400€ comprenant coût des travaux de reprise de 7000€ et 24400€ pour les frais engagés. Elle relève que le tribunal a rejeté cette demande mais indique justifier des bases sur lesquelles elles ont été déterminées. La société ALKM estime que les sommes demandées sont sans lien de causalité avec les fautes qui lui sont reprochées. Elle relève que les travaux nécessaires au confortement au rez de chaussée sont la conséquence du choix de la SCI d'ouvrir le mur porteur et auraient dû être effectués en tout état de cause. La SCI fonde sa demande sur l'état des frais engagés par le syndicat établi par M. [P], membre du conseil syndical, le 7 septembre 2016 en vue de la signature du protocole. Concernant la somme de 7000 € au titre des travaux de reprise du poteau au rez de chaussée, le tribunal a relevé justement que ces travaux auraient dû être engagés pour permettre les travaux autorisés par l'assemblée générale d'ouverture du mur de refend dans l'appartement de la SCI. Ils auraient été supportés par le syndicat des copropriétaires, voire par la SCI afin de pouvoir réaliser son projet. Cette demande est sans lien avec la faute du maître d''uvre. En revanche, ses fautes dans l'organisation des travaux et le défaut de respect des exigences posées par l'assemblée générale, puis les désordres de structure découverts en juillet 2013 ont contraint le syndicat de copropriété à engag
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622097c9ce1420008389a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel