Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097c9ce1420008389a21
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 40 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 91 N° RG 22/06382 N° Portalis DBVL-V-B7G-THS4 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 08 janvier 2023 GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 11 Avril 2024, prorogée au 18 Avril 2024 **** APPELANTS : Monsieur [N] [E] [V] [S] né le 29 Janvier 1972 à [Localité 7] [Adresse 2] Représenté par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT Madame [B] [Y] [S] née le 24 Mai 1975 à [Localité 6] [Adresse 5] Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉES : S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE CALYPSO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A.M.C.V. prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE M. [N] [S] et Mme [B] [S], frère et s'ur, étaient propriétaires indivis d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9]. Suivant contrat de maîtrise d''uvre complète du 21 juillet 2018, ils ont confié à la société Atelier d'architecture Calypso, assurée auprès de la Mutuelles des Architectes Français (MAF) et gérée par Mme [L], architecte, la rénovation du bâtiment existant et l'extension de leur maison. Le contrat d'architecte a été définitivement interrompu le 9 janvier 2020. Se plaignant de ce que la société Atelier d'architecture Calypso n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles, ils ont fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Lorient par acte d'huissier du 23 avril 2021 en indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement en date du 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a débouté M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, les a condamnés à verser à la société Atelier d'architecture Calypso et à la MAF la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté cette dernière du surplus de ses demandes. M. et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision le 4 novembre 2022, intimant la société Atelier d'architecture Calypso et la MAF. M. et Mme [S] ont fait réaliser un nouveau projet de réhabilitation sous la maîtrise d''uvre de GAIA-[G] [R], lequel a été achevé en février 2024 après dépôt de leur déclaration préalable de travaux le 6 avril 2022. L'instruction a été clôturée le 1er février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, M. et Mme [S] demandent à la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné les mêmes à verser à la société Atelier d'architecture Calypso et à la MAF la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. et Mme [S] aux dépens ; En conséquence, statuant à nouveau, A titre principal, - condamner la société Atelier d'architecture Calypso à payer à M. et Mme [S], propriétaires indivis, les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2021 : - au titre du préjudice matériel : - honoraires d'architecte : 9 150 euros ; - arrachage de la haie : 1 200 euros ; - géomètre : 2 916 euros ; - étude thermique : 835,20 euros ; - frais de garde-meubles : 7 800 euros ; - au titre des pénalités : 875 euros ; - au titre du préjudice locatif : 72 000 euros ; - au titre du préjudice moral : 10 000 euros ; - condamner la société Calypso à prendre en charge le surcoût des travaux exposé par les maîtres de l'ouvrage à hauteur de la somme de 29 873,42 euros, dont le montant reste à parfaire le jour de la décision à venir en tenant compte de l'indice BT01 qui sera publié à cette date ; En tant que de besoin, subsidiairement, - condamner la société Atelier d'architecture Calypso à payer à Mme [B] [S] la somme de 49 388,10 euros et à M. [N] [S] la somme de 49 388,10 euros avec intérêts de droit à compter du 29 janvier 2021 ; A titre subsidiaire, - ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire ; - désigner tel expert judiciaire qui lui conviendra avec la mission suivante : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 9] et s'adjoindre de tout sachant, tout sapiteur qu'il estime nécessaire ; - entendre les parties et tout sachant, se faire remettre tous les documents utiles et s'entourer de tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission, réunir contradictoirement les parties ; - se faire communiquer l'ensemble des documents établis par Mme [O] [L] ou identifier ceux qu'il lui incombait d'établir en vue de la bonne exécution du projet, contrôler leur conformité et, le cas échéant, mettre en exergue leurs insuffisances (voir leur absence) ou les fautes commises dans leur établissement au regard notamment du contrat d'architecte ; - identifier, le cas échéant, les manquements ou insuffisances dans la rédaction de ces documents, contrôler la conformité de ces documents aux stipulations contractuelles et aux règles de l'art et usages ; - déterminer la faisabilité du projet proposé par Mme [O] [L] aux termes de son plan d'exécution du 7 janvier 2019 et le cas échéant, identifier les manquements ou insuffisances inhérents à ce plan ; - donner tout élément utile permettant au juge d'apprécier les manquements et d'en déterminer l'imputabilité ; - déterminer, le cas échéant, le coût réel du projet proposé par Mme [O] [L] ; - donner son avis sur les préjudices subis par les consorts [S] ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ; - établir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, recueillir les dires éventuels des parties ; - donner un délai raisonnable pour la réception des dires récapitulatifs et y répondre au travers de son rapport définitif ; En tout état de cause, - débouter la société Atelier d'architecture Calypso de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Atelier d'architecture Calypso et la société MAF à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Atelier d'architecture Calypso aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - constater que l'exécution provisoire est de droit. Dans leurs dernières conclusions en date du 24 janvier 2024, les sociétés Atelier d'architecture Calypso et la MAF demandent à la cour de : - confirmer le jugement dans toute ses dispositions, excepté pour la demande au titre de la procédure abusive ; - débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre reconventionnel, - réformer le jugement en ce qu'il a débouté entre la société Atelier d'architecture Calypso et son assureur la MAF de leurs demandes de condamnation au titre de la procédure abusive ; - condamner in solidum M. et Mme [S] à payer à la société Atelier d'architecture Calypso et à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive ; En tout état de cause, - condamner in solidum Monsieur et Madame [S] à payer à la société Atelier d'architecture Calypso et à la MAF la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers frais et dépens y compris de première instance. MOTIFS I. Sur la résiliation du contrat M. et Mme [S] font valoir que le contrat d'architecte a été résilié unilatéralement par la société Atelier d'architecture Calypso à ses torts. Ils lui reprochent un retard dans l'exécution du contrat, un manque de loyauté à leur égard et la méconnaissance de l'enveloppe budgétaire prévue. La société Atelier d'Architecture Calypso réplique que la résiliation est intervenue à l'amiable sans reconnaissance de torts. Par courriel du 9 janvier 2020, Mme [L], en réponse à un courriel du 8 janvier 2020 aux termes duquel M. et Mme [S] indiquaient être déçus du silence de l'architecte depuis le 3 décembre 2019, malgré leurs mails et messages, leur a écrit qu'elle serait de nouveau hospitalisée à compter du 10 janvier 2020 pour une nouvelle intervention chirurgicale, qu'elle ne pourrait pas répondre au médiateur qu'ils avaient saisi et a expliqué qu'elle avait pensé pouvoir tout gérer et souhaitait poursuivre son activité, mais qu'elle pensait « qu'il est peut-être préférable de mettre fin à notre collaboration et ne pas continuer à vous décevoir, n'arrivant pas à répondre à vos attentes ». Par lettre recommandée du 14 février 2020, M. et Mme [S] ont répondu qu'ils prenaient acte de sa volonté de mettre un terme au contrat, qu'en référence à l'article 15-3 (2) « résiliation sur initiative de l'architecte » de ce contrat établi le 21 juillet 2018, ils n'étaient plus liés à elle par quelque obligation contractuelle, à compter de ce jour. L'article 13 du contrat de maîtrise d''uvre -indisponibilité de l'architecte- prévoit que si par suite de maladie grave ou toute autre cause sérieuse indépendante de la volonté de l'architecte, ce dernier est dans l'impossibilité d'achever sa mission, le contrat est résilié. L'article 15-1 du contrat prévoit que les parties peuvent décider ensemble la résiliation du présent contrat. Cette résiliation prend la forme d'un écrit (protocole, correspondances, etc.) qui fixe notamment les modalités de l'indemnisation éventuelle de l'architecte. L'article 15-3 -résiliation pour faute- stipule que la résiliation du contrat ne peut intervenir sur initiative de l'architecte que par des motifs justes et raisonnables tels que la perte de confiance manifestée par le maître de l'ouvrage, l'immixtion du maître de l'ouvrage dans l'exécution de sa mission, l'impossibilité pour l'architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou règlementaires' En premier lieu, la cour constate que contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l'ouvrage et à ce qu'a retenu le tribunal, la rupture est bien intervenue unilatéralement à l'initiative de Mme [L] le 9 janvier 2020 et M. et Mme [S] ont pris acte de sa volonté le 14 février 2020. La résiliation est donc intervenue le 9 janvier 2020, date de la réception de la notification de la résiliation, ce que les appelants reconnaissent tacitement puisqu'ils ne sollicitent nullement dans le dispositif de leurs conclusions le prononcé de la résiliation à une autre date. Si la résiliation ne résulte pas d'un accord tel que prévu à l'article 15-1 du contrat, l'article 15-3 (2) invoqué par les appelants concerne une rupture unilatérale de l'architecte en cas de faute des maîtres de l'ouvrage ce qu'ils n'avaient visiblement pas compris au moment de la rédaction de leur lettre du 14 février 2020. Cette cause ne peut donc être retenue. En revanche, il résulte du courrier de l'architecte du 9 janvier 2020 que la rupture a été motivée par la nouvelle hospitalisation de Mme [L], que cette dernière produit de nombreux certificats médicaux (pièce 9 et 10) qui démontrent ses graves problèmes de santé et des hospitalisations récurrentes à compter d'avril 2019 jusqu'en juin 2021, lesquels justifient la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre pour indisponibilité sur le fondement de son article 13. En second lieu, M. et Mme [S] qui arguent que la rupture a été unilatérale et qu'ils en ont pris acte sont mal fondés à invoquer des fautes qui seraient à l'origine de la résiliation puisqu'ils n'ont jamais sollicité cette rupture et que les préjudices (non-respect de l'enveloppe budgétaire, projet irréalisable, impossibilité de louer') qu'ils invoquent n'ont été dénoncés qu'après la résiliation du contrat et sont pour la plupart une conséquence de la résiliation et non la cause de celle-ci. Enfin, malgré la légitimité de la résiliation de l'architecte, les appelants peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de la société d'architecture sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil s'ils démontrent subir un préjudice en lien de causalité avec une faute de l'architecte. Leurs demandes d'indemnisation seront examinées à l'aune de ces explications. II. Sur les conséquences de la résiliation M. et Mme [S] demandent le remboursement des honoraires de l'architecte de 9 150 euros, lesquels correspondent à un acompte de 1 350 euros à la signature du contrat, à la somme de 1 350 pour le relevé sur site de l'existant, à celle de 1 350 euros pour le dossier d'étude avant-projet et à 5 400 euros pour la constitution du dossier de permis de construire, après déduction de 300 euros au titre d'un geste commercial, ainsi que les frais d'arrachage de haie, d'étude thermique, des frais de géomètre, et de frais de garde meubles. Ils estiment que les prestations réalisées n'étant plus d'aucune utilité, leur montant doit leur être restitué. Aux termes de l'article 1229 du code civil « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. » A.Sur les honoraires (9 150 euros) Selon l'article 8 du contrat, en cas d'interruption définitive de la mission, le solde des honoraires dus à l'architecte (droits acquis) est calculé en fonction de la valeur des éléments de mission fixée au présent contrat et de leur avancement (selon l'échelonnement des paiements). Le contrat d'architecte ayant précisément prévu le sort des honoraires en cas de résiliation définitive en son article 8, M. et Mme [S] sont tenus de régler l'intégralité des missions exécutées. La mission PRO de 5 400 euros débutée n'ayant pas été facturée, c'est bien la somme de 9 150 euros qui est due par les appelants. B. Sur les autres frais 1.Sur les frais d'arrachage de haie : 1 200 euros M. et Mme [S] ne justifient pas que cet arrachage n'était pas nécessaire pour la construction de leur maison achevée en février 2024. Ils ont de plus pu bénéficier d'un crédit d'impôt de 50% sur le montant réglé ainsi qu'ils l'indiquent dans un SMS adressé à l'architecte. Cette demande est rejetée. 2. Sur l'intervention d'un géomètre : 2 916 euros Les appelants sollicitent le remboursement de la facture du géomètre du 11 juin 2019 suite à l'établissement d'un dossier de copropriété. En l'absence des documents de mise en copropriété réalisés par le géomètre, il n'est pas démontré que cette facture a été réglée en pure perte. De plus, il ne s'agit pas d'une prestation réalisée par l'architecte telle que visée à l'article 1229 du code civil. 3. Sur l'étude thermique (835 euros) En l'absence de résiliation fautive, ces frais restent à la charge des maîtres de l'ouvrage, ne s'agissant pas d'une prestation procurée par l'architecte. 4. Sur les pénalités de retard M. et Mme [S] réclament la somme de 875 euros au titre des pénalités de retard au motif que les délais d'exécution n'ont pas été respectés. Ce montant correspond à 5% de tous les postes postérieurs au dépôt du permis de construire. L'article 9 du contrat stipule qu'en cas de retard imputable à l'architecte dans l'exécution de sa mission, celui-ci encourt une pénalité de 0,25% par semaine de retard dans la limite de 5% du montant des honoraires correspondant à l'élément de sa mission en retard et prévoit 20 semaines de délai d'exécution jusqu'à l'étape VISA. Contrairement à ce soutiennent M. et Mme [S], ce sont les études de projet qui ont été réalisées avec retard, mais ce poste n'a pas été facturé et les appelants ne peuvent réclamer une indemnité pour les postes non réalisés du fait de la rupture du contrat justifiée par l'état de santé de l'architecte. C'est à juste titre qu'ils ont été déboutés de leur demande. 5. Sur le supplément de prix M. et Mme [S] réclament la somme de 29 873,42 euros qui correspondrait au coût de l'évaluation de la construction terminée en février 2024 alors qu'elle aurait dû être achevée en août 2020 (300000*130.3 (dernier indice publié)/118.5=329 873,42 euros). Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande puisqu'il a été retenu que la résiliation était justifiée par l'état de santé de l'architecte. 6. Sur le préjudice locatif Les appelants soutiennent qu'ils ont subi un préjudice financier pour ne pas avoir pu disposer du logement destiné à la location saisonnière à hauteur de 1 500 par semaine. Ils réclament la somme de 72 000 euros correspondant aux étés 2020 à 2023. En l'absence de résiliation fautive du contrat, le tribunal a à juste titre rejeté cette demande, étant observé qu'il n'est pas justifié que le délai de quatre années entre la résiliation et l'achèvement des travaux soit la conséquence de la résiliation du contrat. III. Sur la responsabilité contractuelle de la société Atelier d'Architecture Calypso A. Sur la réalisation du projet dans le budget prévu M. et Mme [S] font valoir que la société JF Concept & Développement et M. [J] contactés après la résiliation du contrat d'architecte ont conclu que le projet de la société Atelier Architecture Calypso était irréalisable notamment au regard de l'enveloppe budgétaire fixée par le maître de l'ouvrage, le second chiffrant notamment les travaux à la somme de 687 144,20 euros soit un dépassement de plus de 60%. La société Atelier d'Architecture Calypso réplique que les estimations des professionnels saisis par M. et Mme [S] ont été réalisées sur un projet qui ne correspond pas à celui qu'elle avait élaboré. Il résulte de la pièce n°6 de la société Atelier d'Architecture Calypso que les maîtres de l'ouvrage ont remis à cette dernière un dossier APS avec des plans au 1/100e 1/200e. Contrairement à ce qu'indiquent M. et Mme [S], leur ami architecte [U] [C] est intervenu sur le projet, le mail de ce dernier du 28 juin 2018 mentionnant une rencontre avec Mme [L] pour réaliser des économies pour atteindre l'objectif de 300 K dont la suppression de l'extension en limite de propriété Est, l'intéressé acceptant même de signer le permis de construire si cela pouvait faire des économies, Mme [L] étant alors chargée des études d'exécution et de la conduite du chantier. À l'aune de ce mail, M. et Mme [S] sont mal fondés à prétendre que Mme [L] s'est contentée de solliciter un permis de construire sans s'inquiéter préalablement de la faisabilité de son projet puisque ce dernier avait été prédéfini antérieurement à sa saisine et que le budget devait être finalisé après le dépôt de la demande de permis de construire. Il résulte des nombreux SMS adressés par M. et Mme [S] à Mme [L] (pièce 15 [S]) que par la suite le projet a évolué au gré des demandes nouvelles de ces derniers. L'architecte rappelle que les maîtres de l'ouvrage ont réclamé un plancher chauffant, une hauteur plus importante sous les combles, des modifications de la cuisine, l'optimisation de l'espace sous les chiens assis, ce qui est corroboré avec les SMS produits. Les maîtres de l'ouvrage avaient alors bien conscience que le montant du projet avait évolué demandant à l'architecte si le budget global était de l'ordre de 300 000 ou 400000 euros. L'enveloppe de 300 000 euros était en effet provisoire à la date de signature du contrat et les montants des règlements prévus devaient être ajustés en fonction du montant HT final des travaux (page 10 du contrat). Le contrat a été résilié avant que l'étude de projet ne soit achevée et le budget définitivement fixé alors que les devis étaient en cours d'établissement. L'architecte conteste également qu'avaient été prévus la pose de la couverture, une isolation par l'extérieur et fait valoir que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés le second 'uvre de sorte que les estimations proposées sont surévaluées. Le contrat de maîtrise d''uvre prévoit en effet que le mobilier intérieur (cuisine aménagée future), aménagement paysagé extérieur (terrasse, jardinière, pelouse, végétation) et peinture intérieure étaient des dépenses à la charge du maître de l'ouvrage. Il existe également une discussion sur la nature des fondations à réaliser. Pour le surplus, dès lors que le projet de la société Atelier Architecture Calypso ne comporte pas de descriptif, qu'il ne détaille pas l'ensemble des matériaux, il ne peut être comparé les différentes évaluations invoquées. Une expertise s'avèrerait dispendieuse et inefficace. Le projet de rénovation et construction ayant été interrompu prématurément, la responsabilité contractuelle de la société d'architecture ne peut être engagée quant à l'impossibilité de le réaliser dans une enveloppe budgétaire qui elle-même était susceptible d'évoluer. B. Sur le retard de l'architecte Les appelants réclament que leur soit allouée la somme de 7 800 euros correspondant au paiement mensuel de 156 euros par mois entre septembre 2018 à janvier 2023 au titre du garde-meuble. Il résulte des SMS produits (pièce 15 [S]) que les relations contractuelles entre les parties se sont tendues à compter de juin 2019, M. et Mme [S] devenant pressants pour obtenir les devis afin de pouvoir négocier leur prêt. Par SMS du 3 décembre 2019, Mme [L] indiquait qu'elle comprendrait si M. et Mme [S] souhaitaient mettre un terme au contrat non assumé dans les délais. Si l'architecte a pu mener à bien son activité jusqu'à l'été 2019, il est parfaitement illustré par les SMS qu'à compter de l'été 2019 elle a mis plusieurs mois pour faire chiffrer les travaux tout en rassurant les maîtres de l'ouvrage sur sa capacité à exercer sa mission alors qu'elle aurait à ce moment-là dû leur proposer de mettre un terme à son contrat qu'elle ne pouvait plus poursuivre dans des délais raisonnables sauf à préjudicier la suite du projet. Ainsi, si le contexte était difficile pour les deux parties, si l'accusation de déloyauté de Mme [L] n'est pas prouvée et est au contraire démentie par les pièces du dossier, la société Atelier d'Architecture Calypso est fautive d'avoir cru et laissé croire qu'elle pourrait achever sa mission dans les délais prévus. Il s'est ainsi écoulé cinq mois entre l'été 2019 et janvier 2020 en retranchant les congés où les travaux n'ont pu se poursuivre dans de bonnes conditions et ont engendré des frais de garde meubles injustifiés. En conséquence la société Atelier d'Architecture Calypso sera condamnée à payer la somme de 780 euros (156*5) à M. et Mme [S] en réparation de leur préjudice. IV. Sur le préjudice moral En l'absence de déloyauté de l'architecte qui a dû gérer des problèmes de santé très importants, des hospitalisations récurrentes qui se sont poursuivies jusqu'en 2021, la demande d'indemnisation des appelants à hauteur de 10 000 euros au titre du préjudice moral allégué ne peut qu'être rejetée. V. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société Atelier d'Architecture Calypso sollicite la somme de 5 000 euros reprochant à M. et Mme [S] le caractère vénal de leurs demandes. Les maîtres de l'ouvrage ont subi les répercussions des problèmes de santé de l'architecte qu'ils avaient choisie, ce qui a fragilisé leur situation financière et différé leurs travaux. Alors que la situation était complexe pour chacune des parties, qu'ils n'ont pu avoir accès au médiateur, leurs demandes, certes excessives, ne peuvent être qualifiées d'abusives même s'ils n'obtiennent que partiellement gain de cause. L'intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. VI. Sur les autres demandes Le jugement sera infirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Atelier Architecture Calypso, qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau et y ajoutant Condamne la société Atelier d'Architecture Calypso à payer à M. et Mme [S] la somme de 780 euros, Déboute la société Atelier d'Architecture Calypso de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute M. et Mme [S] du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Atelier Architecture Calypso aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622097c9ce1420008389a21
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