Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097c9ce1420008389a25
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 247 874 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 94 N° RG 23/01291 N°Portalis DBVL-V-B7H-TRX2 Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 08 Janvier 2024 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2024 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [R] [L] né le 08 Mai 1944 à [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉ : Monsieur [S] [F] [Adresse 4] [Adresse 2] Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER Exposé du litige Suivant devis du 25 juillet 2018, M. [L] a confié à M. [S] [F], artisan assuré auprès de la société CRAMA des travaux d'aménagement de sa salle de bains consistant à remplacer la baignoire par une douche. Les travaux, réalisés en novembre 2018, ont été totalement réglés. Estimant qu'ils présentaient des désordres et étaient également inadaptés à son état de santé, M. [R] [L] a fait dresser un constat d'huissier le 11 avril 2019. Une expertise amiable a été réalisée, à l'issue de laquelle M. [F] a proposé d'effectuer des reprises, selon devis du 13 octobre 2020 d'un montant de 3 042,19 euros TTC. Par acte d'huissier en date du 14 avril 2022, M. [L] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Quimper en indemnisation de ses préjudices. Par un jugement en date du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a : - condamné M. [F] à payer à M. [L] les sommes de : - 154,53 euros HT au titre de son préjudice matériel ; - 1 500 euros pour trouble de jouissance ; - dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022, date de l'assignation ; - débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - rejeté toute autre demande ; - condamné M. [F] à verser à M. [L] la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2023. Dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, M. [L] au visa des articles 1231 et suivants et 1780 du code civil, demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement qui l'a débouté de sa demande de paiement des sommes de 12 468,74 euros et 5 000 euros ; Statuant à nouveau, - débouter M. [F] de tous ses moyens et prétentions dont celui tiré de l'adage selon lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude ; - juger que les travaux réalisés par M. [F] ne relèvent pas du régime de la garantie décennale ; - juger que M. [F] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [L], en raison du non-respect de ses obligations d'information et de conseil et de la mauvaise exécution des prestations des ouvrages qu'il a réalisés ; - en réparation du préjudice subi, condamner M. [F] à payer à M. [L] la somme de : - coût des travaux de remise en état 12 478,74 euros ; - préjudice de jouissance 5 000 euros ; - condamner M. [F] au paiement de ces sommes et - juger que le coût des travaux de remise en état sera indexé sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui du quatrième trimestre de l'année 2021 et d'indice de variation, le dernier indice publié à la date du paiement ; - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 7 février 2023 qui a condamné M. [F] aux dépens et à 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [F] aux dépens de l'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour ; - débouter M. [F] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et irrépétibles. M. [L] fait valoir que le contrat conclu avec M. [F] est un contrat de louage d'ouvrage qui met à la charge de l'entrepreneur une obligation d'information et de conseil et une obligation de résultat concernant l'exécution des travaux, obligations que l'intimé a méconnues. Il conteste que les travaux confiés à M. [F] constituent la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. Il en déduit que seule la responsabilité contractuelle de ce dernier peut être recherchée. L'appelante rappelle qu'il appartient à l'entrepreneur dans le cadre de son obligation de conseil de s'informer des besoins de son client et de lui conseiller des travaux adaptés, que l'entrepreneur doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Il soutient que compte tenu de son handicap et de son état de santé, M. [F] aurait dû lui proposer une douche et un carrelage qui ne soient pas glissants, un siège pour qu'il puisse se doucher en position assise sans risque de chuter et des barres d'appui lui permettant de sa redresser facilement ; que la circonstance qu'il n'ait pas informé l'entrepreneur de la présentation d'un dossier « GIR » n'est pas de nature à l'exonérer de son obligation. Il ajoute que la proposition d'un premier devis en mai 2018 se rapportant à un modèle de douche sécurisé d'un montant de 5208,50€ ne suffit pas à démontrer l'exécution de son obligation, ce d'autant qu'il était également inadapté vu sa corpulence. M. [L] fait remarquer que comme le montrent le constat, l'expertise amiable et l'analyse de l'ergothérapeute la douche installée est inadaptée voire dangereuse, s'agissant tant du sol que de l'inclinaison du banc et du positionnement des barres d'appui, que de plus la fenêtre heurte la paroi de la douche et ne peut s'ouvrir complétement, que le manquement de M. [F] à son obligation de résultat est ainsi démontré. Il soutient qu'il est fondé à obtenir la remise en état par la réalisation d'une salle de bain adaptée à une personne à mobilité réduite pour un montant de 12478,74€ TTC selon le devis de la société Jaouen du 23 février 2022. Il ajoute subir un préjudice de jouissance depuis la réalisation des travaux. Dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2024, M. [F] demande à la cour de - reformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper ; Statuant à nouveau, - débouter purement et simplement M. [L] de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter M. [L] des dépens et des frais irrépétibles ; A titre subsidiaire, - fixer le montant des travaux de réparation à la somme de 154,53 euros et confirmer à ce titre le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 7 février 2023 en ce qu'il a condamné M. [S] [F] à payer à M. [L] la somme de 154,53 euros HT au titre de son préjudice matériel ; - limiter le montant du préjudice de jouissance à la somme de 800 euros et infirmer à ce titre le jugement du tribunal judiciaire de QUIMPER du 7 février 2023 en ce qu'il a condamné M. [S] [F] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros pour trouble de jouissance ; - réformer pour le surplus ; - débouter M. [L] de ses demandes plus amples et les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance et appel ; Si la cour réformait, - condamner M. [L] à payer à M. [F] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétible ; - condamner M. [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel. M. [F] soutient que si des travaux d'aménagement d'une salle de bains peuvent constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, les travaux en l'espèce ne présentent pas de désordres de nature décennale. Toutefois, il fait observer que l'ensemble des défauts soulevés par l'appelant étaient visibles à la réception. Il conteste sa responsabilité contractuelle et le manquement à l'obligation d'information et de conseil qui lui est reproché. Il rappelle que M. [L] n'a jamais demandé l'aménagement d'une salle de bain adaptée aux personnes à mobilité réduite, notamment sur la base de l'avis d'un ergothérapeute lequel a été obtenu en 2019, que cette demande n'est donc jamais entrée dans le champ contractuel. Il rappelle que sa demande initiale consistait en un remplacement d'une baignoire par une douche à l'italienne avec une barre de maintien et un banc. Il fait observer qu'en présence d'un handicap particulier, il appartenait à M. [L] de l'en informer n'ayant pas à le questionner sur ce point, qu'au demeurant une forte corpulence ne constitue pas en en elle-même un handicap. Il ajoute qu'il a rempli son obligation de conseil en présentant en mai 2018 un premier devis qui prévoyait une cabine de douche complète équipée de barres de maintien, d'un siège rabattable et d'un revêtement anti-dérapant, modèle qui présente tous les gages de sécurité et est adapté à des personnes présentant des difficultés de mobilité, devis que M. [L] n'a pas accepté. Il ajoute que ce dernier a eu le temps nécessaire pour réfléchir à cette proposition et l'a écartée en toute connaissance de cause en acceptant le second devis. L'intimé conteste également le manquement à son obligation de résultat expliquant que le banc devait être incliné vers l'avant pour que l'eau s'écoule et que le risque de chute n'est pas démontré, que M. [L] a choisi de renoncer au revêtement antidérapant d'un coût supérieur et a accepté le positionnement de la paroi qui empêche une ouverture complète de la fenêtre. Il estime que la demande de réparation conduit à un enrichissement de l'appelant qui n'a jamais sollicité ce type de travaux qu'il aurait dû en tout état de cause payer. Il conteste le préjudice de jouissance allégué fondé sur des éléments postérieurs aux travaux. L'instruction a été clôturée le 6 février 2024. Motifs : -Sur la responsabilité de M. [F] : Les travaux facturés par M. [F] sur la base du devis établi le 25 juillet 2018 concernent la dépose d'une baignoire, la fourniture d'un bac à douche avec les équipements sanitaires accessoires, la fourniture d'un banc maçonné pour assise en fond de douche, la pose d'un carrelage sur l'entrée de la douche et le banc maçonné, la pose d'un lambris PVC à l'intérieur des murs de la douche et d'une paroi vitrée, ainsi que la pose de deux barres de maintien. Ils se rapportent donc à la pose d'éléments et d'équipements dissociables et ne constituent pas la réalisation d'un ouvrage immobilier au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte que ne peuvent être utilement invoqués par l'intimé le caractère apparent des désordres à la réception et l'absence de réserves ayant pour effet de les purger. Ils ne peuvent engager que la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur. A ce titre, celui-ci est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard de son client et, s'agissant de l'exécution proprement dite des travaux, d'une obligation de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère. *L'obligation d'information et de conseil : L'obligation d'information et de conseil impose à l'entrepreneur de se renseigner sur les finalités des travaux et sur les besoins du maître de l'ouvrage afin de lui proposer une prestation adaptée. Toutefois, cette obligation s'exerce dans les limites de la mission confiée à l'entrepreneur et son étendue doit être appréciée dans ces mêmes limites. En l'espèce, les devis des 23 mai et 25 juillet 2018 démontrent que la prestation confiée à M. [F] consistait à remplacer une baignoire par une douche équipée d'un siège et de barres de maintien. Aucune pièce n'établit que M. [L] avait sollicité de M. [F] l'aménagement d'une salle de bains répondant aux normes applicables aux personnes à mobilité réduite, lequel comme le montrent les devis établis en 2019 et 2022 par la société Jaouen implique la pose d'éléments sanitaires spécifiques dans la salle de bains mais également les toilettes, accompagnée de la suppression de cloison et de porte et ainsi une réorganisation de ces espaces. M. [L] soutient que son handicap était apparent lors de la commande des travaux en 2018. Toutefois, au regard des pièces médicales qu'il produit aux débats, l'élément que M. [F] pouvait relever en lien avec son apparence était sa forte corpulence (128kgs pour 1.74m). Cette situation était certes de nature à avoir une influence sur la détermination de la douche à prévoir mais ne caractérisait pas à elle-seule un handicap justifiant de proposer l'aménagement d'une salle de bains selon les normes applicables aux personnes à mobilité réduite, en l'absence d'informations complémentaires que seul M. [L] était en mesure de fournir. Il n'est produit aucun avis médical établissant que la pathologie diabétique dont souffre l'appelant comme ses complications énoncées dans les documents médicaux datant de 2019 généraient des difficultés facilement perceptibles par l'entrepreneur à la seule vue de M. [L] en 2018, tels les déplacements difficiles, les pertes d'équilibre ou une vision altérée, évoqués dans le rapport de l'ergothérapeute en septembre 2020, signes qui auraient dû conduire l'entrepreneur à l'interroger sur son niveau d'autonomie, ce d'autant que lors de l'établissement des devis, l'appelante âgé de 74 ans vivait habituellement seul à son domicile. Ne peuvent être opposés à M. [F] des éléments médicaux datant de février 2019, postérieurs à la date de conclusion du contrat, établis pour les besoins d'un dossier de demande d'admission dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes suite à une hospitalisation de l'appelant en début d'année et dont il n'est pas établi qu'ils relatent le niveau d'autonomie de l'appelant lors de la commande des travaux dix mois plus tôt. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à M. [F] de ne pas avoir proposé ou conseillé à M. [L] la réalisation d'une salle de bains aux normes PMR, dont l'intimé relève à juste titre qu'il aurait dû en tout état de cause la financer. Dans le cadre des travaux de remplacement de la baignoire par une douche qui lui ont été confiés, M. [F] justifie avoir proposé à l'appelant suivant devis du 23 mai 2018 la pose d'une cabine de douche complète modèle « kinédo Kinémagic Sérénité » de 170X90cm, doté d'un siège rabattable, de barres de maintien et d'un revêtement antidérapant pour un montant de 5208,50€ TTC. Si M. [L] soutient que cette cabine n'était pas adaptée à sa corpulence, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce. L'ergothérapeute consulté par l'appelant uniquement dans le cadre du présent litige comme il l'indique en début de son rapport a analysé la salle de bains au regard des seules normes PMR et indique que les dimensions minimales attendues d'une douche dans ce cadre sont de 1.20X0.90m, soit des dimensions compatibles avec celles de la cabine visée au devis. Cette proposition de travaux de mai 2018 témoigne d'échanges sur les besoins de l'appelant, de la prise en compte par M. [F] de la spécificité de la situation de M. [L] en lien avec sa corpulence le conduisant à prévoir un équipement cohérent, permettant de se doucher en position assise, de limiter le risque de chute et de sécuriser les déplacements et mouvements de l'utilisateur à l'intérieur de la cabine. Sont dans ces conditions établies la fourniture d'un conseil et la proposition d'un matériel adaptées. M. [L] n'a pas accepté ce devis sans véritablement s'expliquer sur le motif de son refus, dès lors qu'il indique que son montant supérieur de 500€ à celui des travaux réalisés ne constituait pas pour lui une difficulté et qu'il n'est justifié d'aucun problème technique s'opposant en fait à sa pose. En conséquence, le jugement qui a écarté un manquement de M. [F] à cette obligation est confirmé. *Les malfaçons affectant les travaux : Le rapport d'expertise établi par la société Sedwick le 14 mai 2019 reprend uniquement les doléances de M. [L] concernant le caractère « trop glissant » du sol et insuffisant des barres de maintien. L'ergothérapeute indique que le sol de la douche n'est effectivement pas antidérapant, ce qui correspond au choix de l'appelante. En revanche, il précise que la barre d'appui est mal positionnée et ne permet pas une aide appropriée pour se relever une fois assis et mouillé et qu'une barre d'appui en T est nécessaire. Le constat d'huissier dressé en avril 2019 met de plus en évidence un défaut de scellement d'une barre d'appui dont les vis s'oxydent. Pareillement, le banc dans la douche est décrit par l'ergothérapeute comme non fonctionnel étant incliné vers l'avant. Or, si M. [L] avait renoncé à la fourniture d'un sol antidérapant proposé initialement, M. [F] devait positionner les équipements annexes de la douche, maintenus dans le second devis (banc et barres d'appui) de façon à ce qu'ils soient utiles et efficaces pour l'appelant, ce qui n'est pas le cas et caractérise un manquement à son obligation de résultat qui engage sa responsabilité. -Sur l'indemnisation des préjudices : M. [L] demande la remise en état de la salle de bains aux normes PMR pour un coût de 12478,74€ TTC. Il a été vu que cet aménagement n'avait pas été demandé par l'appelant et ne résultait pas de l'état de santé perceptible par l'entrepreneur. Cette indemnisation a été justement écartée par le tribunal. L'absence d'ouverture complète de la fenêtre qui était visible lors de la réalisation des travaux en 2018 n'occasionne aucune limitation de l'utilisation de la douche et permet une aération correcte de la salle de bains, comme le montre la photographie annexée au rapport de Mme [D] ergothérapeute. Au regard du devis établi par la société Jaouen en février 2022, concernant la pose correcte de barres d'appui et de celui de M. [F] d'octobre 2020 concernant la réalisation du banc, lequel n'est pas prévu dans le devis de la société Jaouen, l'indemnisation du préjudice matériel sera fixée à 622€ TTC. Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre celui publié au quatrième trimestre de l'année 2021 et celui de la date de l'arrêt. Le jugement sera réformé en ce sens. Il sera confirmé s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [L] qui n'a pu disposer des éléments de sécurité et de confort convenus, destinés à lui permettre une utilisation en toute confiance de la douche. Sa majoration ne peut en revanche est accueillie étant fondée sur des éléments postérieurs à la date des travaux. -Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées. Chaque partie succombant en son argumentation, il n'apparaît pas inéquitable qu'elles conservent la charge de leurs frais de procédure et que les dépens de première instance et d'appel soient partagés par moitié. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel Confirme le jugement quant à l'indemnisation du préjudice de jouissance de M. [L], L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne M. [F] à verser à M. [L] la somme de 622€ TTC au titre de son préjudice matériel avec indexation sur l'évolution de l'indice du coût de la construction entre celui publié au quatrième trimestre de l'année 2021 et celui à la date de l'arrêt, Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par moitié par chacune des parties. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 1792 du code civil. Il en déduit que seulearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1792 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6622097c9ce1420008389a25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel