Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097c9ce1420008389a2b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 050 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation en matière de médecine du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°120/2024 N° RG 23/04076 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T5IS M. [O] [V] C/ S.A. FRANCE TELEVISIONS Copie exécutoire délivrée le :18/04/2024 à : Me HERY Me AUBERT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Monsieur [T] [G], médiateur judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [O] [V] né le 14 Décembre 1980 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de Me Hélène HERY de la SARL CABINET KERALIO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. FRANCE TELEVISIONS [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Fabrice AUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juin 2015, M. [O] [V] était embauché en qualité de chef monteur en contrat à durée indéterminée par la SA France Télévisions. La SA France Télévisions applique la convention collective nationale de télédiffusion. Pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2023 puis sans limitation de durée, la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor reconnaissait à M. [V], qui souffre d'une sclérose en plaques, la qualité de travailleur handicapé. En 2018, M. [V] sollicitait vainement la mise en place du télétravail. Du 27 janvier 2021 au 22 juillet 2022, il bénéficiait d'un congé parental. Lors de sa visite de médicale du 30 août 2022, le médecin du travail établissait une attestation de suivi au terme de laquelle il indiquait qu'il n'existait 'pas de contre-indication médicale au poste de travail, autoriser si nécessaire une courte pause supplémentaire par demi-journée'. Suivant requête en date du 12 septembre 2022, M. [V] saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de St Brieuc aux fins de contestation de ce dernier avis médical. Du 2 septembre 2022 au 3 janvier 2023, M. [V] était placé en arrêt de travail. Le 4 janvier 2023, une nouvelle attestation médicale de suivi était établie par le médecin du travail qui indiquait: 'Une pause courte/demi journée est souhaitable'. Suivant requête en date du 17 janvier 2023, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes de St Brieuc aux fins de contestation de l'avis médical du 4 janvier 2023. *** Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 18 octobre 2022, le conseil de prud'hommes désignait le Docteur [Z] [C], médecin inspecteur du travail, aux fins d'expertise avec mission de dire si l'état de santé de M. [V] est compatible avec la reprise de son emploi avec un aménagement de son poste en présentiel et/ou en télétravail de son emploi au sein de France Télévisions. Le Docteur [C] déposait son rapport le 21 avril 2023. Il concluait que l'état de santé de M. [V] est compatible avec la reprise de son emploi à temps complet sous réserve du respect relatif, autant que faire se peut, d'un certain nombre de préconisations listées par l'expert: recours au télétravail autant que possible et a minima la moitié de chaque semaine, accoler strictement les journées de télétravail entre elles et les journées de travail en présentiel entre elles, maintenir l'organisation en semaines de travail de quatre journées contiguës, sauf exception ponctuelles et sous réserve de l'accord du salarié et qu'il en soit prévenu à l'avance systématiquement le cas échéant: plus de deux journées contiguës de travail en présentiel pourront être envisagées certaines semaines de travail pour répondre à des besoins du service, mais en compensant chaque fois autant que possible ces journées supplémentaires de travail en présentiel par des journées supplémentaires de recours au télétravail, au plus tôt dans les semaines qui suivent ou selon les souhaits du salarié. Au dernier état de ses conclusions de première instance, M. [V] demandait au conseil de prud'hommes d'ordonner la jonction des deux instances et de: - Déclarer M. [V] recevable et bien-fondé dans sa contestation des conclusions et indications émises par le médecin du travail dans l'avis du 30 août 2022 et du 4 janvier 2023 - Constater que l'état de santé de M. [V] ne lui permet pas de reprendre son poste de travail en présentiel - Substituer aux mesures individuelles accompagnant l'attestation de suivi un aménagement de poste sous forme du télétravail, dans les conditions suivantes: - Aménagement du poste en télétravail en alternance une semaine sur deux; - Accoler strictement les journées de télétravail entre elles et les journées de travail en présentiel entre elles - Maintenir l'organisation en semaine de travail de quatre journées contiguës, sauf exception ponctuelle, permettant de maintenir trois journées contiguës de repos hebdomadaire a minima, médicalement nécessaires, sauf exception ponctuelle ; - A titre ponctuel et sous réserve de l'accord du salarié et qu'il en soit prévenu à l'avance systématiquement le cas échéant: plus de deux journées contiguës de travail en présentiel pourront être envisagées certaines semaines de travail pour répondre à des besoins du service, mais en compensant à chaque fois autant que possible ces journées supplémentaires de travail en présentiel par des journées supplémentaires de télétravail, au plus tôt dans les semaines qui suivent ou selon les souhaits du salarié. - Ordonner à la SA France Télévisions de proposer en priorité à M. [V] tout poste de chef monteur qui viendrait à être disponible en région Bretagne, à [Localité 8] ou à [Localité 7] - Ordonner à la SA France Télévisions de se conformer à l'aménagement de poste, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement - Se réserver la compétence pour liquider l'astreinte - Débouter la SA France Télévisions de l'ensemble de ses prétentions - Dire que les honoraires et frais de la mesure d'instruction seront supportées par la SA France Télévisions - Condamner la SA France Télévisions à verser à M. [V] la somme de 9 675 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution forcée - Ordonner l'exécrions provisoire de l'entier jugement La SA France Télévisions demandait au conseil de prud'hommes de : Sur la demande principale d'aménagement de poste - Substituer à l'avis du médecin du travail d'[Localité 6] du 30 août 2022, les préconisations suivantes du médecin inspecteur du travail figurant dans son rapport du 21 avril 2023 - L'état de santé de M. [O] [V] est compatible avec la reprise de son emploi à temps complet, sous réserve du respect relatif, autant que faire se peut, des préconisations médicales suivantes d'aménagement de son poste de travail: - Préconisation médicale de recours au télétravail autant que possible et, a minima, la moitié de chaque semaine de travail (soit deux jours de télétravail pour une semaine de quatre jours de travail); - Accoler strictement les journées de télétravail entre elles et les journées de travail en présentiel entre elles; - Maintenir l'organisation en semaines de travail de quatre journées contiguës, sauf exception ponctuelle, permettant de maintenir trois journées contiguës de repos hebdomadaire a minima, médicalement nécessaires, sauf exception ponctuelle; - A titre ponctuel et sous réserve de l'accord du salarié et qu'il en soit prévenu à l'avance systématiquement le cas échéant : plus de deux journées contiguës de travail en présentiel pourront être envisagées certaines semaines de travail pour répondre à des besoins du service, mais en compensant à chaque fois autant que possible ces journées supplémentaires de travail en présentiel par des journées supplémentaires de recours au télétravail au plus tôt dans les semaines qui suivent ou selon les souhaits du salarié; - Ecarter la demande nouvelle du salarié d'aménagement du poste en télétravail, en alternance une semaine sur deux. Sur la demande tendant à ordonner à l'employeur de proposer en priorité un poste de chef monteur à [Localité 8] ou à [Localité 7] - La déclarer irrecevable ou, subsidiairement, mal fondée. Sur la demande d'astreinte - Ecarter la demande astreinte. Sur les frais irrépétibles - Débouter M. [V] de sa demande en paiement de 9 675 euros. - Dire que la demande principale étant dirigée contre l'avis du médecin du travail d'[Localité 6], il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles. Sur les dépens - Faire masse des dépens. - Dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Par jugement en date du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Ordonné la jonction des deux instances - Déclaré M. [V] recevable et bien-fondé dans sa contestation des conclusions et indications émises par le médecin du travail dans l'avis du 30 août 2022 et du 4 janvier 2023 - Substitué à l'avis du médecin du travail d'[Localité 6] du 30 août 2022 et du 4 janvier 2023, les préconisations suivantes du médecin inspecteur du travail figurant dans son rapport du 21 avril 2023: - Constaté que l'état de santé de M. [V] est compatible avec la reprise de son emploi à temps complet, du respect relatif, autant que faire se peut, des préconisations médicales d'aménagement de son poste de travail - Préconisé le recours au télétravail sur deux jours semaine en accolant strictement les journées de travail, dans le respect de l'organisation en semaine de travail de quatre jours. - Demandé à la SA France Télévisions de proposer en priorité à M. [V] tout emploi en chef de poste monteur, en région Bretagne. - Débouté M. [V] de sa demande d'astreinte, pour application de l'aménagement de poste. - Dit que la SA France Télévisions a provisionné la somme de 350,00 euros au titre des frais d'expertise - Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres frais irrépétibles. - Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties. *** M. [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2023. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 octobre 2023, M. [V] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau : - Déclarer M. [V] recevable et bien-fondé dans sa contestation des conclusions et indications émises par le médecin du travail dans les avis du 30 août 2022 et du 4 janvier 2023; - Substituer aux mesures individuelles accompagnant l'attestation de suivi un aménagement de poste sous la forme du télétravail, dans les conditions suivantes: - Aménagement du poste en télétravail en alternance une semaine sur deux - Accoler strictement les journées de télétravail entre elles et les journées de travail en présentiel entre elles - Maintenir l'organisation en semaine de travail de quatre journées contiguës, sauf exception ponctuelle, permettant de maintenir trois journées contiguës de repos hebdomadaire a minima, médicalement nécessaires, sauf exception ponctuelle - A titre ponctuel et sous réserve de l'accord du salarié et qu'il en soit prévenu à l'avance systématiquement le cas échéant : plus de deux journées contiguës de travail en présentiel pourront être envisagées certaines semaines de travail pour répondre à des besoins du service, mais en compensant à chaque fois autant que possible ces journées supplémentaires de travail en présentiel par des journées supplémentaires de télétravail, au plus tôt dans les semaines qui suivent ou selon les souhaits du salarié. - Ordonner à la SA France Télévisions de proposer en priorité à M. [V] tout poste de chef monteur qui viendrait à être disponible en région Bretagne, à [Localité 8] ou à [Localité 7] - Condamner la SA France Télévisions aux dépens, y compris les honoraires et frais de la mesure d'expertise ordonnée en première instance - Condamner la SA France Télévisions à verser à M. [V] la somme de 10 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] fait valoir en substance que: - L'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en oeuvre réussie du télétravail vise expressément la pratique du télétravail comme pouvant être utilisée dans le cadre du maintien en emploi des salariés en situation de handicap et de ceux présentant des problèmes de santé ou atteints d'une maladie chronique évolutive ou invalidante ; - L'employeur qui n'adapte pas le poste de travail du salarié manque à son obligation de sécurité; - Il convient de substituer aux propositions du médecin du travail annexées aux attestations de suivi des 30 août 2022 et 4 janvier 2023 une proposition d'aménagement de poste sous forme de télétravail, conformément aux conclusions de l'expert ; pour limiter les déplacements domicile-lieu de travail, il convient d'organiser la semaine en 4 jours de télétravail alternée avec une semaine de 4 jours en présentiel ; il s'agit d'éviter au salarié de faire le trajet lieu de travail - domicile le soir entre deux journées de travail, chaque trajet représentant 404 kilomètres et 4h25 en temps de route ; - Dès lors que le médecin inspecteur du travail a préconisé une mutation en région Bretagne, il appartient à l'employeur de justifier des diligences accomplies en ce sens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 septembre 2023, la SA France Télévisions demande à la cour d'appel de : - Débouter M. [O] [V] de son appel principal. - Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc du 20 juin 2023, en toutes ses dispositions. - Débouter M. [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles. - Dire qu'il n'est pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles. - Faire masse des dépens d'appel. - Dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. La société France Télévisions fait valoir en substance que: - Les arrêts de la chambre sociale de la cour de cassation cités par M. [V] ne sont pas transposables au cas d'espèce, dès lors que France Télévisions a respecté les préconisations du médecin du travail et qu'il n'est pas allégué de manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ; - L'avis du médecin inspecteur du travail prend en compte l'examen clinique du salarié, une étude de son poste de travail, l'examen des documents produits par les parties et notamment la fiche de poste du salarié; il a motivé le choix d'un aménagement du poste en télétravail deux jours par semaine ; la demande d'aménagement telle que formulée par M. [V] n'est pas compatible avec le poste de travail de chef monteur puisqu'il convient de travailler en binôme avec un journaliste dans une salle de montage aménagée; le jugement entrepris qui a appliqué les préconisations du rapport d'expertise doit être confirmé ; - L'article L4624-3 du code du travail ne permet pas au juge d'ordonner à l'employeur d'effectuer des mesures individuelles d'aménagement de poste ; la décision du conseil de prud'hommes est conforme au texte qui dispose que le médecin du travail peut proposer de telles mesures. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 janvier 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 12 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la contestation des avis médicaux des 30 août 2022 et 4 janvier 2023: L'article L 4624-7 du code du travail dispose: 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés (...)'. L'article L5213-6 dans sa rédaction applicable au présent litige dispose: 'Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. L'employeur s'assure que les logiciels installés sur le poste de travail des personnes handicapées et nécessaires à leur exercice professionnel sont accessibles. Il s'assure également que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3". Aux termes de l'article L1222-9 du code du travail, le télétravail est défini comme suit: 'I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I. Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe (...)'. L'Accord d'entreprise sur le télétravail conclu entre la société France Télévisions et les partenaires sociaux le 18 mars 2021, dont les dispositions se substituent aux accords existants, stipule en son article I-1-2 alinéa 2 que 'le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses activités de façon autonome à distance'. Il stipule également en son article I-1-3 dernier alinéa que 'le télétravail doit être possible dans un cadre donné sans nécessité de mettre en place des solutions qui complexifieraient la réalisation de l'activité et/ou la relation avec la collectif'. Il est constant que M. [V], qui souffre d'une maladie évolutive invalidante du type sclérose en plaques, s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la [Adresse 5] (MDPH) des Côtes d'Armor en date du 3 avril 2018 pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 août 2018, suivie d'une décision en date du 3 août 2023 valable à partir du 1er septembre 2023, sans limitation de durée. Il est également constant que l'emploi de chef monteur de M. [V] est ainsi défini à la fiche de poste de l'intéressé: 'Réaliser le montage des images et des sons d'une émission pour lui donner sa continuité et son rythme. Contribuer à l'écriture du montage et assurer le traitement technique et artistique des images et des sons selon le plan de montage, les intentions artistiques, les normes de qualité et de diffusion'. Au titre des activités décrites par la fiche de poste, dans le cadre de la mission du salarié, figure celle consistant à 'prendre connaissance du scénario ou du sujet à monter ainsi que des éléments images et sons disponibles à l'issue du tournage' et celle consistant à 'proposer et choisir avec le réalisateur ou le journaliste l'écriture du montage envisagé et contribuer à sa qualité artistique'. La spécificité du poste et ses contraintes conduisaient la Responsable des ressources humaines de France 3 Centre Val de Loire a écrire au médecin du travail, dès le 3 décembre 2018, à la suite d'un avis évoquant un aménagement de poste à étudier avec la mention 'télétravail par exemple': '(...) Enfin sur le télétravail, France Télévisions s'engage déjà dans cette voie pour un certain nombre de nos métiers (cf document en PJ). En revanche pour d'autres, les contraintes techniques freinent cette possibilité. En effet, même si le poste de M. [V] est 'informatisé', les besoins techniques inhérents au métier de monteur ne sont pas les mêmes qu'un métier administratif (...)'. Suivait un descriptif des différentes contraintes techniques du poste, notamment la nécessité d'un accès au système de stockage centralisé des 'rushs' (images tournées), ce qui était présenté comme impossible depuis un poste informatique ne pouvant disposer d'un accès à 1 Gbps garanti par seconde. Etait également pointée l'exigence d'un matériel spécifique impossible à installer à domicile (PC, console de mixage avec un dispositif audio (haut-parleur professionnel), salle équipée d'un minimum de traitement acoustique, 2 écrans informatiques, un moniteur vidéo). Il était proposé au médecin du travail de visiter les locaux techniques situés à [Localité 6] pour constater la technicité des postes de montage. Il résulte des échanges de courriers versés aux débats que, saisie par le salarié d'une demande tendant à pérenniser l'organisation de son activité sous forme de télétravail, tel qu'expérimenté durant la crise sanitaire, la société France Télévisions a interrogé le manager de l'intéressé et le médecin du travail, pour avis. Par message électronique en date du 21 juin 2022, le médecin du travail indiquait à M. [V] que 'pour le télétravail, il existe un accord d'entreprise, cela ne relève pas de ma compétence sur le plan médical (la fatigabilité) je pourrais éventuellement préconiser un temps partiel thérapeutique (...)'. M. [V] a sollicité la tenue d'un comité pluridisciplinaire tel que prévu par l'accord d'entreprise sur le handicap et il en est résulté, ainsi que cela ressort du courriel de la responsable ressources humaines en date du 22 novembre 2022, la proposition d'un jour de télétravail variable par semaine. Force est de constater à la seule comparaison des photographies versées aux débats, par M. [V] de première part, représentant son poste de travail à domicile et par la société France Télévisions d'autre part, représentant une salle de montage dans laquelle sont a minima présents deux sièges destinés à accueillir le journaliste en charge d'un sujet et le chef monteur en charge de sa réalisation technique, que l'activité professionnelle qui est celle du salarié consiste avant tout dans un travail d'équipe qui, comme le souligne la fiche de poste susvisée, associe le journaliste et le chef monteur dans le but d'assurer une écriture adaptée du montage et sa qualité artistique. Le rapport du médecin-inspecteur du travail désigné par les premiers juges aux fins de réaliser l'expertise prévue par l'article L 4624-7-II du code du travail, a relevé que M. [V] 'vit toujours en région Bretagne, ce qui le maintient à plusieurs centaines de kilomètres du lieu d'exercice présentiel de son travail, impliquant des déplacements à la semaine entre son lieu de vie et son lieu de travail (...)'. L'expert relevait encore que '(...) Les déplacements hebdomadaires domicile-tra vail lointains (plusieurs centaines de kilomètres aller-retour chaque semaine) associés aux multiples contraintes inhérentes à l'activité, ont pour nous contribué de manière certaine et significative à une accumulation de fatigue chez le salarié, déstabilisant un équilibre déjà constamment fragilisé de ce point de vue du fait de la maladie (...)'. S'agissant des nécessités évoquées par l'employeur d'un travail en équipe propre au poste de travail, mais aussi du risque d'isolement, l'expert indique: 'Ces arguments, s'ils ne remettent pas en cause nos constats médicaux et les considérations techniques attenantes, nous paraissent entendables et doivent être pris en considération afin de ne pas pénaliser le salarié avec une posture trop rigide vis-à-vis des modalités organisationnelles du travail, qui pourrait compromettre son avenir au sein de l'établissement, raison pour laquelle nos conclusions et notre réponse immédiatement ci-après vont dans le sens d'une recherche de compromis médico-social avec marge de manoeuvre de part et d'autre, dans l'intérêt exclusif, nous l'espérons, du salarié'. Au résultat de l'ensemble de ces éléments, compte-tenu des spécificités du poste de travail et de l'état de santé du salarié, c'est à juste titre que les premiers juges ont substitué aux avis du médecin du travail d'[Localité 6] en date des 30 août 2022 et 4 janvier 2023, les préconisations du médecin-inspecteur du travail tendant à une alternance hebdomadaire de deux jours en présentiel et deux jours de télétravail, les journées en présentiel comme les journées en télétravail étant strictement accolées entre-elles. Le choix personnel de résidence fait par M. [V], impliquant de longs trajets entre son domicile et son travail, ne saurait utilement remettre en cause l'avis du médecin-inspecteur du travail et justifier la mise en place d'une alternance du travail en présentiel et en télétravail à raison d'une semaine sur deux. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 2- Sur la demande tendant à ce que soit ordonné à l'employeur de faire une proposition d'emploi en Bretagne: Aux termes de l'article L4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Par ailleurs, en application de l'article L4624-7 précité du même code, la décision du juge saisi en contestation d'un avis du médecin du travail se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge d'ordonner à l'employeur de proposer en priorité au salarié un emploi dans un secteur géographique plutôt que dans un autre. En revanche, alors que l'expert a expressément relevé qu'un rapprochement entre le lieu de travail et le domicile du salarié pourrait être opéré par l'effet d'une mutation en région Bretagne qualifiée 'd'élément médicalement pertinent', que la décision querellée a substitué l'ensemble des préconisations du médecin-inspecteur du travail aux avis du médecin du travail en date des 30 août 2022 et 4 janvier 2023 et que la société intimée demande l'entière confirmation du jugement, il convient d'entrer en voie de confirmation sur la partie du dispositif ainsi libellée: 'Demande à la société France Télévisions de proposer en priorité à M. [O] [V] tout emploi de chef de poste monteur en région Bretagne'. 3- Sur les dépens et frais irrépétibles: L'article L4624-7-IV du code du travail dispose: 'Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget'. En application des dispositions combinées de ce texte et de l'article 696 du code de procédure civile, il est justifié de condamner, pour moitié chacun, M. [V] et la société France Télévisions à supporter les dépens de première instance et d'appel, incluant les frais d'expertise. Il n'est pas contraire à l'équité de laisser M. [V] supporter la charge de ses frais irrépétibles et il convient donc de le débouter de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute M. [V] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] et la société France Télévisions à supporter, chacun pour moitié, les dépens incluant les frais de l'expertise confiée au médecin-inspecteur du travail. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 4624-7 du code du travail disposearticle L1222-9 du code du travailarticle L4624-3 du code du travailarticle L. 1111-17 du code de la santé publiquearticle L4624-3 du code du travail ne permet pas au j
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622097c9ce1420008389a2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel