Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097e9ce1420008389a69
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 110 710 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/02027 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDLU COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 18 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 11 Mai 2022 APPELANTS : Monsieur [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 1] présent représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS Syndicat SYNDICAT CGT SCHINDLER [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A. SCHINDLER [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice Madame ROYAL, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier en présence de M. Alexis MICHELON, Greffier stagiaire DEBATS : A l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 18 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [V] [T] a été engagé le 17 juillet 2006 en qualité de technicien de montage par la société Schindler, laquelle a pour activité principale l'installation, l'entretien et la maintenance d'ascenseurs et de monte-charges. Il a été licencié pour faute grave le 24 mai 2019 dans les termes suivants : '(...) Dans le cadre d'une intervention de réparation du 15 au 17 avril à [Localité 6], à la [Adresse 9], vous avez fait de fausses déclarations de temps de travail et d'indemnités. Les fausses déclarations sont les suivantes : Le 16/04 vous avez déclaré un début d'activité (code 501) à 8h. Vous avez pris réellement votre poste de travail à 9h, constaté par moi-même et le responsable de maintenance [L] [I]. Nous étions sur place et nous vous avons attendu de 8h10 à 8h45. De retour à 9h05, nous avons alors constaté votre arrivée et vous n'aviez pas encore mis vos chaussures de sécurité. Le 17/04 vous déclarez une fin de journée (code 503) à 16h45. Ce qui n'est pas possible puisque sur les relevés de carburant du véhicule du service que vous avez utilisé, nous avons relevé un plein de carburant à [Localité 10] à 16h27, sachant que le temps de route entre le chantier et la station Total à [Localité 10] est de 12 minutes. Enfin et fait aggravant, vous avez déclaré être en grand déplacement sur ce chantier, en pointant un code GD le 15 et 16 avril, et un code GDR le 17 avril. C'est une nouvelle fausse déclaration. Compte tenu de l'éloignement de ce chantier en distance et en temps, il nous semble en effet tout à fait opportun d'appliquer dans le cas présent les modalités de déplacement prévues par l'accord national de la métallurgie du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement et repris dans notre accord relatif à l'harmonisation des primes et indemnités du 4 juillet 2001. Le pointage du GD était par conséquent tout à fait justifié, mais il aurait dû faire l'objet avant le déplacement d'une validation par la hiérarchie qui doit s'assurer de la justification de cette modalité, et de l'application de l'indemnisation soit forfaitaire soit aux frais réels comme prévue dans l'accord. Vous avez pris seul la décision d'appliquer le GD. Une fois encore ce pointage est une fausse déclaration car en appliquant le principe du GD, ce dernier indemnise le fait de ne pas rentrer chez vous le soir et ne vous expose pas à un long déplacement. En vérifiant le pointage de vos km parcourus suite aux pleins de carburant effectués nous avons constaté que vous êtes bien rentrés chaque soir. Lors de notre entretien, vous avez confirmé que vous êtes bien rentré chaque soir et avoir saisi le GD par erreur le 18 avril alors que vous étiez hospitalisé pour un problème de santé survenu en début de semaine. Ces fausses déclarations ont été constatées dans le rapport hebdomadaire SAP qui est le reflet de votre propre saisie sur votre outil fieldlink. Nous avons vérifié après notre entretien vos dires qui se sont révélés complètement faux. En effet, la synchronisation de vos pointages n'a pas été effectuée le 18 mais le 23 avril à 22h40. Non seulement cette fausse déclaration vous garantissait une meilleure indemnisation de vos frais mais en ne la respectant pas et en rentrant chez vous tous les soirs, vous avez pris un risque important pour votre santé, risque aggravé par votre propre déclaration d'ennuis de santé cette semaine du 15 au 17 et votre hospitalisation le 18 avril. Nous avons noté sur cette semaine plus de 650 km de trajet. Ces faits ne sont pas uniques car en 2018 vous aviez été sanctionné pour des faits de même nature. Vous n'avez manifestement pas tiré les leçons de cet avertissement. Les explications que vous avez fournies et les tentatives pour vous dédouaner ont confirmé la gravité des faits. En conséquence, nous sommes au regret de constater l'impossibilité de poursuivre votre contrat y compris durant le préavis qui vous aurait été applicable en l'absence de faute grave. (...)'. Par requête reçue le 5 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités et le syndicat CGT Schindler a fait part de son intervention volontaire. Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes a jugé irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler, débouté M. [T] de toutes ses demandes, condamné M. [T] et le syndicat CGT Schindler à verser in solidum à la société Schindler la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et leur a laissé à leur charge, in solidum, les dépens et éventuels frais d'exécution de la présente instance. M [T] et le syndicat CGT Schindler ont interjeté appel de cette décision le 16 juin 2022. Par conclusions remises le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] et le syndicat CGT Schindler demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de : - à titre principal, juger que la direction de la société Schindler n'a pas accompli les formalités de dépôt et de publicité conformes aux articles L.1321-4 et R.1321-1 du code du travail et qu'en conséquence, les règlements intérieurs datés de 1983 et du 9 avril 2018 ainsi que la consigne C23 sont inopposables à M. [T], - juger que l'absence de mention de la possibilité d'être accompagné par un salarié de l'unité économique et sociale composée des sociétés Schindler et AIF Schindler lors des convocations aux entretiens préalables constituent une violation des garanties de fond prévues par l'article L. 1332-2 du code du travail, - annuler l'avertissement disciplinaire de M. [T] et condamner la société Schindler à lui verser la somme de 206 euros au titre des deux jours de RTT qui lui ont été décomptés et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire prohibée, - annuler le licenciement disciplinaire de M. [T] et en conséquence, ordonner sa réintégration dans son emploi et condamner la société Schindler à lui payer la somme de 46 660 euros à titre de provision sur les salaires dus pour licenciement nul, outre 4 666 euros à titre de provision sur les congés payés afférents, - dire que la société Schindler ne pourra exiger de M. [T] qu'il reprenne son poste qu'après exécution des diligences suivantes : remise en état du contrat de travail avec position professionnelle actualisée, proposition d'un salaire actualisé à la date de sa réintégration effective tenant compte de la médiane des augmentations de salaires constatées pour les salariés de la même classification IV-1 pendant sa durée d'éviction, délivrance d'un bulletin de salaire récapitulatif pour la période du 1er février 2019 à la date de réintégration effective indiquant les montants mois par mois et tenant compte de la médiane des augmentations de salaire constatées pour les salariés de la même classification IV-1 pendant sa durée d'éviction, paiement de l'intégralité des sommes du jugement, - à titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Schindler à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 5 184,42 euros congés payés afférents : 518,45 euros indemnité de licenciement : 7 200,72 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 31 107,10 euros - à titre très subsidiaire, juger son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et condamner la société Schindler à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 5 184,42 euros congés payés afférents : 518,45 euros indemnité de licenciement : 7 200,72 euros - condamner la société Schindler à payer à M. [T] la somme de 2 592,26 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, - ordonner à la société Schindler de rembourser aux organismes sociaux les indemnités qui lui ont été versées dans la limite de six mois, - condamner la société Schindler à verser à M. [T] la somme de 5 000 euros pour non-respect des droits de la défense et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le syndicat CGT Schindler recevable en son intervention volontaire et bien-fondé en l'ensemble de ses demandes et en conséquence, juger que les règlements intérieurs datés de 1983 et du 9 avril 2018 ainsi que la consigne de sécurité C23 sont inopposables au salarié condamner la société Schindler à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des garanties de fond régissant le droit disciplinaire, en particulier les obligations imposées par les articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du code du travail, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de pouvoir et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société Schindler de communiquer une copie de la décision à chaque salarié de l'entreprise, à défaut à chaque salarié de l'établissement Schindler Normandie-Centre, - condamner la société Schindler aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Dudeffant en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 5 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Schindler demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [T] et le syndicat de toutes leurs demandes et de les condamner chacun à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'opposabilité de la fiche sécurité C23 et des règlements intérieurs de 1983 et du 9 avril 2018 M. [T] rappelle que lorsque l'inspection du travail demande à un employeur, par voie de décision administrative, de modifier certaines dispositions du règlement intérieur, celui-ci est tenu d'y procéder et ne peut en aucun cas mettre en oeuvre le règlement intérieur tant qu'il n'a pas déféré à cette injonction. Or, il soutient que toute modification du règlement intérieur ou adjonction oblige l'employeur à reprendre la procédure légale prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail et en conséquence à recueillir l'avis du Comité central d'entreprise et des comités d'établissements, ainsi qu'éventuellement celui du CHSCT, puis à procéder à une nouvelle communication de ce règlement intérieur modifié comportant l'avis des instances représentatives du personnel à l'inspection du travail, et enfin à sa publicité par la voie de l'affichage dans les locaux de l'entreprise et à son dépôt au secrétariat du Conseil de prud'hommes de la situation de l'établissement où le travail est exécuté. En l'espèce, il explique qu'en 2014, la société Schindler a engagé une refonte complète de son règlement intérieur qui datait de 1983 et qu'ainsi, après de nombreux aléas, elle a présenté son règlement intérieur à l'inspection du travail le 10 mars 2017, lequel n'a pas été validé puisqu'il lui a été fait injonction, par voie de décision administrative du 13 avril 2017, d'apporter un certain nombre de modifications et ce, en procédant aux consultations nécessaires des instances représentatives du personnel, lui rappelant que le règlement intérieur ne pourrait entrer en vigueur tant que les dispositions légales ne seraient pas respectées. Il précise que la société Schindler a retransmis un projet ne satisfaisant toujours pas l'administration et qu'ainsi, l'inspection du travail a dû, à plusieurs reprises, lui enjoindre de respecter les demandes de modifications explicitées dans la décision du mois d'avril 2017, sachant que loin de procéder aux modifications, la société Schindler a fait le choix, sur un certain nombre de points, de procéder à des suppressions et ce, sans consulter les instances représentatives du personnel, celles-ci ayant été simplement informées de la teneur de son nouveau règlement intérieur, tout comme les salariés à qui il a été notifié avec la précision qu'il entrait en vigueur le 21 mai 2018. A cet égard, s'agissant plus particulièrement de la fiche consigne C23, il explique qu'elle faisait partie des fiches de sécurité visées à l'article 5 du règlement intérieur et qu'il avait été demandé par l'inspection du travail qu'elle soit jointe avec les autres fiches sécurité au règlement intérieur, dès lors qu'elles n'étaient pas la simple reprise de dispositions réglementaires, ce qui imposait de les soumettre aux instances représentatives du personnel. Or, il relève que la société Schindler n'a nullement répondu à cette injonction puisqu'elle s'est contentée de supprimer la référence à ces fiches consignes dans son règlement intérieur et dans son annexe 4 prévoyant les sanctions encourues en cas de non-respect des règles de sécurité. Au vu de ces éléments, et alors que la fiche consigne C23 s'analyse en une adjonction au règlement intérieur, il estime que lui sont inopposables tant le règlement intérieur du 9 avril 2018 que la fiche consigne C23, étant précisé que le seul courrier de l'inspection du travail précisant qu'elle n'avait pas l'intention de prendre une décision administrative au regard du dernier règlement intérieur déposé ne peut s'apparenter à une décision administrative et ne peut donc se substituer à celle prise en avril 2017. Il note enfin qu'aucun règlement intérieur n'était affiché au moment de sa convocation à entretien préalable à sanction précédant l'avertissement dont il a été l'objet le 7 mai 2018, sachant que le règlement intérieur de 1983 n'était plus affiché depuis 2015 comme en témoignent les échanges entre le syndicat CGT et l'inspection du travail. En réponse, la société Schindler, sans contester avoir reçu injonction de modifier son règlement intérieur par l'inspection du travail par décision du 13 avril 2017, relève néanmoins qu'elle a apporté les correctifs nécessaires à chacune des difficultés soulevées et qu'ainsi, la Direccte lui a explicitement confirmé en avril 2018 que la dernière version transmise ne soulevait pas d'observations particulières de sa part et en conséquence ne nécessitait pas qu'elle prononce une décision administrative la concernant. Aussi, et alors que l'inspection du travail lui a expressément indiqué que les consignes de sécurité n'avaient plus vocation à être soumises à la consultation des institutions représentatives du personnel dès lors qu'elles n'étaient plus visées aux articles 4 et 5 du règlement intérieur, elle soutient que tant le règlement intérieur d'avril 2018 que la consigne C23 sont opposables à M. [T], étant rappelé que sa régularité relève de l'appréciation de l'inspection du travail et que les modifications rendues nécessaires à la suite de ses observations n'ont pas à être soumises à l'avis des représentants du personnel dans la mesure où elles s'imposent au chef d'entreprise, analyse qui correspond à celle du tribunal judiciaire de Versailles qui s'est récemment prononcé sur cette question et qui a été confirmée par la cour d'appel de Versailles. Enfin, s'agissant du règlement intérieur de 1983, outre qu'elle soutient qu'il était affiché au sein de l'établissement de rattachement de M. [T], sans que celui-ci puisse utilement invoqué un manquement datant de 2015, soit trois ans avant la notification de son avertissement, elle rappelle que les règles de publicité ont été modifiées en 2016 et que désormais, la communication du règlement intérieur via l'intranet est parfaitement admise. Selon l'article L. 1321-1 du code du travail, le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1, les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement des conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises et enfin, les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. Par ailleurs, en vertu de l''article L. 1321-4 du même code, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique. Il indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur. Enfin, selon l'article L. 1322-1, l''inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6. En application des articles L. 1322-2 et suivants du code du travail, la décision de l'inspecteur du travail est motivée, notifiée à l'employeur et au comité social et économique. Elle peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le Ministre du travail ou d'un recours contentieux qui relève de la compétence du tribunal administratif. A défaut de recours, elle s'impose à l'employeur. Il résulte de ces textes que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli toutes les diligences prévues par l'article L. 1321-4, notamment la consultation préalable des représentants du personnel, sans qu'il n'ait cependant à soumettre aux représentants du personnel une modification du règlement intérieur résultant uniquement d'une injonction de l'inspection du travail. En l'espèce, la société Schindler a transmis le 10 mars 2017 à l'inspection du travail, après consultation des institutions représentatives du personnel, le règlement intérieur de la société et ses annexes notamment l'annexe 4 intitulée "Charte disciplinaire en cas d'infractions aux règles de sécurité". Par décision du 13 avril 2017, à laquelle était jointe une lettre d'observation, la Direccte a décidé que les dispositions des articles 2 § 3, 8 § 2, 12 § 10, 17 § 3, 17 § 8, 19 § 3, 20, 21 § 4 et 5, et de l'article 27 du règlement intérieur de la société Schindler devaient être modifiées, laquelle décision n'a fait l'objet d'aucun recours. Par la suite, par courriers des 29 mai, 22 août, 4 octobre et 23 octobre 2017, la société Schindler et la Direccte ont échangé au sujet des dispositions litigieuses, qui ont été expliquées, modifiées ou supprimées par la société et, après ces échanges de courriers et des modifications subséquentes du règlement intérieur, au besoin par la suppression de paragraphes litigieux, la Direccte a estimé le 27 mars 2018 qu'il avait été répondu à sa demande et que le règlement intérieur était conforme aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables. C'est la raison pour laquelle, au regard de la dernière version du règlement intérieur transmise le 11 décembre 2017, la Direccte a considéré que les points soulevés ayant été traités au gré des diverses correspondances échangées, il ne lui apparaissait pas nécessaire de prononcer une nouvelle décision administrative demandant à nouveau la modification ou le retrait de certaines dispositions du règlement intérieur et elle a ainsi écrit que "le règlement intérieur tel que récemment déposé ne soulève pas d'observations particulières de ma part et que, toutes choses étant égales par ailleurs et sous réserve de mon appréciation présente, je ne projette pas de prononcer une décision administrative le concernant". Ainsi, par ce courrier, l'inspection du travail s'est clairement prononcée sur le fait qu'elle estimait les modifications ou suppressions apportées par la société Schindler comme ne débordant pas du contenu limitatif du règlement intérieur et comme étant conformes aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables. Dès lors, les modifications apportées au règlement intérieur déposé le 9 avril 2018 résultant d'une injonction de l'inspection du travail en date du 13 avril 2017, la seule information des instances représentatives du personnel par l'employeur à l'occasion de la réunion du 19 avril 2018 suffisait au respect de la procédure, et ce, quand bien même, la société Schindler a procédé, suite à ces observations, par suppression de certaines mentions et il convient en conséquence de dire le règlement intérieur du 9 avril 2018 opposable à M. [T]. Néanmoins, l'appréciation de la régularité du règlement intérieur par l'inspection du travail à laquelle la cour ne peut substituer sa propre appréciation n'a pu porter que sur le contenu même de celui-ci et non sur des pièces qui ne lui auraient pas été soumises. Or, il résulte des échanges de courriers que la société Schindler, considérant que les notes de service et fiches consignes visées aux articles 4 et 5 du règlement intérieur n'étaient que des reprises de la réglementation existante, ne les a pas transmises à l'inspection du travail, ce qui n'a pu lui permettre de se prononcer sur le fait de savoir si elles pouvaient recevoir la qualification d'adjonctions au règlement intérieur. Aussi, et quand bien même, elle a, par courrier du 23 octobre 2017, indiqué à la société Schindler qu'elle prenait note de ce qu'il n'était plus fait mention dans son règlement intérieur des documents présentés par la direction comme des notes de service et consignes de sécurité et qu'ainsi, ces documents n'avaient plus vocation à être soumis à la consultation des institutions représentatives du personnel dans le cadre de l'élaboration du projet de règlement intérieur, elle n'a ainsi apprécié que la régularité du règlement intérieur lui-même qui, de fait, ne visait plus ces pièces, sans pouvoir se prononcer sur la nature des fiches consignes de sécurité. Dès lors, sans substituer l'appréciation de la cour sur la régularité du règlement intérieur à celle de l'inspection du travail, il convient d'apprécier si la consigne C23 est une adjonction au règlement intérieur. A cet égard, selon l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. En l'occurrence, la consigne C23 comporte manifestement une obligation générale et permanente dans une des matières mentionnées à l'article L. 1321-1 du code du travail, pour avoir trait à la sécurité des salariés et imposer au salarié isolé de se synchroniser à l'arrivée du site puisqu'il est ainsi mentionné que ne peut avoir lieu 'aucune intervention en situation de travailleur isolé sans synchronisation de début d'activité' et que 'tout dysfonctionnement, perte du fiellindk doit être communiqué à la hiérarchie avant toute nouvelle intervention comme travailleur isolé'. Aussi, et alors qu'il ne peut être considéré que cette consigne ne serait que la reprise des obligations réglementaires existantes pour les travailleurs isolés, lesquels se contentent de mettre à la charge de l'employeur des obligations pour permettre au travailleur isolé de se signaler, et non pas à la charge du salarié, il convient de déclarer cette consigne C23 inopposable à M. [T], étant relevé que la Charte disciplinaire en matière de sécurité prévoit des sanctions en cas de non-respect d'une règle écrite interne. Enfin, en ce qui concerne l'opposabilité du règlement intérieur de 1983, il résulte de l'article R. 1321-1 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 23 octobre 2016, que le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche. Si la nouvelle rédaction de cet article n'impose plus un affichage à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche, comme cela résultait de l'ancienne version, pour autant, la seule justification de la mise à disponibilité de ce règlement intérieur par la voie de l'intranet par la production d'une capture d'écran du 18 avril 2018, est insuffisante à justifier que M. [T] ait pu en avoir connaissance, à défaut de tout élément sur les conditions d'accès des salariés, non affectés à des missions administratives, à cet intranet. Aussi, et alors qu'il appartient à l'employeur de justifier de la publicité donnée au règlement intérieur, il convient de déclarer le règlement intérieur de 1983 inopposable à M. [T]. Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 7 mai 2018 Compte tenu de l'inopposabilité du règlement intérieur de 1983, il convient, alors qu'une telle sanction doit être prévue au règlement intérieur pour être prononcée, d'infirmer le jugement et d'annuler l'avertissement du 7 mai 2018, étant rappelé que le règlement intérieur du 9 avril 2018 n'est entré en vigueur que le 21 mai 2018. Dès lors, il convient de condamner la société Schindler à payer à M. [T] la somme de 206 euros correspondant aux deux jours qu'elle lui a décomptés en considérant qu'il avait été en absences injustifiées les 9 et 23 mars 2018, lesquelles étaient l'objet de l'avertissement. Par ailleurs, et alors que la mise en oeuvre d'une sanction, serait-ce un avertissement, cause une nécessaire inquiétude au salarié qui la reçoit, il convient de condamner la société Schindler à payer à M. [T] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur la demande de nullité du licenciement M. [T] soutient qu'à défaut pour la société Schindler d'avoir disposé d'un règlement intérieur opposable aux salariés à la date où lui a été notifié son licenciement, celui doit être déclaré nul avec toutes conséquences de droit, en ce compris sa réintégration, demande à laquelle s'oppose la société Schindler en rappelant qu'à supposer même que le règlement intérieur soit déclaré inopposable à M. [T], elle n'était pas privée de son droit de le licencier, ce droit résultant de la loi. Outre que le règlement intérieur a été déclaré opposable à M. [T] et que l'inopposabilité de la consigne C23 est indifférente à la solution du litige en ce qu'il n'est aucunement reproché à M. [T] un manquement à une obligation de sécurité lié à une mauvaise utilisation de l'outil fieldlink en cas de situation de travail isolé, en tout état de cause, une telle inopposabilité ne saurait avoir pour effet de rendre nul le licenciement prononcé et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande tendant à voir prononcée la nullité du licenciement, ainsi que de l'ensemble de ses demandes en découlant, et notamment sa demande de réintégration avec injonction à l'employeur de procéder à un certain nombre de démarches et rappel de salaires. Sur la question du bien-fondé du licenciement M. [T] conteste les griefs élevés à son encontre en constatant que la société Schindler se contente de produire l'attestation de Mme [U] pour justifier de son retard le 16 avril 2019 alors même qu'elle est la signataire de la lettre de licenciement et qu'en tout état de cause, le chantier portait sur une vaste résidence, ce qui ne permet aucunement d'affirmer qu'il n'était pas présent à un autre endroit, étant d'ailleurs noté qu'elle ne précise pas le lieu où elle l'a soit-disant attendu. En ce qui concerne la journée du 17 avril 2019, il conteste avoir terminé sa journée de travail à 16h10 dès lors que les salariés doivent entretenir les véhicules de service, ce qui est réalisé sur le temps de travail, aussi, ayant procédé au lavage et au plein d'essence du véhicule, c'est à juste titre qu'il a précisé avoir terminé à 16h45. Enfin, pour les journées des 15, 16 et 17 avril, il relève que la société Schindler ne conteste pas qu'il était en grand déplacement comme il l'a justement indiqué et qu'il lui est simplement reproché de ne pas l'avoir fait valider par sa hiérarchie, et ce, alors que ce ne sont que des contrôles a posteriori qui sont habituellement opérés, sachant qu'il n'a jamais prétendu avoir exposé des frais d'hôtel et qu'il doit même être relevé que la société Schindler lui a versé, lors du solde de tout compte, l'indemnité de grand déplacement litigieuse. En réponse, la société Schindler explique que les salariés de la société dont l'activité s'exerce sur des chantiers client à l'extérieur des locaux, doivent déclarer dans l'outil fieldlink les heures réalisées, en indiquant l'heure de début et de fin de chaque chantier, ainsi que les heures de déplacement, ce dont avait parfaitement connaissance M. [T], d'autant qu'il a reçu une formation relative à cet outil le 25 janvier 2016. Or, elle relève qu'il a déclaré de fausses heures de début ou de fin de chantier les 16 et 17 avril, ce qui a pu être constaté par la directrice d'agence régionale et M. [I] le 16 avril, et par le biais de recoupements avec l'heure à laquelle il a pris de l'essence le 17 avril. Par ailleurs, elle relève qu'il s'est déclaré en grand déplacement les 15, 16 et 17 avril afin que soient pris en charge ses frais d'hôtel et ce, alors même qu'il est rentré chez lui tous les soirs au cours de cette mission comme le démontrent les relevés kilométriques de son véhicule, sans qu'il ne s'agisse d'une erreur de remplissage du logiciel de sa part liée à son hospitalisation le 18 avril puisque cette déclaration a été faite le 23 avril. Elle rappelle que ce manquement, outre l'obtention d'un avantage financier indu, est constitutif d'une violation de l'obligation de sécurité puisqu'il a ainsi réalisé 650 km en plus de son temps de travail. Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve. A titre liminaire, comme rappelé précédemment, si les déclarations d'heures et de grands déplacements de M. [T] ont été faites via l'outil fieldlink, il n'était cependant pas en situation de travailleur isolé, seule situation dans laquelle le salarié a une obligation de déclenchement de l'outil telle que prévue par la consigne C23, aussi, ne lui est-il pas reproché aux termes de la lettre de licenciement un quelconque manquement à une obligation de sécurité telle que résultant de la consigne C23 et il importe donc peu, pour analyser le bien-fondé du licenciement, que cette consigne lui ait été déclarée inopposable. A l'appui du premier grief, la société Schindler justifie que M. [T] a indiqué sur l'outil fieldlink avoir débuté son travail à 8h et ce, alors qu'il résulte de l'attestation de Mme [U], directrice d'agence régionale, que le 16 avril 2019, elle s'est rendue sur l'installation située au [Adresse 3] à [Localité 6] en compagnie de M. [I], responsable maintenance de l'agence d'[Localité 7], ce qui s'inscrivait dans une journée 'sécurité', que lorsqu'ils sont arrivés sur site aux environs de 8h05, ils ont remarqué l'absence de M. [T], qu'ils ont patienté jusqu'à 8h45 environ et sont allés prendre un café, qu'à leur retour à 9h05, ils ont vu le camion de M. [T] et celui-ci à côté, lequel n'avait pas encore mis ses EPI (chaussures de sécurité, gants, ..). Néanmoins, cette seule attestation qui n'est corroborée par aucune autre pièce, et notamment par l'attestation de M. [I], ne permet pas de s'assurer suffisamment que M. [T] aurait faussement déclaré être arrivé à 8h sur son lieu de chantier, étant rappelé que Mme [U] est la signataire de la lettre de licenciement et il convient donc de dire que ce grief n'est pas établi. S'agissant du deuxième grief, là encore, la société Schindler justifie que M. [T] a indiqué avoir cessé le travail à 16h45 et pour contester la véracité de cette déclaration, elle produit le relevé des heures de passage aux péages et paiement de gazole et lavage du véhicule dont il ressort que cette dernière opération a été réalisée à 16h26 à la station Total de [Localité 10], située à une quinzaine de minutes du chantier, aussi, en conclut-elle qu'il a faussement déclaré 16h45 puisqu'il est parti au plus tard du chantier à 16h06. Néanmoins, et alors qu'il est établi qu'à 16h26, M. [T] a, non seulement remis de l'essence dans le véhicule de service mais a en outre procédé à son lavage, il ne peut être considéré que le temps ainsi écoulé entre 16h06 et 16h26 correspondrait à un simple temps de trajet alors même qu'il l'a accompli pour effectuer une tâche d'entretien du véhicule lui incombant en vertu de ses missions, ce qui correspond à du temps de travail effectif. Au vu de ces éléments, il est établi que M. [T] a déclaré du temps de travail effectif injustifié pour une durée maximale de 20 minutes. En ce qui concerne le troisième grief, s'il n'est pas contesté que la situation de chantier sur laquelle travaillait M. [T] les 15, 16 et 17 avril répondait effectivement à la définition d'un grand déplacement, à savoir 'le déplacement sur un lieu d'activité éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour supérieur à 2h30 par un moyen de transport en commun ou celui mis à sa disposition', il est néanmoins justifié que tout en se déclarant en grand déplacement, il est rentré chaque soir à son domicile comme le démontrent les kilomètres parcourus entre le 12 avril à 13h37 et le 17 avril à 16h26, à savoir 820 km. Aussi, et bien que la société Schindler ne produise aucune pièce démontrant que M. [T] devait préalablement à une telle déclaration solliciter la validation de sa direction afin qu'elle puisse s'assurer de la justification de cette modalité et de l'application de l'indemnisation, soit forfaitaire, soit aux frais réels, il est néanmoins certain que M. [T] ne pouvait invoquer ce grand déplacement tout en rejoignant chaque soir son domicile, ceci étant expressément indiqué dans l'accord d'entreprise produit aux débats, sachant qu'il utilisait un véhicule de service et que l'indemnité de grand déplacement, certes forfaitaire, a au moins partiellement pour objet de prendre en compte le coût de l'hôtel comme le démontrent les majorations prévues dans les zones en tension conduisant à des coûts d'hôtel plus élevés. Aussi, en procédant ainsi, M. [T] a commis une fausse déclaration qui a fait supporter à la société Schindler un coût indu lié au kilométrage parcouru et le risque lié à la santé du salarié, compte tenu de la fatigue engendrée par ces trajets injustifiés. Au vu de ces éléments, et alors que l'avertissement du 7 mai 2018 a été annulé, il convient de retenir que la faute commise par M. [T] justifiait un licenciement, sans cependant interdire toute poursuite immédiate du contrat de travail, ce qui est d'ailleurs corroboré par le délai de quinze jours mis par la société pour le convoquer à un entretien préalable à licenciement après cette déclaration faite le 23 avril, sachant qu'elle disposait alors de tous les éléments pour mettre à jour les incohérences relevées. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et de condamner la société Schindler à payer à M. [T] les sommes de 5 184,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 518,45 euros au titre des congés payés afférents et 7 200,72 euros à titre d'indemnité de licenciement, le calcul de ces sommes n'étant pas en soi contesté par la société Schindler. Il y a lieu au contraire de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner le remboursement des indemnités Pôle emploi qu'il aurait pu percevoir. Sur l'irrégularité de la convocation à entretien préalable M. [T] rappelle que la Cour de cassation considère que la lettre de convocation à entretien préalable doit faire apparaître la possibilité pour le salarié d'être assisté d'une personne de son choix appartenant au personnel d'une entité de l'unité économique et sociale dont relève l'employeur. Aussi, constatant que la lettre de convocation ne mentionnait pas sa faculté d'être assisté d'une personne de son choix appartenant à l'une des entités de l'unité économique et sociale constituée entre les sociétés Schindler et AIF Schindler, mise en place par accords des 8 décembre 2004 et 20 novembre 2008 et dotée d'institutions représentatives du personnel, il y a eu violation d'une garantie de fond devant conduire à considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui correspond à la position de l'autorité administrative. En réponse, la société Schindler relève que l'accord vanté de 2004 appelé 'relevé de conclusions' n'a été signé que par la société Schindler et les représentants syndicaux, sans être co-signé par la société AIF Schindler qui n'était pas partie à l'accord, sachant que les parties avaient renvoyé la question de l'unité économique et sociale à un accord distinct qui n'a jamais été formalisé, et, s'agissant de l'accord de 2008, elle note qu'il a été conclu entre la société AIF et un établissement de la société Schindler, à savoir la direction régionale de [Localité 8]. Aussi, outre que la société Schindler n'est pas partie à l'accord, en tout état de cause, celui-ci fait improprement référence à une unité économique et sociale puisqu'il est en contradiction totale avec la jurisprudence qui interdit de reconnaître une unité économique et sociale avec une partie seulement des établissements distincts d'une société, ce qu'a d'ailleurs récemment rappelé le tribunal judiciaire de Versailles, saisi d'une question préjudicielle, en indiquant qu'une telle unité économique et sociale n'était pas conforme aux dispositions légales dans la mesure où elle n'était pas constitué entre deux personnes morales juridiquement distinctes mais entre une personne morale et un établissement, à savoir la Direction régionale Paris. Selon l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. Il résulte des dispositions de cet article que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise. Aussi, lorsque l'employeur relève d'une unité économique et sociale dotée d'institutions représentatives de son personnel, ce dont il résulte que l'intéressé peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d'une entité de l'unité économique et sociale, la lettre de convocation à l'entretien préalable doit mentionner une telle faculté. En l'espèce, il est produit un accord du 8 décembre 2004 entre la société Schindler et les organisations syndicales représentatives en son sein intitulé 'relevé de conclusions' dont il ressort que les parties s'accordent à l'unanimité pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Schindler et la société Ascenseurs Ile de France (AIF) avec cette précision qu'un accord spécifique sera conclu afin de formaliser cette unité économique et sociale entre les deux sociétés et permettre le rattachement du personnel de la société AIF au CE Schindler Ile de France. Aussi, outre que cet accord ne peut en aucun cas s'apparenter à la reconnaissance d'une unité économique et sociale conventionnelle à défaut de toute signature de la société AIF, il ressort en outre clairement des termes de celui-ci qu'il s'agit en réalité d'une déclaration d'intention devant être formalisée ultérieurement. Or, le seul accord réel versé aux débats est celui du 20 novembre 2008, signé, non pas entre la société Schindler, la société AIF et les organisations syndicales représentatives mais entre la Direction régionale [Localité 8], la société AIF et les organisations syndicales représentatives. Aussi, comme justement relevé par le tribunal judiciaire de Versailles saisi d'une question préjudicielle formulée par le tribunal administratif de Strasbourg dans le cadre d'un licenciement d'un salarié protégé de la société Schindler, il doit être rappelé qu'une telle unité économique et sociale n'est pas conforme aux dispositions légales dans la mesure où elle n'a pas été constituée entre deux personnes morales juridiquement distinctes mais entre une personne morale et un établissement, à savoir la Direction régionale Paris. En outre, à la supposer valable, en tout état de cause, M. [T] n'était pas salarié au sein de l'établissement Direction régionale [Localité 8]. Dès lors, la convocation de M. [T] à l'entretien préalable à licenciement était parfaitement valable pour avoir mentionné qu'il pouvait se faire représenter par une personne de son choix appartenant au personnel, étant surabondamment relevé que cette irrégularité aurait constitué une simple irrégularité de forme et non la violation d'une garantie de fond. Par ailleurs, le fait pour la société Schindler de n'avoir engagé la procédure qu'une quinzaine de jours après avoir eu connaissance des faits n'a nullement pour conséquence une irrégularité de la procédure, seule la question de la gravité de la faute se posant en ce qu'elle doit empêcher la poursuite immédiate du contrat de travail. Au vu de ces éléments, il convient de débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des droits de la défense M. [T] rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et qu'ainsi, en violant les dispositions d'ordre public régissant le droit disciplinaire, à savoir violation des règles régissant la mise en place et la modification du règlement intérieur, défaut de mention de la faculté d'être assisté par un membre de l'unité économique et sociale dans la convocation à entretien préalable et licenciement en violation des droits de la défense et des garanties de fond encadrant la procédure disciplinaire, la société Schindler a violé les droits de la défense et doit être condamnée à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. En l'espèce, le seul manquement pouvant être retenu au vu des précédents développements est celui de l'inopposabilité du règlement intérieur de 1983 et de la fiche consigne C23, sachant que le seul préjudice résultant de cette inopposabilité consiste en un avertissement injustifié pour lequel M. [T] a déjà obtenu réparation tant par le biais du rappel de salaire que par l'indemnisation du préjudice moral en résultant. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des droits de la défense. Sur l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler Le syndicat CGT Schindler soutient que son action est recevable dès lors qu'elle est fondée sur la violation par la société Schindler des garanties de fond régissant le droit disciplinaire qu'elle exerce en l'absence d'un règlement intérieur licite. Sur le fond, faisant valoir que la société Schindler, pourtant parfaitement informée de l'inopposabilité aux salariés du règlement intérieur de 1983 et des consignes de sécurité, continue à engager des procédures disciplinaires dans l'entreprise, opposant ainsi aux salariés des règles générales et permanentes relatives à l'hygiène, la sécurité et la discipline qui leur sont pourtant inopposables et viole systématiquement leurs droits de la défense, il estime qu'il est en conséquence fondé à demander réparation du préjudice causé à la profession par l'usage répété par la société Schindler de son pouvoir disciplinaire en dehors du cadre légal. L'illicéité des dispositions du règlement intérieur d'une entreprise qui concernent l'ensemble des salariés soumis à ce règlement, indépendamment de l'établissement où ils exercent leurs fonctions, cause un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession, et il en résulte que l'intervention du syndicat CGT Schindler est recevable, le jugement étant infirmé sur ce point. Dès lors qu'il a été jugé que le règlement intérieur de 1983 et la consigne de sécurité C23 étaient inopposables à M. [T], ce qui fait peser une insécurité sur l'ensemble de la profession, il convient de condamner la société Schindler à payer au syndicat CGT Schindler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Au contraire, il convient de débouter le syndicat de sa demande de dommages et intérêts pour abus de pouvoir, lequel n'est aucunement démontré. Sur la demande de communication de la décision Le syndicat CGT Schindler demande à la cour de communiquer le présent arrêt à chaque salarié de l'entreprise, et à défaut à chaque salarié de l'établissement Schindler Normandie-Centre et ce, sans viser aucun moyen de droit, aussi, il convient de le débouter de sa demande. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Schindler aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement. Il est également équitable de la condamner à payer 500 euros au syndicat CGT Schindler sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré le règlement intérieur du 9 avril 2018 opposable à M. [Z] [T] et débouté M. [Z] [T] et de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et ordonner sa réintégration avec rappel de salaires, mais aussi de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation des droits de la défense et non-respect de la procédure de licenciement ; Statuant à nouveau, Dit que le règlement intérieur de 1983 de la SA Schindler ainsi que la fiche consigne C23 sont inopposables à M. [Z] [T] ; Annule l'avertissement disciplinaire de M. [Z] [T] notifié le 7 mai 2018 ; Condamne la SA Schindler à payer à M. [Z] [T] les sommes suivantes : rappel de salaire : 206,00 euros dommages et intérêts pour préjudice moral : 200,00 euros Dit que le licenciement de M. [Z] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ; Cond
Articles de loi cités
article L. 1321-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1321-1 du code du travailarticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et leur aarticle L. 1332-2 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de laarticle L. 1321-4 du code du travail et en conséquence
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6622097e9ce1420008389a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel