Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097e9ce1420008389a77
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 23/00259 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIU6 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 18 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/03048 Jugement du juge de l'execution d'Evreux du 16 décembre 2022 APPELANT : Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] [Adresse 8] [Localité 3] représenté et assisté de Me Sophie ARDOUREL de la SELARL ARDOUREL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000066 du 19/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Madame [L] [J] née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 4] n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 31octobre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 février 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière, en présence de Madame DUBOURG, greffière stagiaire. A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024. ARRET : Défaut Prononcé publiquement le 18 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte d'huissier du 09 juin 2022, délivré par voie électronique, Mme [L] [J] a fait pratiquer entre les mains de la société MA French Bank une saisie-attribution des sommes détenues sur le compte de M. [M] [D]. Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [D] par acte d'huissier du 13 juin 2022 délivré à étude. Sur assignation délivrée le 13 juillet 2022 par M. [D] à Mme [J] et suivant jugement contradictoire du 16 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux a : - débouté M. [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 09 juin 2022 ; - validé la saisie-attribution pratiquée le 09 juin 2022 entre les mains de la société Ma French Bank par Mme [J] à l'encontre de M. [D] ; - débouté Mme [J] de sa demande de dommages-intérêts ; - débouté M. [D] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [D] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [D] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit par provision. Suivant déclaration électronique du 20 janvier 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision et a signifié sa déclaration d'appel à Mme [J] par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023 à l'étude. L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai. Mme [J] n'a pas constitué avocat. La présente décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions communiquées le 28 décembre 2023, signifiées à Mme [J] par acte de commissaire de justice délivré le 06 décembre 2023 à personne, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. [D] demande à la cour, au visa des articles R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, de : - juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du 16 décembre 2022 ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - constater que la créance invoquée par Mme [J] à l'appui de sa saisie-attribution n'est pas certaine, liquide et exigible et qu'elle présente un caractère frauduleux ; - constater que le décompte mentionné sur l'acte de saisie-attribution du 09 juin 2022 est erroné pour ne pas avoir appliqué la prescription quinquennale aux intérêts ; En conséquence, - ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution en date du 09 juin 2022 diligentée à la requête de Mme [J] sur le compte Ma French Bank du requérant et dénoncée à M. [D] le 13 juin 2022 ; A titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente de l'enquête pénale réalisée à la suite de la plainte déposée par M. [D] à l'encontre de Mme [J] ; En tout état de cause, condamner Mme [J] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la validité de la saisie-attribution A- Sur le caractère certain de la créance Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En outre, l'article R. 121-1 alinéa 2 du même code dispose que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Le premier juge a validé la saisie-attribution litigieuse en reprenant les décisions judiciaires sur lesquelles est fondée la mesure d'exécution, en constatant que Mme [J] était bien munie d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et en déboutant M. [D] de sa contestation de fraudes commises par la créancière à son endroit, considérant que ces critiques relevaient du fond et excédaient donc les pouvoirs du juge de l'exécution. M. [D] réitère en appel le moyen lié au caractère frauduleux de la créance de Mme [J], lui conférant un caractère incertain, pour solliciter la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l'intimée à son encontre. Il fait valoir que cette créance résulterait de faux documents, notamment d'un courrier du 28 novembre 2012, adressé par le Crédit Agricole Centre France à Mme [J]. Mme [J] a cependant fait pratiquer une saisie-attribution fondée sur un jugement du tribunal de grande instance de la Rochelle rendu le 08 août 2013, sur un arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers ainsi que sur un arrêt de révision rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Poitiers. Or, il résulte de ces trois décisions réunies que Mme [J] détenait bien un titre exécutoire présentant les caractères requis par les textes et qu'il ne relevait pas du pouvoir du juge de l'exécution de statuer sur le moyen développé à nouveau par M. [D] en appel tendant à démontrer que la créance était incertaine car frauduleuse, comme l'a exactement relevé la premier juge, par des motifs que la cour adopte. La décision ayant débouté M. [D] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 09 juin 2022, sur ce moyen, sera donc confirmé. B- Sur la prescription applicable aux intérêts Aux termes de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. L'appelant considère, au visa de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution et d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 08 juin 2016, que la saisie-attribution du 09 juin 2022 est entachée de nullité, ce qui doit entraîner sa mainlevée, dès lors que le décompte, mentionné dans l'acte d'huissier, fait état d'une somme de plus de 15 000 euros d'intérêts, calculés depuis le 31 mai 2007, alors que la prescription quinquennale aurait dû s'appliquer et que le calcul est donc erroné, ce qui lui fait nécessairement grief. En l'espèce, le décompte distingue bien les sommes réclamées en principal, frais et intérêts, conformément à l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution. M. [D] conteste en réalité le montant de la somme due et non une inexactitude formelle entachant l'acte d'une irrégularité et lui faisant grief, en se prévalant d'une prescription quinquennale applicable au calcul des intérêts qui lui sont réclamés. Il ne formule néanmoins à ce sujet aucune demande de cantonnement de la somme saisie. Il sera en conséquence débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse pour irrégularité du décompte figurant dans l'acte de saisie. II- Sur la demande de sursis à statuer M. [D] sollicite à titre subsidiaire le prononcé d'un sursis à statuer, dans l'attente du résultat de l'enquête pénale diligentée à la suite de sa plainte déposée auprès des services de gendarmerie le 08 février 2024 pour faux et usage de faux à l'encontre de Mme [L] [J]. Or, l'article R. 121-1 alinéa 2 du même code interdit au juge de l'exécution de suspendre l'exécution du dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Ordonner un sursis à statuer de la saisie-attribution dans l'attente du résultat d'une enquête pénale reviendrait à suspendre l'exécution des décisions de justice, fondant cette mesure d'exécution forcée à effet immédiat. La demande formulée par M. [D] est donc irrecevable. III- Sur les demandes accessoires M. [D], succombant en ses demandes, sera condamné aux dépens d'appel. Il sera en outre débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dispositions relatives aux frais et dépens de première instance seront confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déclare la demande de sursis à statuer formulée par M. [M] [D] irrecevable, Condamne M. [M] [D] aux dépens d'appel, Déboute M. [M] [D] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-1 du code des procédures civiles darticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 18 avril 2024
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Référence
6622097e9ce1420008389a77
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