Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097f9ce1420008389a8b
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01389 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUIK COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du Maine-et-Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 31 janvier 2024 (notifiée le 02 février 2024) à l'égard de M. [M] [Z] alias [M] [Y] alias [J] [R], né le 23 mai 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2024 à 11 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, rejetant la requête du Préfet du Maine-et-Loire, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [Z] alias [M] [Y] alias [J] [R] ; Vu l'appel interjeté par le Préfet du Maine-et-Loire, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 avril 2024 à 09 heures 08 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - à l'intéressé, à sa dernière adresse connue, - au Préfet du Maine-et-Loire, - à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence de M. [M] [Z] alias [M] [Y] alias [J] [R], du Préfet du Maine-et-Loire et du ministère public ; Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Le conseil de M. [M] [Z] alias [M] [Y] alias [J] [R] ayant été entendu ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [M] [Z] a été placé en rétention le 31 janvier 2024, cette mesure lui ayant été notifiée le 2 février. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 4 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 6 février suivant. Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mars 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision confirmée par décision de la cour d'appel du 5 mars 2024. Une troisième prolongation a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 2 avril 2024, confirmée en appel le 4 avril suivant. Le Préfet du Maine et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande pour voir une quatrième fois autoriser le maintien en rétention, et ce, pour quinze jours. Suivant ordonnance du 17 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable l'appel interjeté, mais rejeté la requête du Préfet , la considérant non fondée et ordonné la remise en liberté de M. [M] [Z] A l'appui de son appel, l'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance faisant valoir que le juge des libertés et de la détention a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que compte tenu de ses diligences, un laissez-passer consulaire pourra être obtenu, ne pouvant lui être reproché l'absence de réponse des autorités consulaires, qu'il pouvait en outre légitimement se prévaloir du moyen tiré de la menace pour l'ordre public. Par son conseil, l'intimé sollicite la confirmation de l'ordonnance, aux motifs que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et qu'en particulier, s'agissant de la menace pour l'ordre public, il convient de tenir compte de la notion de temporalité, les condamnations prononcées à son encontre étant anciennes. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 18 avril 2024, sollicite l'infirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le Préfet du Maine-et-Loire à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN est recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur au 28 janvier 2024 : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il résulte de l'article L742-5 précité que les conditions d'une troisième prolongation sont restrictives et vont au-delà de la simple exigence de réalisation de diligences par l'administration en vue de l'identification et de l'éloignement de l'étranger, il faut établir que l'une des circonstances décrites au 1°, 2° et 3° de la disposition susvisée est caractérisée dans les quinze derniers jours de la précédente prolongation. La menace à l'ordre public figure également au titre des critères pouvant être mobilisés par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Par ailleurs, l'analyse de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième ou d'une quatrième prolongation. Il n'est pas discuté, au cas d'espèce, que le préfet a accompli les diligences nécessaires aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Ces seuls éléments sont toutefois insuffisants pour autoriser une troisième ou quatrième prolongation. Par ailleurs, le préfet ne se prévaut pas d'une obstruction de M. [M] [Z], ni d'une demande de protection ou d'asile dilatoire formée par l'étranger. Il ne peut en outre se contenter d'affirmer que la circonstance qu'un laissez-passer consulaire n'ait à ce stade pas encore été obtenu ne préjuge pas de l'impossibilité de l'obtenir prochainement, alors qu'il lui incombe précisément de démontrer par des éléments matériels que les documents de voyage pourront être obtenus dans le délai de la quatrième prolongation. A hauteur de cour, aucun élément nouveau n'a été produit, de nature à établir que la délivrance de ces documents de voyage interviendrait à bref délai, sans que pour autant ne puisse être opposée par l'intimé une absence de perspective d'éloignement, alors que le consulat tunisien a toujours répondu aux sollicitations de la préfecture. Quant à la menace pour l'ordre public, il résulte de la procédure que l'intéressé est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ainsi que de la justice en ce qu'il a été condamné à plusieurs reprises entre 2017 et 2022, vol en réunion (2017), infractions à la législation des stupéfiants, conduite sans permis et refus d'obtempérer, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence (de 2017 à 2021), violences sur conjoint ou concubin (2021), recel de bien provenant d'un délit (2022), des peines lourdes ayant notamment été prononcées à son encontre, quinze mois outre une interdiction du territoire français pendant cinq ans, le 13 octobre 2017, par le tribunal correctionnel de Saumur pour infraction à la législation des stupéfiants, deux ans outre une interdiction de séjour pendant cinq ans, le 12 février 2021, pour infraction à la législation des stupéfiants en récidive, six mois, le 1er avril 2021 pour violences sur conjoint ou concubins, qu'il a par suite été signalé pour les faits de transport, acquisition et détention non autorisés de stupéfiants, le 8 novembre 2016 et en 2017, vol avec destruction ou dégradation, le 3 août 2017, conduite d'un véhicule sans permis, le 9 décembre 2019, recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, les 2 août 2021 et 8 août 2022. qu'il était incarcéré lors de son placement en rétention qui lui a été notifié à sa levée d'écrou le 2 février 2024. Au regard de ces éléments, il apparaît que M. [M] [Z] s'inscrit durablement dans un parcours délictuel, étant relevé qu'il a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq ans, cette mesure d'éloignement constituant la base légale de la décision de placement en rétention et que le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire français par une juridiction pénale est suffisant à caractériser la menace pour l'ordre public. En conséquence, il convient de considérer que les conditions d'une quatrième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article précité pour justifier cette quatrième prolongation. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le Préfet du Maine-et-Loire à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, rejetant la requête du Préfet du Maine-et-Loire, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de M. [M] [Z] alias [M] [Y] alias [J] [R], Infirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Autorise la prolongation de la rétention administrative de M. [M] [Z] alias [M] [Y] alias [J] [R] pour une durée de quinze jours. Fait à Rouen, le 18 Avril 2024 à 12 heures 10. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L. 742-5 du CESEDA sont réuniesarticle 450 du code de procédure civile.article L742-5 du code de l
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Synthèse
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- 18 avril 2024
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- Droit des personnes
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6622097f9ce1420008389a8b
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