Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097f9ce1420008389a97
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/444 N° RG 24/00442 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFGL O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 18 avril à 15h30 Nous , S. MOULAYES magistrat délégué par par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 à 18H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [I] né le 21 Novembre 1995 à MOSTAGANEM de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17/04/2024 à 15 h 24 par courriel, par Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 18 avril 2024 à 11h30, assisté de C. DELVER, greffier, avons entendu : [E] [I] assisté de Me Olivier PELLEGRY, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [S], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [M] représentant la PREFECTURE DU LOT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 avril 2024 à 18h04, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2024 à 15 heures 24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrecevabilité de la requête en prolongation : défaut de production de la 2ème OQTF fondant la demande ; - insuffisance des diligences de l'administration Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 18 avril 2024 à 11h30 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet du Lot qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non recevoir En l'espèce, l'intéressé soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet du Lot, au motif qu'il vise deux OQTF, dont une seule est produite, de sorte qu'il n'est pas permis de s'assurer de la régularité de la mesure. Il ressort des éléments de la procédure que la requête du Préfet du Lot du 15 avril 2024 vise en effet un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 23 juin 2023. Cet arrêté est versé au dossier. L'arrêté de placement en rétention administrative du 16 mars 2024, également versé au dossier, vise expressément cet OQTF du 23 juin 2023 comme fondement à la rétention administrative. Il n'y a donc aucun doute ni aucune confusion possible quant à l'OQTF qui fonde la décision de placement en centre de rétention administrative, ou la demande en prolongation. La procédure est donc régulière et il n'y a pas lieu à irrecevabilité du fait de l'erreur contenue dans la requête en prolongation de la mesure, qui vise à la fois l'OQTF du 23 juin 2023, l'arrêté de placement en rétention administrative du 16 mars 2024, et qui ajoute par erreur un OQTF du 16 mars 2024 qui n'existe pas. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Sur les diligences La requête est fondée sur l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire dans les délais de la première prolongation, alors que Monsieur [I] ne possède pas de passeport valide, et que des demandes ont été adressées aux autorités consulaires algériennes les 18 mars, 27 mars et 8 avril 2024. Monsieur [I] estime ces diligences insuffisantes dans la mesure où les pièces nécessaires à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, à savoir des photographies et ses empreintes digitales, n'ont pas été transmises au consulat, alors même que la préfecture affirmait dans sa première demande que ces pièces suivraient. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'administration, le 18 mars 2024 d'une demande de laissez-passer consulaire. Cette demande précisait en effet que les empreintes dactyloscopiques et les photographies d'identité seraient remises ultérieurement. Des relances ont été adressées au consulat algérien les 27 mars et 8 avril 2024, sans réponse des autorités consulaires. Il n'est pas démontré que l'absence de réponse résulte du défaut de production de pièces essentielles ; les autorités consulaires algériennes n'ont pas indiqué de souhait de pièces complémentaires, et l'administration reste dans l'attente d'une réponse de leur part. Il ne peut qu'être relevé que la préfecture a adressé au consulat algérien le numéro de la copie du passeport algérien, valable jusqu'en 2019, que Monsieur [I] a pu présenter. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé une demande, et deux relances, ainsi que des éléments permettant l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [I] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 avril 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU LOT, service des étrangers, à [E] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. DELVER. S. MOULAYES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097f9ce1420008389a97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel