Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097f9ce1420008389a9b
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/446 N° RG 24/00444 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFGR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Jeudi 18 avril à 15h30 Nous , S.MOULAYES magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 avril 2024 à 17H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [C] [T] [W] [S] né le 04 Janvier 1984 à [Localité 1] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 17/04/2024 à 17 h 50 par courriel, par Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du jeudi 18 avril 2024 à 11h30, assisté de C.DELVER, greffier, avons entendu : [C] [T] [W] [S] assisté de Me Valérie LECOMTE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DE L'AVEYRON ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 avril 2024 à 17h58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] sur requête de la préfecture de l'Aveyron du 15 avril 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 avril 2024 à 17 heures 50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : - défaut de motivation et disproportion - défaut d'examen de la situation personnelle, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 18 avril 2024 à 11h30 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de l'Aveyron qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Monsieur [S] conteste la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative pour disproportion, défaut de motivation, défaut d'examen de la situation personnelle, erreur de droit, erreur manifeste d'appréciation, rappelant qu'il est père de deux enfants dont l'un vient de décéder, et qu'il a procédé à des démarches en vue de sa régularisation. En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - ne peut pas justifier d'un titre de séjour en cours de validité, et ne dispose pas d'un passeport ou d'un document de voyage en cours de validité ; - s'est maintenu sur le territoire français en dépit de l'OQTF délivrée le 1er décembre 2023 ; - est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie ; - affirme lors de son audition qu'il ne souhaite pas quitter la France ; - ne justifie pas subvenir aux besoins de ses enfants, dont l'un vient de décéder ; - ne justifie pas de démarches dans les délais pour obtenir le renouvellement de son titre en tant que parent d'enfant français ; - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de justifier d'une résidence effective et permanente, et alors qu'il déclare ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. En l'espèce la Cour relève que le Préfet a visé quatre des motifs visés par l'article L. 612-3 ; le défaut de motivation ne peut donc pas être retenu. L'erreur d'appréciation n'est pas plus susceptible d'être retenue dans la mesure où il n'en est pas justifié, Monsieur [S] n'apportant aucun élément à l'appui de ses affirmations. Sur l'erreur de droit, le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. S'agissant de la disproportion, il ne peut qu'être relevé que Monsieur [S] s'est maintenu sur le territoire en dépit de la notification d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er décembre 2023 ; il ne justifie pas de démarches effectives concernant la régularisation de sa situation. Pour autant, s'il est certain que le décès d'un proche n'est pas une cause énumérée de mise en liberté, il convient de respecter les principes de la CEDH, et le maintien des liens familiaux ainsi que la possibilité de pouvoir faire son deuil et d'enterrer un enfant peut en faire partie. L'intéressé justifie à l'audience du décès de son enfant ; la date des obsèques n'a pas encore été déterminée, dans la mesure où les investigations n'ont pas permis pour l'heure de lever l'obstacle médico-légal prononcé sur le certificat de décès. En tout état de cause, faire obstacle à la possibilité d'assister aux obsèques de son enfant, et ce bien que la date des dites obsèques ne soit pas encore fixée, et étant donné qu'il est justifié du décès de l'enfant, n'apparaît pas être une mesure proportionnée. A l'audience, Monsieur [S] a été averti des conséquences de la mesure d'éloignement prise en son encontre et de la nécessité de quitter le territoire national après les obsèques de son fils. Il s'est engagé à respecter cette mesure, une fois qu'il aura pu enterrer son enfant. En conséquence, le principe de proportionnalité et les circonstances très exceptionnelles invoquées par Monsieur [S] justifient de sa remise en liberté ; la décision du premier juge sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [C] [T] [W] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 avril 2024, Infirmons ladite ordonnance Ordonnons que Monsieur [S] [C] [T] [W] soit remis en liberté, Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Aveyron, à Monsieur [S] [C] [T] [W] ainsi qu'au conseil de Monsieur [S] [C] [T] [W] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. DELVER S. MOULAYES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L 611-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097f9ce1420008389a9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel