Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 18 avril 2024
- ECLI
- 6622097f9ce1420008389a9d
- Date
- 18 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 24/02266 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOWX ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : Mme [T] [R] Me ROBERT Hop.[6] ARS 95 Min. Public Mme [V] [R] M. [Y] [R] ORDONNANCE Le 18 Avril 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Véronique PITE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [T] [R] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] [Adresse 2] [Localité 3] comparante, assistée de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569, commis d'office, APPELANTE ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté ARS DU VAL D'OISE non représentée Madame [V] [R], tuteur [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée Monsieur [K] [R], tuteur [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente A l'audience en chambre du conseil en présence des infirmiers sur demande du patient, du 18 Avril 2024 où nous étions Madame Véronique PITE, conseiller, assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [T] [R], née le 31 décembre 1993 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 25 mars 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 3], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, pour risque d'atteinte à la sûreté des personnes ou trouble grave à l'ordre public. Le 28 mars 2024, le préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 10 avril 2024 par Mme [R]. Mme [R], ses tuteurs, Mme [V] [R] et M. [K] [R], selon jugement du 29 mai 2019 du tribunal d'instance de Sannois, et le préfet du Val d'Oise ont été convoqués en vue de l'audience, dont le centre hospitalier était avisé. Le procureur général représenté par Mme Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 16 avril 2024, et son avis de confirmation de la décision a été versé à la procédure et transmis aux parties. L'audience s'est tenue le 18 avril 2024 à huis clos, sur demande de Mme [R]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'intimé, les tuteurs et le centre hospitalier n'ont pas comparu. Le conseil de Mme [R], relevant le défaut de motivation de l'arrêté sur les troubles mentaux et sur la condition d'atteinte grave à la sûreté des personnes ou à l'ordre public, comme la non caractérisation des conditions de la mesure en a sollicité la mainlevée différée, et a demandé, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation du préfet « des Yvelines » à lui payer 1.000 euros. Mme [R] a été entendue en dernier et a fait valoir, disant « être tirée d'affaires », l'inutilité de la médication et la violation de ses droits. L'affaire a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond Sur l'irrégularité de la décision d'admission Il est constant que Mme [R] fut internée sur la demande d'un tiers au moins dès le 11 août 2023, et que le régime de son hospitalisation fut transformé par la décision critiquée du préfet. L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. » En l'occurrence, l'arrêté querellé est ainsi motivé : « considérant qu'il résulte du certificat médical du docteur [H], joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux de Madame [T] [R] nécessite des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques. » Cela étant, le certificat médical initial du 25 mars 2024 du docteur [H] parle d'un passé d'hétéro-agressivité dans un contexte d'agitation, et rapporte, qu'au jour de l'examen, le discours diffluent et pauvre de la patiente témoigne de sa désorganisation psychique, que, dans le déni de ses troubles, elle a des idées délirantes attestant d'une perception hallucinatoire et qu'elle « reste imprévisible dans ses réactions et son comportement, qui est régulièrement inadapté, voire dangereux (s'est par exemple lavée les yeux avec du savon il y a une semaine, sans pouvoir expliquer ensuite les raisons de son geste) ». Il conclut qu'elle est « incapable d'assurer sa sécurité personnelle ». Il poursuit sur ses « difficultés importantes dans les interactions sociales » ajoutant qu'elle « se persécute facilement », en voyant la manifestation durant l'entretien au travers de sa demande réitérée de savoir si le praticien était irrité contre elle. Il s'en déduit suffisamment que l'état de la partie appelante compromet la sûreté de sa personne, faute d'en avoir aucune mesure. Cela étant, le moyen tiré de la nécessité de caractériser la gravité de cette compromission manque en droit. La condition d'atteinte, de façon grave, à l'ordre public, qui n'est que l'alternative de la compromission de la sûreté de la personne, n'a ainsi pas à être satisfaite, et le moyen afférent est inopérant. Par ailleurs, il résulte du certificat médical initial, que Mme [R], d'ailleurs hospitalisée depuis des mois de ce motif, présente des troubles mentaux qualifiés de « schizophrénie sévère et résistante aux traitements », qu'elle est incohérente, délirante, sans aucune connaissance de la nécessité de soins ou mesure de ses difficultés, en sorte que la preuve est rapportée de troubles mentaux rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats, par ailleurs sous surveillance constante, ainsi qu'il est relevé « la prise des traitements demande toujours une surveillance attentive de la part des soignants. » Dès lors, l'irrégularité n'est pas avérée, et la décision, par ailleurs non entachée d'une erreur d'appréciation, suffisamment motivée par son appropriation desdites constatations. Le moyen doit être écarté. Sur le fond Le certificat médical initial du 25 mars 2024 et les certificats suivants des 26 mars et 28 mars 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Mme [R], soulignant la désorganisation de sa pensée, ses troubles cognitifs, sa désorientation spatio-temporelle, parlant de colère contre les soignants, de comportements d'auto-mutilation. Son audition à l'audience a confirmé son déni de la maladie et des soins et ses difficultés de compréhension de sa situation. Le certificat du 17 avril 2024 du docteur [H], rendu conformément aux dispositions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, indique, décrivant un discours à la dérive et un comportement inadapté et infantile, que la désorganisation reste au premier plan comme les troubles cognitifs et qu'ils rendent impossibles le consentement dans le déni de la maladie et imposent des soins immédiats sous une surveillance constante. Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Mme [R], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits qui l'empêchent d'assurer sa propre sécurité dans le contexte d'automutilations et son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Mme [R] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Mme [T] [R] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Rosanna VALETTE, greffier, Véronique PITE, conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle L.3213-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6622097f9ce1420008389a9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel