Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b0adc91e3bdd7a889b68
- Date
- 19 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02947 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE6V MINUTE: 24/784 Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [U] [K] [W] né le 03 Mars 1961 à [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4] Absent (e) représenté (e) par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024 Le 09 avril 2024, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [K] [W]. Depuis cette date, Monsieur [U] [K] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4]. Le 15 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] [W]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024. A l’audience du 19 Avril 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [U] [K] [W], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS In limine litis Le conseil de Monsieur [W] a demandé de constater le défaut de notification des décisions de l’intéressé et de prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Au soutien de ses prétentions, il a fait valoir qu’aucune notification des décisions et droits de l’intéressé n’a été effectué en raison de son état de santé, que la dernière tentative de notification a eu lieu le 12 avril 2024 ; qu’à ce jour, il n’est pas justifié d’une nouvelle tentative de notification. Il a ajouté qu’il ne peut qu’être constaté que les prescriptions de l’article L3211-3 du Code de la santé publique n’ont pas été respectées dans la mesure où il n’est pas justifié de démarches aux fins de notifier les décisions médicales à Monsieur [W]. Selon l’article L3211-3 du code de la santé publique : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. » En l’espèce, l’article L3211-3 du code de la santé publique dispose que la personne est informée dans la mesure où son état le permet. Or, il apparaît sur le document relatif à la notification du certificat des 24 heures, que Monsieur [W] “présente un état qui ne lui permet pas de prendre connaissance de ces informations. Elles lui seront communiquées dès que possible”. Sur le document relatif à la notification du certificat des 72 heures, il est indiqué que Monsieur [W] “présente un état qui ne lui permet pas de prendre connaissance de ces informations. Elles lui seront communiquées dès que possible”. Le docteur [C] a établi le 19 avril 2024 un certificat de situation. Il a indiqué que l’intéressé est suivi depuis plusieurs années pour un trouble schzo affectif régulièrement en rechute dans un contexte d’inobservaance thérapeutique malgré un suivi double médical et infirmier à domicile. Il fait état de trouble bipolaire suivi par le docteur [Y] à [4], de plusieurs hospitalisations pour crises maniaque et suicidaire. Au jour du certificat de situation, le patient présente une agitation psychomotrice nécessitant des soins en chambre d’isolement. Il en résulte que l’état de santé du patient ne s’est pas amélioré et qu’il ne peut pas encore prendre connaissance des notifications des décisions. Dès lors, les conditions de l’article L3211-3 du code de la santé publique sont réunies. En conséquence, le moyen d’irrégularité sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [F], en date du 15 avril 2024, que Monsieur [W] [U] [S] est suivi depuis plusieurs années pour un trouble schizo affectif régulièrement en rechute dans un contexte d’inobservance thérapeutique malgré un suivi double médical et infirmer au domicile ; trouble bipolaire suive à [4], plusieurs hospitalisations pour crises maniaque et suicidaire ; ce jour, patient imprévisible sur le plan moteur, désinhibé, impulsif, instable sur le plan moteur ; humeur labile, volubile et diffluent ; idées délirantes de persécution avec hallucinations acoustico-verbales ; anosognosie totale ; refus des soins. En conséquence, les soins doivent se poursuivre en hospitalisation complète. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [U] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [U] [S]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette le moyen d’irrégularité, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [K] [W], Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 19 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sylviane LOMBARD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b0adc91e3bdd7a889b68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA