Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b0adc91e3bdd7a889b6d
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 66 013 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00025 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOEX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/01101 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE SAPHIR REAL ESTATE, représentée par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1] domicilié audit siège en ladite qualité , représentée par Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0714 ET : LA SOCIETE SFAR BAT, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Gérant, domicilié audit siège en ladite qualité non comparante, ni représentée ***************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 06 avril 2021, la société SAPHIR REAL ESTATE a consenti à la société SFAR BAT un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2]. Par acte du 7 décembre 2023, la société SAPHIR REAL ESTATE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société SFAR BAT, pour : faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société sous astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard et la séquestration des meubles ;la voir condamner à lui payer :une provision de 46.601,34 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés,une provision de 4.660,13 euros et une de 35.210,95 euros sur l'indemnité prévue à l'article 23 des conditions générales du contrat de bail. une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré de l'intérêt au taux légal majoré de six points, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux,la capitalisation des intérêts échus ; la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024, A l'audience, la société SAPHIR REAL ESTATE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a justifié de la dénonciation aux créanciers inscrits. Régulièrement assignée, la société SFAR BAT n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 16 octobre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 39.361,10 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 23 novembre 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 17 novembre 2023. L'obligation de la société SFAR BAT de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SFAR BAT causant un préjudice à la société SAPHIR REAL ESTATE , celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié. La société SAPHIR REAL ESTATE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience et à défaut de notification de conclusions d'actualisation, que la société SFAR BAT reste lui devoir la somme de 46.601,34 euros au titre des loyers , indemintés d'occupation et charges impayés arrêtés à la date du 23 novembre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023. Il convient en revanche de rejeter en référé les demandes de provision faites au titre des conditions générales du bail qui s'apparentent à des clauses pénales, lesquelles nécessitent une appréciation des modalités d'exécution par chacune des parties de leurs obligations contractuelles et excède à ce titre le pouvoir du juge des référés. La société SAPHIR REAL ESTATE sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SAPHIR REAL ESTATE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 17 novembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société SFAR BAT ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2]. Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société SFAR BAT au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié; Condamnons la société SFAR BAT à payer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme provisionnelle de 46.601,34 euros ; Condamnons la société SFAR BAT à payer à la société SAPHIR REAL ESTATE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SFAR BAT à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 23 des conditions générales du contratarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b0adc91e3bdd7a889b6d
Données disponibles
- Texte intégral
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