Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b0aec91e3bdd7a889b7e
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 86 176 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/02174 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOUJ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AVRIL 2024 MINUTE N° 24/01130 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Février 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE FONCIERE DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Samuel PALLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628 ET : LA SOCIETE CONFORM’ETHIC, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 2021, la FONCIERE DE SEINE a donné à bail à la société CONFORM'ETHIC des locaux commerciaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4]. Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2022, la FONCIERE DE SEINE a donné à bail à la société CONFORM'ETHIC d'autres locaux commerciaux également situés au [Adresse 1] à [Localité 4]. La société CONFORM'ETHIC ne réglant que partiellement les loyers des deux baux, la FONCIERE DE SEINE a par acte du 12 décembre 2023, fait assigner en référé celle-ci pour faire constater la résiliation des deux baux par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte, la séquestration des meubles et sa condamnation à lui payer une provision de 37.026,55 euros à valoir sur loyers impayés concernant le bail du 7 décembre 2021 ainsi qu'une provision de 21.861,76 euros à valoir sur loyers impayés concernant le bail du 28 janvier 2022, une indemnité d'occupation majorée pour chacun des baux et une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 février 2024. La FONCIERE DE SEINE a maintenu ses demandes. La société CONFORM'ETHIC n'a pas comparu. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. MOTIFS Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La FONCIERE DE SEINE justifie, par la production des deux baux, des commandements de payer délivrés le 22 juin 2023 qui sont restés sans effet et de chaque décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une provision de 37.026,55 euros à valoir sur loyers impayés concernant le bail du 7 décembre 2021 ainsi qu'une provision de 21.861,76 euros à valoir sur loyers impayés concernant le bail du 28 janvier 2022. L'obligation du locataire de payer lesdites sommes n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision à hauteur des sommes réclamées. Elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023. Chacun des baux stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du Code de commerce le 22 juin 2023 pour chacun des baux étant demeuré infructueux, chaque bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 23 juillet 2023. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la FONCIERE DE SEINE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans chacun des baux liant les parties sont réunies à compter du 23 juillet 2023. Condamnons la société CONFORM'ETHIC à payer à la FONCIERE DE SEINE la somme provisionnelle de 37.026,55 euros à valoir sur loyers impayés concernant le bail du 7 décembre 2021 ainsi que la somme provisionnelle de 21.861,76 euros à valoir sur loyers impayés concernant le bail du 28 janvier 2022, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023 ; Ordonnons, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société CONFORM'ETHIC et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 4]. Condamnons la société CONFORM'ETHIC à payer mensuellement à la FONCIERE DE SEINE à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant de chaque bail outre les charges à compter de la date de prise d'effet de la clause résolutoire, indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l'indemnité d'occupation qui s'apparente à une clause pénale et peut être modifiée à la baisse par le juge du fond ; Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. Condamnons la société CONFORM'ETHIC à payer à la FONCIERE DE SEINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons la société CONFORM'ETHIC aux dépens, comprenant les frais d'huissier engagés dans le cadre de la présente instance ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 AVRIL 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L145-41 du code de commercearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle L 145-41 du Code de commerce learticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b0aec91e3bdd7a889b7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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