Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b0b0c91e3bdd7a889bc5
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02972 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFGU MINUTE: 24/788 Nous, Sylviane LOMBARD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [B] [O] né le 24 Mars 1996 à [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Présent (e) assisté (e) de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 18 avril 2024 Le 10 avril 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [O]. Depuis cette date, Monsieur [B] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]. Le 16 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 avril 2024. A l’audience du 19 Avril 2024, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [B] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS In limine litis Le conseil de Monsieur [O] a demandé que soit prononcée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Sur la tardivité des décisions administratives, il a exposé que Monsieur [O] a été admis en hospitalisation complète à compter du 9 avril 2024 à 16H30, voire dès le 8 avril 2024 vers 13H tel qu’en attestent les démarches effectuées pour rechercher un tiers dans le cadre d’une procédure de soins pour péril imminente ; que la décision du directeur de la maison de santé d’[Localité 5] datée du 11avril 2024 pour une admission le 10 avril 2024 apparaît comme tardive ; qu’il en est de même pour la décision de maintien en hospitalisation complète du 13 avril qui apparaît comme manifestement tardive. Concernant la tardiveté des examens médicaux, il a soulevé que Monsieur [O] a été hospitalisé sans consentement entre le 8 et le 9 avril à l’hôpital [7] ; qu’il a été admis en hospitalisation complète à la maison de santé d’[Localité 5] à compter du 10 avril et que le certificat médical des 24h n’a été établi que le 11 avril à 10h soit plus de 24h après son admission à l’hôpital en violation de l’article L3211-2-3 du Code de la santé publique. En application de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’admission du patient en hospitalisation complète dans le cadre d’une demande d’un tiers est prononcée par le directeur d’établissement. Aux termes de l’article L3211-2-2 alinéa 2 du Code de la santé publique : « Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213- 1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Aux termes de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique, lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. En l’espèce, le docteur [L] [S], praticien attaché à l’hôpital [7], a établi le 9 avril 2024 un certificat médical pour l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent en indiquant que Monsieur [O] [B] a été amené par la BSPP pour hétéro agressivité et violence. Il apparaît donc bien un certificat médical en date du 9 avril 2024, précisant que Monsieur [O] est d’abord passé par les urgences : “Au SAU le contact est superficiel”, passage par les urgences, démontré par la chronologie des événements, puisque le 8 avril 2024 les parents de Monsieur [O] ont donné leur accord pour des soins hospitaliers sous contrainte. La décision du directeur de la maison de santé d’[Localité 5] en admission en soins psychiatriques date du 10 avril 2024 et vise le “premier certificat médical établi le 09/04/2024, par le docteur [S] de l’hôpital [7] [Localité 4]". La décision du directeur de la maison de santé d’[Localité 5] en maintien de la mesure de soins sans consentement date du 13 avril 2024 et vise le “premier certificat médical établi le 09/04/2024, par le docteur [S] de l’hôpital [7] [Localité 4]", le “certificat médical de 24 heures établi le 11/04/2024 par le docteur [C] [X] de la Maison de Santé d’[Localité 5]”, le “certificat médical de 72 heures établi le 13/04/2024 par le docteur [J] [D] de la Maison de Santé d’[Localité 5]”. Le conseil de l’intéressé fait un décompte par heure pour justifier de la tardiveté des examens médicaux et des décisions administratives, mais il sera relevé d’une part la chronologie des décisions administratives et d’autre part que les examens médicaux ont bien été réalisés au 1er jour et au 3ème jour suivant l’admission. En outre, il n’est pas démontré en quoi un décalage d’horaire aurait pu faire grief à Monsieur [O]. Dès lors, il n’apparaît pas d’irrégularité. En conséquence, les deux moyens d’irrégularité seront rejetés. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé établi par le docteur [C] [X] en date du 16 avril 2024, que Monsieur [B] [O] présente un état de décompensation psychotique aigüe induite par la consommation massive de toxiques ; passage à l’acte hétéro-agressif par morsure sur la personne de la mère ; qu’il est calme, le comportement est adapté et le discours est cohérent ; absence totale de critique tant sur sa consommation de toxiques et son passage à l’acte ; compliance de façade. En conséquence, les soins psychiatriques pour péril imminent sont à poursuivre à temps complet. A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation l’intéressé a exposé qu’il a été hospitalisé pour qu’il prenne régulièrement ses traitements (suivi à l’extérieur par un psychiatre) et pour le mettre à l’abri des toxiques (alcool, cannabis). Il a travaillé en Picardie dans une exploitation agricole. Il a indiqué avoir des difficultés relationnelles. Il a conscience de la crise qu’il a eue. Il voudrait être encore un peu hospitalisé, mais c’est la notion de contrainte qui le gêne. Il veut être hospitalisé en Picardie, mais pas sous contrainte. Son conseil a été entendu en ses observations. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [B] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens d’irrégularité, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O], Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 19 Avril 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sylviane LOMBARD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b0b0c91e3bdd7a889bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA