Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b42dc91e3bdd7a88c1cc
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Avril 2024 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 06 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 03 avril 2024 a été prorogé au 19 avril 2024 par le même magistrat Monsieur [F] [U] C/ Association [4], CPAM DU RHONE N° RG 21/00003 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VPV7 DEMANDEUR Monsieur [F] [U] demeurant [Adresse 3] non comparant représenté par Maître Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉFENDERESSES [4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8 CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2] représentée par Madame [A] [N] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [U] [4] CPAM DU RHONE la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Maître Laetitia PEYRARD Une copie revêtue de la formule exécutoire : Maître Laetitia PEYRARD Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [U], embauché à compter du 4 février 2016 par l’ADAPEI de la Loire en qualité d’animateur 2ème catégorie, affecté au foyer de [Localité 6], a été victime d’un accident du travail le 13 février 2019, en étant agressé par Monsieur [K] [R], résident du foyer, qui l’a attrapé par le col et plaqué contre un placard. L’accident a été déclaré par l’employeur le 15 février 2019 et a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle. Les lésions ont été déclarées consolidées au 9 février 2021 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente porté à 27 % par la commission médicale de recours amiable. Après avoir été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, Monsieur [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 29 décembre 2020, Monsieur [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident. Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, il expose : - que l’activité du foyer, qui accueillait initialement des résidents présentant une déficience mentale légère à moyenne sans faire preuve d’agressivité, a évolué vers la prise en charge de personnes présentant des pathologies plus lourdes, accroissant la confrontation des éducateurs à l’agressivité ou la violence des résidents ; - que Monsieur [K] [R] avait déjà fait preuve d’agressivité à l’égard des résidents ou des personnels sur son lieu de travail en ESAT et au foyer, qu’il a été mis à pied de l’ESAT puis placé en arrêt de travail par le médecin psychiatre ; - qu’il était ensuite toute la journée au foyer et que la psychologue a signalé un risque de passage à l’acte. Il fait valoir : - que l’ADAPEI était informée de l’agressivité de Monsieur [K] [R] et des risques de passage à l’acte violent ; - que la faute qui lui est reprochée par son employeur, en tenant des propos jugés inadaptés à l’égard de Monsieur [K] [R], ne peut être retenue alors qu’il avait déjà été pris à partie par ce résident et qu’aucun protocole n’était prévu pour faire face à cette situation ; - que l’ADAPEI ne justifie pas du respect de son obligation d’évaluation et de prévention des risques en s’abstenant de produire le document unique d’évaluation des risques ; - qu’elle n’a pas formé les éducateurs pour faire face à l’augmentation des situations de violence envers le personnel ; - qu’il était le seul éducateur présent au moment de l’agression, que la direction présente n’a pris aucune mesure et qu’il a dû exercer son droit de retrait pour se protéger. Il sollicite en conséquence, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de l’ADAPEI, la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, et le paiement de la somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice et d'une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’ADAPEI conclut à titre principal au rejet de ces demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [U] au paiement d’une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que Monsieur [U] ne justifie d’aucun commencement de preuve d’une faute inexcusable en se fondant sur de simples affirmations résultant de l’attestation d’une salariée et des déclarations à charge de représentants du personnel. Elle indique que le public accueilli au foyer est par nature difficile et que les fonctions d’animateur occupées par Monsieur [U] impliquent de repérer et réguler les situations à risques et d’alerter la hiérarchie. Elle conclut qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel Monsieur [U] a été exposé en ce que : - les éléments dont se prévaut Monsieur [U] pour démontrer cette conscience du danger résultant de l’accueil de Monsieur [K] [R] au foyer sont tous postérieurs à l’accident du travail ; - cet accueil ne présentait aucun caractère anormal ; - les incidents antérieurs étaient limités à des propos inappropriés et des provocations verbales ; - le médecin-psychiatre en charge de son suivi n’a pas relevé de risque d’agression physique et l’association a suivi l’avis médical du professionnel de santé ; - l’établissement d’un contrat de séjour prévu pour tous les résidents ne permet pas de caractériser un danger ; - Monsieur [U] a lui-même commis une faute en tenant des propos inadaptés le 27 janvier 2019 avant l’accident sans présenter des excuses qui auraient permis de clore l’incident et sans en informer la direction. Elle fait valoir qu’aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé dès lors qu’elle justifie : - de mesures préventives par les formations à la gestion de la violence, les procédures prévues en cas d’incident et le guide pratique “apaiser et contenir” réalisé en 2015 ; - de l’intervention à trois reprises de la direction pour faire cesser le danger ; - de mesures postérieures à l’accident, notamment dans l’organisation du suivi de Monsieur [K] [R], le renforcement de l’accompagnement et la formation aux situations de violence. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande d’expertise, et à tout le moins à la restriction de la mission sollicitée, et au rejet du surplus des demandes. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L. 452-2 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise. MOTIFS Sur la faute inexcusable : L’employeur est tenu à l’égard de ses salariés d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé. Le manquement à cette obligation caractérise la faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage. Il est constant, aux termes des écritures des parties et des pièces versées aux débats, que Monsieur [U] a été agressé le 13 février 2019 au foyer [7] par un résident, Monsieur [K] [R], qui l’a attrapé par le col et plaqué contre un placard. Les lésions ont évolué vers un syndrome post-traumatique et une dépression réactionnelle. Une enquête a été diligentée le 28 février 2019 par deux membres du CHSCT. Le rapport versé aux débats relève la multiplication des incidents liés à l’accueil de ce résident dans le cadre de son emploi à l’ESAT, sous forme de provocation verbale ou physique avec les travailleurs handicapés ou les moniteurs d’atelier et la direction, entraînant une mise à pied de l’ESAT. Par courriel du 17 janvier 2019, Madame [D], psychologue de l’établissement, a alerté la direction sur le risque de passage à l’acte de Monsieur [K] [R] à l’égard des autres pensionnaires. Le 30 janvier, Monsieur [C], moniteur d’atelier à l’ESAT, a informé la direction de son intention d’exercer son droit de retrait, estimant ne plus pouvoir assurer la sécurité de Monsieur [K] [R], des autres travailleurs et la sienne. Une hospitalisation à la demande d’un tiers a été envisagée, mais le Docteur [G], psychiatre, a prescrit un arrêt de travail effectué sur le lieu d’hébergement. Le jour de l’agression, Monsieur [J], directeur du foyer, et Madame [Y] directrice adjointe, sont intervenus à trois reprises pour éloigner Monsieur [K] [R] qui s’en prenait à Monsieur [U] en le tenant par le col. Monsieur [U] a exercé son droit de retrait. Eu égard aux incidents au sein de l’ESAT, à la suspension décidée à l’encontre de Monsieur [K] [R], aux divers avertissements formulés dont celui de la psychologue, l’ADAPEI, qui précise dans ses conclusions que le public accueilli est par nature un public difficile compte tenu de son objet, ne pouvait ignorer l’accroissement du risque de troubles du comportement pour ce résident, pouvant aller jusqu’à des passages à l’acte agressifs, et avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du risque auquel Monsieur [U] a été exposé. Il n’est pas contesté qu’au cours d’un incident survenu le 27 janvier 2019, quelques jours avant l’accident du travail, Monsieur [U] a répondu “ta gueule” à Monsieur [K] [R], souhaitant mettre un terme à un échange. Il n’est toutefois pas soutenu par l’ADAPEI que cet écart de langage est susceptible de caractériser une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime. En tout état de cause, la faute de la victime n’exonère pas l’employeur de se propre responsabilité en cas de faute inexcusable. En application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention, d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’ensemble de ces mesures doit être répertorié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels qui doit être mis à jour. L’ADAPEI n’a pas produit ce document destiné notamment eu égard à la nature de son activité à évaluer les risques liés à l’accueil de résidents susceptibles de présenter des troubles du comportement pouvant être à l’origine d’actes agressifs à l’égard des personnels, et à détailler les mesures de prévention mises en place. L’ancienneté et l’expérience de Monsieur [U] n’est pas de nature à dispenser son employeur de son obligation de formation, portant notamment sur la gestion de la violence eu égard à l’activité de l’association et à son extension à la prise en charge de personnes présentant des troubles plus importants qui n’est pas contestée. Les justificatifs des formations suivies par Monsieur [U] produits par l’ADAPEI (pièces 16 à 18), dont les thèmes demeurent très généraux, ne permettent pas d’établir qu’il ait été formé à la gestion des conflits et de la violence. L’ADAPEI ne justifie pas en l’état avoir mis en oeuvre à l’égard de son salarié les mesures de prévention et de formation à la gestion de la violence à laquelle il a été confronté le 13 février 2019 et dont elle ne pouvait ignorer le risque eu égard aux incidents antérieurs et à la nature de son activité. L’accident du travail dont Monsieur [U] a été victime est dans ces conditions imputable à la faute inexcusable de l’employeur. Sur les conséquences de la faute inexcusable : En application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la rente attribuée à Monsieur [U] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi. Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Monsieur [U] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Avant-dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale judiciaire de la victime est nécessaire pour évaluer les préjudices. Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. L'expert aura dès lors pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices subis non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale sans qu'il ne soit nécessaire à Monsieur [U] à ce stade de la procédure de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l'avance des frais d'expertise médicale et de la provision. Subrogée dans les droits de l'assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l'employeur comprenant les frais d'expertise. L’[4] sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Dit que l'accident du travail dont Monsieur [F] [U] a été victime le 13 février 2019 est imputable à la faute inexcusable de l’association [4] ; Alloue à Monsieur [F] [U] une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ; Avant-dire droit sur l'indemnisation : Ordonne une expertise médicale de Monsieur [U] ; Désigne pour y procéder Monsieur le Docteur [M] [X], [Adresse 5] ; Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : - se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [U], - examiner Monsieur [U], - détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 13 février 2019 ; - décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles, - indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, - indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité, - dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, - dire si la victime subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux, - dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, - dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, - donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle, - évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie, - évaluer le préjudice esthétique consécutif à la maladie, - évaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie, - évaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie, - donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale, - dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer, - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications, Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [F] [U] résultant de l’accident du travail du 13 février 2019 a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie à la date du 9 février 2021 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ; Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit qu’il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Condamne l’association [4] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ; Condamne l’association [4] à payer à Monsieur [U] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsqu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b42dc91e3bdd7a88c1cc
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