Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 6622b42dc91e3bdd7a88c1cf
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 922 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Avril 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 05 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [M] [F] N° RG 22/02092 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJYX DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [U] [C], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [M] [F] Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [F] a été affilié à l'URSSAF Rhône Alpes en qualité de gérant majoritaire de la SARL CABINET [M] [F], exerçant une activité d'expert-comptable jusqu'au 1er Juillet 2019, date de sa dissolution. Par courrier daté du 18 octobre 2022 et réceptionné par le greffe le 20 octobre 2022, monsieur [M] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'URSSAF Rhône Alpes le 29 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022, pour un montant de 16.237 euros dû au titre des cotisations sociales des 3ème et 4ème trimestres 2018 et du 1er trimestre 2019, outre les majorations de retard afférentes. Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement au cours de l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter monsieur [M] [F] de ses demandes, de valider la contrainte délivrée le 29 septembre 2022 au titre des échéances du 3ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2018 pour un montant actualisé de 13.274 euros, outre les frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L'URSSAF Rhône-Alpes sollicite toutefois du tribunal qu'il acte sa renonciation au paiement de la période du 1er trimestre 2019. Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Rhône-Alpes expose que la contrainte a été précédée de trois mises en demeure les 6 novembre 2018, 29 novembre 2018 et 27 février 2019 envoyées à l'adresse professionnelle du cotisant, qui était encore le gérant de la société SARL CABINET [M] [F], laquelle n'a été dissoute qu'à compter du 1er juillet 2019. Elle fait valoir que le cotisant n'a jamais averti ses services d'un quelconque changement d'adresse alors que cette obligation lui incombe et que la notification des mises en demeure à cette adresse n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure de recouvrement. L'URSSAF Rhône-Alpes expose le calcul des cotisations, assises sur les déclarations de revenus de monsieur [M] [F]. Sur la demande de délais de paiement, l'URSSAF Rhône-Alpes indique qu'il ne relève pas de l'office du juge saisi d'une opposition à contrainte d'octroyer un échéancier de paiement ou une remise de dette. Monsieur [M] [F] comparant en personne, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, à titre principal d'annuler la contrainte litigieuse et à titre subsidiaire, de lui accorder une remise de cotisations ou à défaut, un échéancier de paiement. Au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte, Monsieur [M] [F] invoque l'irrégularité de la procédure de recouvrement et notamment l'envoi par l'organisme des mises en demeure à son ancienne adresse professionnelle et d'autres courriers à son adresse personnelle. Il indique qu'il n'a pas reçu certaines mises en demeures et qu'il n'a pas reçu, préalablement aux mises en demeures, des appels de cotisation de la part de l'URSSAF Rhône-Alpes. Il indique ne plus contester le calcul des cotisations réalisé par l'organisme. Au soutien de sa demande subsidiaire de remise de cotisations ou à défaut de délais de paiement, il explique s'être trouvé et se trouver encore dans l'impossibilité de régler l'intégralité des cotisations dues, en raison d'une difficulté retardant la cession de son cabinet d'expertise comptable. Sur sa situation actuelle, il indique qu'il a liquidé ses droits à la retraite et qu'il rencontre de grandes difficultés financières. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience le 5 Février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement Sur la validité des mises en demeure préalables Il résulte de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que toute action ou poursuite effectuée est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Selon l'article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Enfin, il est constant que les cotisations sociales sont portables et non quérables, ce qui signifie que le cotisant doit s'en acquitter de lui-même, sans attendre une réclamation préalable de la part de l'organisme chargé de leur recouvrement. En l'espèce, l'absence alléguée d'appels de cotisations antérieurement à la notification de la mise en demeure est indifférent, cette dernière constituant le seul acte préalable nécessaire à la validité de la procédure de recouvrement. Dès lors, les mises en demeures ne sont pas irrégulières du seul fait de l'absence d'appels de cotisations adressés au cotisant. En outre, monsieur [M] [F] ne démontre pas avoir avisé l'organisme d'un changement d'adresse, de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'organisme d'avoir continué à lui adresser les mises en demeure à son adresse professionnelle plutôt qu'à son adresse personnelle. - Sur la mise en demeure du 06 novembre 2018 : La mise en demeure du 06 novembre 2018 indique la cause des cotisations, à savoir les cotisations dues par monsieur [M] [F] au titre de son activité de travailleur indépendant et précise la nature des cotisations dues au titre de la maladie-maternité, des allocations familiales de la CSG/CRDS et contribution à la formation professionnelle. Cette mise en demeure indique clairement le montant des cotisations dues au titre du 3ème trimestre 2018, soit 1.811 euros de régularisation au titre de l'année 2017, 4.451 euros de cotisations provisionnelles 2018, outre 325 euros de majorations de retard afférentes. Cette mise en demeure a été adressée par l'organisme dans les formes prescrites par les textes, l'URSSAF Rhône Alpes justifiant de l'accusé de réception de ce document signé par le cotisant. Il y a donc lieu de constater que cette mise en demeure du 06 novembre 2018 est régulière en sa forme. - Sur la mise en demeure du 29 novembre 2018 : La mise en demeure du 29 novembre 2018 indique la cause des cotisations, à savoir les cotisations dues par monsieur [M] [F] au titre de son activité de travailleur indépendant et précise la nature des cotisations dues au titre de la maladie-maternité, des allocations familiales de la CSG/CRDS et contribution à la formation professionnelle. Cette mise en demeure indique clairement les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2018, soit 1.810 euros au titre de la régularisation de l'année 2017, 4.547 euros au titre des cotisations provisionnelles 2018, outre 330 euros de majorations de retard afférentes. Cette mise en demeure a été adressée par l'organisme dans les formes prescrites par les textes, l'URSSAF Rhône Alpes justifiant de l'accusé de réception de ce document signé par le cotisant. Il y a donc lieu de constater que cette mise en demeure du 29 novembre 2018 est régulière en sa forme. - Sur la mise en demeure du 27 février 2019 : La mise en demeure du 27 février 2019 indique la cause des cotisations, à savoir les cotisations dues par monsieur [M] [F] au titre de son activité de travailleur indépendant et précise la nature des cotisations dues au titre de la maladie-maternité, des allocations familiales de la CSG/CRDS et contribution à la formation professionnelle. En outre cette mise en demeure indique clairement les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2019, soit 3.223 euros de cotisations provisionnelles 2019, outre 167 euros de majorations de retard afférentes. Toutefois, cette mise en demeure n'a pas été mise en œuvre dans les conditions prévues par l'article L.244-2 précité, l'URSSAF Rhône Alpes n'étant pas en mesure de justifier de l'envoi de celle-ci par lettre recommandée avec accusé de réception. L'URSSAF Rhône Alpes déclare abandonner de ce fait le recouvrement des sommes dues au titre de la période du 1er trimestre 2019. 2. Sur le bienfondé de la contrainte Sur le montant des cotisations recouvrées Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. L'URSSAF Rhône-Alpes précise dans ses écritures le calcul des cotisations dues au titre de chacune des périodes réclamées. L'URSSAF Rhône-Alpes indique ainsi qu'au titre des cotisations 2017, elle retient des cotisations définitives d'un montant de 9226 euros, calculées sur la base d'un revenu déclaré de 56.400 euros + 20.705 euros de charges sociales. Elle précise qu'il faut déduire 5605 euros de cotisations provisionnelles appelées en 2017, soit une régularisation de 3621 euros de cotisations restant dues, appelées en 2018. Ainsi, et selon échéancier de régularisation du 19 juin 2018 (pièce 12 de l'URSSAF), ont été appelées : - Au titre du 3ème trimestre 2018 : 6.262 euros, correspondant aux cotisations provisionnelles 2018, pour un montant de 4.451 euros, outre la régularisation des cotisations définitives 2017, pour un montant de 1.811 euros. - Au titre du 4ème trimestre 2018 : 6.357 euros, correspondant aux cotisations provisionnelles 2018 pour un montant de 4.457 euros, outre la régularisation des cotisations définitives 2017, pour un montant de 1.810 euros. Au cours de l'audience, monsieur [M] [F] a indiqué ne plus contester le calcul des cotisations réclamées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018. En conséquence, la contrainte signifiée le 3 octobre 2022 doit être validée pour un montant actualisé de 12.619 euros (6262 euros pour le 3ème trimestre et 6357 euros pour le 4ème trimestre) outre 655 euros de majorations de retard sur le 3ème trimestre et 4ème trimestre 2018, soit un montant total de 13.274 euros. 3. Sur la demande de remise de cotisations Les cotisations et contributions sociales relèvent d'un régime juridique spécial du fait de leur nature et des règles d'ordre public qui s'y rattachent. Il en résulte qu'aucune remise ne peut être envisagée en dehors d'une procédure collective. En conséquence, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge du contentieux général de la sécurité sociale d'accorder des remises de cotisations. Monsieur [M] [F] sera donc débouté de sa demande de remise de cotisations. 4. Sur la demande de délais de paiement Si l'article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi. En effet, en la matière, l'article R.243-21 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. Il en résulte une compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement, de sorte que le tribunal, statuant sur opposition à la contrainte délivrée, est incompétent pour accorder des délais de paiement. Par conséquent, monsieur [M] [F] sera débouté de cette demande. Il lui appartiendra le cas échéant de se rapprocher de l'URSSAF Rhône-Alpes afin de convenir d'un paiement échelonné de sa dette. 5. Sur les frais de signification Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, " Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". En l'espèce, les frais de signification de la contrainte du 03 octobre 2022 dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros seront donc mis à la charge de monsieur [M] [F]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Valide la contrainte établie le 29 septembre 2022 et signifiée le 3 octobre 2022 au titre des échéances du 3ème et 4ème trimestre 2018 pour un montant actualisé de 13.274 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, outre les majorations de retard afférentes ; Condamne en conséquence monsieur [M] [F] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 13.274 euros ; Déboute monsieur [M] [F] de ses demandes de remise de cotisations et de délais de paiement ; Condamne monsieur [M] [F] à payer les frais de signification de la contrainte du 3 octobre 2022 pour un montant de 73,04 euros ; Condamne monsieur [M] [F] aux dépens de l'instance : RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.244-2 du Code de la sécurité sociale dans sarticle 1343-5 du code civil confère au juge la poss
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6622b42dc91e3bdd7a88c1cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA