Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b42dc91e3bdd7a88c1d5
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Avril 2024 Martin JACOB, président Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI greffière et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière tenus en audience publique le 21 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat Etablissement EHPAD [Localité 4] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/03481 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UO24 DEMANDERESSE Etablissement EHPAD [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Emmanuelle BOROT, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2] comparante en la personne de Mme [R] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : Etablissement EHPAD [Localité 4] CPAM DU RHONE Me Emmanuelle BOROT, toque 26 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Etablissement EHPAD [Localité 4] Me Emmanuelle BOROT, toque 26 Une copie certifiée conforme au dossier [Y] [F], embauchée le 1er juillet 2018 en qualité d'ASH par l'établissement EHPAD [Localité 4], a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 17 août 2018. Le certificat médical initial, établi le jour du fait accidentel, fait état des constatations médicales suivantes : cervico-dorsalgie aigue avec importantes contractures paravertébrales cervicales et dorsales haut + contractures des trapèzes et le médecin a prescrit à [Y] [F] un arrêt de travail jusqu'au 24 août 2018 inclus. Le 17 août 2018, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail et a émis des réserves quant à l'accident survenu le 17 août 2018. Par courrier du 3 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l'employeur de la prise en charge de l'accident survenu à [Y] [F] le 17 août 2018. Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, l'établissement EHPAD [Localité 4] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de la CPAM du Rhône de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à [Y] [F] le 17 août 2018. Au cours de sa réunion du 18 septembre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime l'une de ses salariés, [Y] [F], le 17 août 2018, et a rejeté la demande de l'établissement EHPAD [Localité 4]. **** Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 23 novembre 2019, reçue au greffe le 26 novembre 2019, l'établissement EHPAD [Localité 4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu à [Y] [F] le 17 août 2018. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024. Aux termes de ses dernières conclusions, l'établissement EHPAD [Localité 4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - juger que l'accident survenu le 17 août 2018 ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle, - juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident qui serait intervenu le 17 août 2018 à sa salariée [Y] [F], - condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de -confirmer l'opposabilité à l'égard de l'établissement EHPAD [Localité 4] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 17 août 2018 dont a été victime [Y] [F], -débouter l'établissement EHPAD [Localité 4] de son recours. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur l'inopposabilité Aux termes des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. En cas de réserves motivées de la part de celui-ci ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur au sens des dispositions de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale toutes contestations du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, l'établissement EHPAD [Localité 4] a établi le 17 août 2018 une déclaration pour un accident survenu le 17 août 2018 concernant [Y] [F] en mentionnant dans l'onglet " éventuelles réserves motivées " : " la salariée déclare avoir des douleurs antérieures à l'accident ", éléments repris textuellement dans le formulaire en ligne de dépôt de déclaration d'accident du travail. À cet égard, en invoquant dans sa lettre de réserves un doute concernant l'existence même du caractère professionnel de l'accident, l'établissement EHPAD [Localité 4] a mis en doute de façon suffisante le fait que l'accident déclaré par [Y] [F] ait pu se produire en temps et au lieu du travail et suggéré que le fait accidentel pourrait avoir une cause totalement étrangère au travail. Ces réserves, émises par l'établissement EHPAD [Localité 4], doivent donc être considérées comme motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elles permettent de remettre en cause le lien entre la lésion constatée et le travail. Dès lors, abstraction faite du bien-fondé des réserves formulées par l'établissement EHPAD [Localité 4], la CPAM du Rhône aurait dû diligenter une enquête conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. En conséquence, la CPAM du Rhône n'ayant pas tiré les conséquences des réserves qui lui avaient été régulièrement adressées par l'établissement EHPAD [Localité 4], la décision de prise en charge de l'accident du travail d’[Y] [F] du 17 août 2018 sera déclarée inopposable à l'établissement EHPAD [Localité 4]. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la CPAM du Rhône sera condamnée à verser à l'établissement EHPAD [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties, Déclare inopposable à l'établissement EHPAD [Localité 4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de [Y] [F] survenu le 17 août 2018 ; Condamne la CPAM du Rhône à verser à l'établissement EHPAD [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b42dc91e3bdd7a88c1d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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