Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b42dc91e3bdd7a88c1da
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Avril 2024 Martin JACOB, président Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffière et lors du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière tenus en audience publique le 21 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat Société [1] C/ CPAM DU RHONE N° RG 22/02083 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XJL7 DEMANDERESSE Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Cheraf MAHRI, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [L] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [1] CPAM DU RHONE Me Cheraf MAHRI, toque 1379 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Le 1er juin 1990, [O] [I] a été engagé par la société [1] en qualité de responsable technique pose serrurier métallier. Le 22 mai 2018, [O] [I] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une épicondylite du coude droit. Il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône un certificat médical initial, établi le 22 mai 2018, faisant état d'une " épicondylite droite persistante " avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 22 mai 2018. La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle figurant au tableau n°57 B. Elle a ainsi envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel ils ont répondu. Par courrier du 17 septembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Par courrier du 23 novembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la clôture de l'instruction et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie " tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " devant intervenir le 13 décembre 2018. Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 28 novembre 2018, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 19 mars 2018. Par courrier du 13 décembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant [O] [I]. Par courrier du 4 février 2019, reçu par la caisse le 6 février 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône, en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [O] [I]. Lors de sa réunion du 4 décembre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont était atteint [O] [I], et a ainsi rejeté la demande de la société [1]. **** Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 avril 2019 et reçue au greffe le 2 mai 2019, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [O] [I]. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a radié l'affaire, la société n'ayant pas comparu lors de l'audience du même jour. Par un courrier daté du 24 octobre 2022, la société [1] a sollicité la réinscription au rôle. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : -constater que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens au tableau de la maladie professionnelle n°57 B n'est pas remplie, en conséquence, -lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [O] [I], -condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : -confirmer l'opposabilité de la décision de la prise en charge de l'affection de [O] [I], -débouter la société [1]. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur l'opposabilité Le tableau n°57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ou tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ou de travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination. Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assurée, de rapporter la preuve de ce que cette dernière a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 B, susceptibles de provoquer la maladie déclarée. En l'espèce, la société [1] soutient l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par [O] [I]. L'employeur fait valoir que [O] [I] effectuait des travaux qualifiés de minutieux très variés, sur des pièces légères, ne comportant pas de mouvements de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination et, en tout état de cause, exclusifs de tous mouvements répétés et habituels. Il ajoute avoir mis en place des moyens pour prévenir le risque par un outillage adapté. La caisse fait valoir que si les activités du salarié sont variées, il n'empêche que chacune nécessite des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Elle indique qu'il s'agissait du travail habituel du salarié. À cet égard, il résulte de l'enquête menée par la CPAM du Rhône que [O] [I] est droitier et qu'il travaille depuis près de 28 ans au sein de la société [1]. Il travaille à temps plein sur un rythme hebdomadaire de 39h du lundi au vendredi, en qualité de responsable technique pose serrurier métallier. Dans le questionnaire assuré, [O] [I] précise que les gestes les plus douloureux sont d'effectuer le perçage à l'aide d'un perforateur à béton. Il indique qu'il effectue toute la journée des activités de portage, de tirage, de perçage et de découpe qui nécessitent les mêmes gestes en permanence et de manière répétitive. Si, dans son questionnaire, la société [1] reconnaît que les missions de [O] [I] peuvent être considérées comme répétitives, elle considère que la durée de ces gestes est extrêmement brève. Néanmoins, il s'agit du travail habituel du salarié, qui est ainsi exposé à un risque professionnel sur la durée. Dans ces conditions, l'agent enquêteur assermenté de la CPAM du Rhône conclut que, tout en ayant pris en compte les remarques de l'employeur, compte tenu des tâches exercées par [O] [I], les tâches de travail de l'assuré comportent des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main droite sur l'avant-bras droit, au sens du tableau n°57 B des maladies professionnelles. De plus, le colloque médico-administratif du 28 novembre 2018 a également mis en évidence que la liste limitative des travaux du tableau n°57 B des maladies professionnelles est respectée s'agissant d'une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de responsable technique pose serrurier métallier occupé par [O] [I] impliquait, dans sa journée de travail, des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 19 mars 2018, le délai de prise en charge de 14 jours est respecté. Le salarié a donc été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 B des maladies professionnelles. En conséquence, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté. **** Dès lors, il convient de confirmer l'opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [O] [I]. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, la société [1] sollicite la condamnation de la CPAM du Rhône à lui verser a somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. À cet égard, la société [1] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition, Déclare opposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [O] [I] dont la date de première constatation médicale a été fixée le 19 mars 2018, Déboute la société [1] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b42dc91e3bdd7a88c1da
Données disponibles
- Texte intégral
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