Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b42dc91e3bdd7a88c1de
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Avril 2024 Martin JACOB, président Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELLACCHI, greffiere et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 21 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat S.A.S.U. [2] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/00742 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UYRU joint au N° RG 20/00957 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3U4 DEMANDERESSE S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [2] CPAM DU RHONE Me Grégory KUZMA, toque 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Le 12 septembre 1989, [N] [M] a été engagée par la société [2] en tant qu'agent de service. Le 5 mars 2019, la société [2] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une "rupture de la coiffe des rotateurs à droite et à gauche" mentionnant une date de première constatation médicale le 21 décembre 2018. Le certificat médical initial établi le 25 février 2019 fait état des constatations médicales suivantes : "rupture de la coiffe des rotateurs à droite et à gauche". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [N] [M] jusqu'au 25 mars 2019. La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 A rupture partielle coiffe gauche. Elle a envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auquel ils ont répondu. Par courrier du 5 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la fin de l'instruction et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision intervenant le 26 septembre 2019. Par courrier du 26 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la Société [2] de la prise en charge de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Le médecin-conseil de la caisse a fixé la première constatation médicale de l'affection au 1er mars 2019, date de l'IRM de l'épaule gauche de [N] [M]. Après analyse de la situation de [N] [M], le médecin-conseil a fixé sa consolidation au 1er février 2021. Le 19 novembre 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [N] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2020, reçue au greffe le 13 mars 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [N] [M]. Lors de sa réunion du 18 novembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [N] [M] et a rejeté la demande de la société [2]. Le 4 février 2021, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de [N] [M], et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente est fixé à 8 % à compter du 2 février 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/742. **** Le certificat médical initial établi le 25 février 2019 fait état des constatations médicales suivantes : "rupture de la coiffe des rotateurs à droite et à gauche". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [N] [M] jusqu'au 25 mars 2019. La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 A rupture partielle coiffe droite. Elle a envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auquel ils ont répondu. Par courrier du 26 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Par courrier du 26 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [2] de la prise en charge de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Le médecin-conseil de la caisse a fixé la première constatation médicale de l'affection au 4 juin 2019, date de l'IRM de l'épaule droite de [N] [M]. Après analyse de la situation de [N] [M], le médecin-conseil a fixé sa consolidation au 1er février 2021. Le 19 novembre 2019, la société [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [N] [M]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2020, reçue au greffe le 13 mars 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [N] [M]. Lors de sa réunion du 18 novembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [N] [M] et a rejeté la demande de la société [2]. Le 19 février 2021, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de [N] [M], et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente st fixé à 10 % à compter du 2 février 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/957. **** L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024. À l'audience, la société [2] déclare s'en remettre au tribunal, à titre principal, sur la durée des arrêts de travail et soins et, à titre subsidiaire, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : -ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces, -nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, -ordonner la communication de l'entier dossier médical de [N] [M] au docteur [H], médecin consultant de la société, -dire et juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse, -dans l'hypothèse où des arrêts ne seraient pas en lien direct et certain avec la pathologie initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables, -condamner la CPAM aux entiers dépens. La CPAM du Rhône indique que les conditions du tableau étant remplies, elle demande au tribunal de : -confirmer ses décisions, -débouter la société [2] de son recours. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur la jonction Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20/742 et RG n°20/957. Sur la durée des soins et arrêts consécutifs aux maladies déclarées L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la Caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. En l'espèce, [N] [M] a bénéficié de façon continue de prescription de repos au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs à droite et à gauche à partir du 25 février 2019 et jusqu'au 1er février 2021, date de consolidation de son état. À l'audience, la société [2] déclare s'en remettre à l'appréciation du tribunal. La CPAM du Rhône fait valoir qu'il appartenait à l'employeur de demander la mise en œuvre d'une contre visite médicale s'il estimait injustifiée la prolongation des arrêts et soins prodigués à la victime ce que la société [2] n'a pas fait. La caisse précise par ailleurs que les divers arrêts de travail et soins ont tous été imputés sur la maladie professionnelle du tableau n°57 A côté gauche. À cet égard, la CPAM du Rhône fournit le certificat médical initial du 25 février 2019, une attestation du versement des indemnités journalières suite à la maladie professionnelle du tableau n°57 A côté gauche, les colloques médico-administratifs maladie professionnelle du 5 septembre 2019 quant aux maladies professionnelles du tableau n°57 A côté gauche et côté droit, ainsi que les fiches de liaisons médico-administratives, les documents étant tous rattachés aux maladies déclarées par [N] [M]. Le médecin-conseil de la caisse s'est par ailleurs prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de [N] [M] et a fixé la date de consolidation de son état à la date du 1er février 2021. Par ailleurs, il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. Il est rappelé à toutes fins utiles que même en présence d'un état pathologique antérieur avéré, la présomption d'imputabilité s'applique lorsque l'accident ou la maladie a aggravé ou révélé un état antérieur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre de la maladie professionnelle du tableau n°57 A côtés droit et gauche bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée. Sur la demande d'expertise médicale judiciaire Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. En l'espèce, la société [2] soutient qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale, la maladie professionnelle du tableau n°57 A, sans introduire aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de [N] [M] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail. **** En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [2] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil de la caisse. En conséquence, tant les décisions de prise en charge des maladies déclarées par [N] [M] que les arrêts de travail et soins consécutifs à la maladie professionnelle du tableau n°57 A côtés droit et gauche de [N] [M] seront déclarés opposables à la société [2]. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20/742 et RG n°20/957 ; Déboute la société [2] de sa demande d'expertise médicale judiciaire et de ses demandes subséquentes ; Déclare opposables à la société [2] les décisions de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des maladies du tableau n°57 A côtés droit et gauche déclarées par [N] [M] ; Déclare opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à [N] [M] consécutifs aux maladies professionnelles du tableau n°57 A côté droit et gauche par [N] [M] jusqu'au 1er février 2021, date de consolidation des lésions fixée par le service médical de la CPAM du Rhône ; Condamne la société [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
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- 19 avril 2024
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6622b42dc91e3bdd7a88c1de
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