Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b42dc91e3bdd7a88c1e2
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERALREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Avril 2024 Julien FERRAND, président Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 06 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 03 avril 2024 a été prorogé au 19 avril 2024 par le même magistrat Monsieur [F] [L] C/ S.A.S. [7] N° RG 20/02130 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VKBM DEMANDEUR Monsieur [F] [L] demeurant [Adresse 2] (aide juridictionnelle totale n°2020/026635 du 13/01/2021 complétée par décision du 02/02/2022, accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) non comparant représenté par Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 521 DÉFENDERESSE S.A.S. [7] dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 4] représentée par la SCP CABINET LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTES CPAM DU RHONE, dont le siège social est [Adresse 8] représentée par Madame [M] [E] munie d’un pouvoir Société [5] dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 365 Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] [L] S.A.S. [7] CPAM DU RHONE Société [5] la SCP CABINET LEDOUX & ASSOCIÉS Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, vestiaire : 521 la SELARL [6], vestiaire : 365 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [F] [L], embauché par la société [7] en qualité de manoeuvre et maçon, a été victime d’un accident du travail le 9 août 2017 en recevant un bloc de béton provoquant un écrasement de son pied gauche, alors qu’il avait été mis à disposition de la société [5]. Par requête enregistrée au greffe le 4 novembre 2020, Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ayant concouru à la survenance de cet accident. Aux termes de ses conclusions n°2 reprises à l’audience du 6 février 2024, Monsieur [L] soutient en premier lieu que son action est recevable et non prescrite. Il indique : - que le médecin conseil de la caisse a fixé la consolidation des lésions sans séquelles indemnisables au 31 décembre 2017 alors qu’il n’était pas guéri ; - que son employeur l’a dissuadé de contester cette décision en lui indiquant qu’il allait être orienté vers une formation ; - qu’il a fait l’objet le 6 mars 2018 d’un certificat médical constatant une rechute prise en charge par la caisse ; - que la consolidation de son état a été fixée au 20 avril 2019, date confirmée par une expertise médicale technique, et qu’il a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la consolidation. Il fait valoir que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable a couru à compter de l’arrêt du versement des indemnités journalières, soit le 20 avril 2019, que le certificat médical du 6 mars 2018 a été établi dans la continuité de l’accident du 9 août 2017 et qu’il ne peut concerner une rechute, et que la caisse ne l’a pas informé de la consolidation avec séquelles fixée au 1er janvier 2018 et de la fin du versement des indemnités journalières. Au fond, il conclut que son employeur a commis une faute inexcusable en l’affectant sur un chantier sans l’informer des difficultés susceptibles de survenir lors de sa mission, en ne lui donnant aucune consigne de sécurité pour les travaux qui devaient être réalisés et en l’envoyant sur un chantier où il était confronté à la présence de gros blocs de béton sans avoir reçu une formation complète sur la sécurité, alors que la société [7] aurait dû avoir conscience du danger auquel il a été exposé. Précisant qu’il n’a jamais été guéri et qu’il fait toujours l’objet de prescriptions d’arrêts de travail, il sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse, l'organisation d'une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices, l’octroi d’une provision de 4 000 € et la condamnation de la société [7] au paiement d’une somme de 1 800 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société [7] soulève l’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable du fait de l’acquisition de la prescription, dont le point de départ le plus favorable à la victime est la cessation du versement des indemnités journalières à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 décembre 2017, qui n’a pas été contestée, et dont Monsieur [L] a été informé par un courrier recommandé daté du 8 décembre 2017 adressé par la caisse. Elle ajoute que le versement d’indemnités journalières dans le cadre d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription. Au fond, elle fait valoir : - que Monsieur [L] ne produit pas d’éléments corroborant l’absence de consignes de sécurité et les difficultés rencontrées sur le chantier, alors qu’elle a mis à disposition de la société [5] un salarié apte, formé et expérimenté, et qu’elle ne pouvait dès lors avoir conscience d’un danger particulier ; - que les causes du choc entre une pierre et le pied gauche de Monsieur [L] sont inconnues, les circonstances de l’accident survenu sans témoin n’ayant pas été explicitées et restant indéterminées. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande de majoration dès lors qu’aucune rente n’a été versée en raison de la guérison des lésions sans séquelles, à la limitation de la mission d’expertise aux seuls chefs des préjudices temporaires, à la réduction de la provision réclamée, et elle demande en l’absence de faute qui lui serait imputable que la société [5] soit condamnée à la relever et garantir de l’ensemble des conséquences de la faute inexcusable. Elle sollicite que le jugement soit déclaré commun et opposable à la société [5], appelée en cause par assignation en intervention forcée, et que cette société soit condamnée aux dépens incluant le coût de cet acte. La société [5] conclut également à l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur [L] après le terme du délai de prescription. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les termes de la déclaration d’accident du travail ne permettent pas de caractériser la conscience du danger auquel Monsieur [L] était exposé et l’absence de mesures prises par l’employeur. Elle demande enfin que la société [7] soit déboutée des demandes formées à son encontre. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône soulève la prescription de l’action engagée par Monsieur [L] plus de deux ans après la cessation du paiement des indemnités journalières intervenue le 31 décembre 2017, précisant que les indemnités postérieures ont été versées au titre de la rechute du 6 mars 2018. A titre subsidiaire, elle ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et demande pour le cas où elle serait retenue qu’il soit jugé qu’elle recouvrera directement auprès de l’employeur les sommes versées au titre de la majoration de rente en application des dispositions des articles L 452-2 et D 452-1 du code de la sécurité sociale et des préjudices reconnus dans l’éventualité où une expertise serait ordonnée, outre les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise. MOTIFS Sur la recevabilité de l’action : En application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter, notamment, de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de la prise en charge des accidents du travail et maladies professionnelles. La saisine de la caisse par l’assuré ou ses ayants droits interrompt la prescription et en suspend le cours tant que l’organisme social n’a pas fait connaître aux intéressés le résultat de la tentative de conciliation. La survenance d’une rechute n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale. En l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir le 31 décembre 2017, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse qui n’a pas été contestée par Monsieur [L] et qui lui a été notifiée par courrier du 8 décembre 2017. La prise en charge de la rechute du 6 mars 2018 n’a pas d’effet sur le délai de prescription courant jusqu’au 1er janvier 2020. Monsieur [L] ne justifie pas de la saisine de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux fins de tentative de conciliation dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’interruption de la prescription ne peut dès lors être retenue. Dans ces conditions, l’action engagée par Monsieur [L] le 4 novembre 2020 en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon après l’expiration du délai de prescription est irrecevable. Les parties seront déboutées de leurs autres demandes. Monsieur [L] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées par Monsieur [F] [L] ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Monsieur [F] [L] aux dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b42dc91e3bdd7a88c1e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA