Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b42ec91e3bdd7a88c1ec
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Avril 2024 Martin JACOB, président Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffière et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 21 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat Société [3] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/03388 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UN5K DEMANDERESSE Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 2] comparante en la personne de Mme [N] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] CPAM DU RHONE la SELARL [4], toque 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier [B] [T], salariée de la SASU [3], en qualité d'agent qualifié de service, a déclaré à son employeur, avoir été victime d'un accident du travail le 4 janvier 2017 à 9h05. Un certificat médical initial, établi le jour-même du fait accidentel, soit le 4 janvier 2017, fait état d'une " douleur épaule droite après effort de portage : douleur de coiffe principalement au niveau antérieur ". Le médecin a prescrit à [B] [T] un arrêt de travail jusqu'au 12 janvier 2017 inclus. La SASU [3] a souscrit une déclaration d'accident du travail le 4 janvier 2017. Par courrier daté du 13 janvier 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [B] [T] le 4 janvier 2017. Le 19 septembre 2018, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude pour [B] [T] susceptible d'être en lien avec l'accident du travail en date du 4 janvier 2017. Le 27 septembre 2018, le médecin-conseil a jugé que [B] [T] avait les "séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite (membre dominant) caractérisées par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements. Etat antérieur. Attribution d'un Taux d'IP et préjudice professionnel possible à évaluer ", fixant le taux d'incapacité permanente à 8%, et un coefficient professionnel à compter du 6 octobre 2018 de 2%. Le 1er octobre 2018, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de [B] [T] sans séquelle indemnisable à la date du 5 octobre 2018. Après examen des éléments médico-administratifs du dossier de [B] [T], et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 10% dont 2% pour le taux professionnel à compter du 6 octobre 2018. Les conclusions médicales de la décision étaient les suivantes : " séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite (membre dominant) caractérisées par une limitation douloureuse légère de tous les mouvements. Etat antérieur ". Par courrier recommandé daté du 19 juillet 2019, la SASU [3] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône d'une contestation du lien de causalité direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail avec la lésion au titre de l'accident de [B] [T] survenu le 4 janvier 2017. Lors de sa réunion du 18 juin 2020 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [B] [T] le 4 janvier 2017 et a rejeté la demande de la SASU [3]. **** Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 15 novembre 2019, reçue au greffe le 18 novembre 2019, la SASU [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande d'inopposabilité des arrêts et soins, à titre principal, et d'une demande d'expertise judiciaire, à titre subsidiaire. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SASU [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire sur pièces - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société. La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de confirmer l'opposabilité à la SASU [3] de la décision de prise en charge des arrêts au titre de l'accident du travail, du 4 janvier 2017 jusqu'à la date de consolidation et de rejeter la demande d'expertise judiciaire formée par l'employeur. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l'espèce, la SASU [3] invoque le caractère disproportionné de la durée de l'arrêt de travail et fait valoir un état antérieur de sa salariée. La société précise également que la salariée a été consolidée avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, ce qui est un taux faible au regard de la durée des arrêts de travail. Elle suppose que cela s'explique par un état pathologique antérieur. Pour sa part, la CPAM du Rhône fait valoir que, faute pour la SASU [3] d'apporter la preuve que la lésion résulte d'une cause totalement étrangère au travail, l'employeur ne détruit pas la présomption d'imputabilité, s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, qui a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts. La caisse ajoute que l'état antérieur de la salariée a été pris en compte pour la fixation du taux d'incapacité permanente et que la salariée a été déclarée inapte. À cet égard, [B] [T] a été victime le 4 janvier 2017 d'un accident de travail sur son lieu de travail. Un certificat médical initial, établi le jour-même du fait accidentel, fait état d'une " douleur épaule droite après effort de portage : douleur de coiffe principalement au niveau antérieur " et le médecin a prescrit à [B] [T] un arrêt de travail jusqu'au 12 janvier 2017 inclus. La salariée a ensuite bénéficié de prolongations. La caisse fournit les documents en sa possession, à savoir le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, les attestations de paiement des indemnités journalières au titre de l'accident du 4 janvier 2017 et les fiches de liaisons médico-administratives automatisées, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 4 janvier 2017. Le médecin-conseil de la caisse s'est par ailleurs prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de [B] [T] le 22 février 2017. De même, le 30 juin 2017, le médecin-conseil a rendu un avis favorable à la reprise d'un travail léger et il s'est prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de [B] [T] le 22 décembre 2017 ainsi que le 9 janvier 2018. Le 27 septembre 2018, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de [B] [T] avec séquelles indemnisables et IT inférieure à 10% à la date du 5 octobre 2018. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité. La société ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [B] [T]. La supposée longueur de l'arrêt de travail ne saurait suffire à remettre en doute le lien entre l'accident du travail et les arrêts prescrits postérieurement à lui seul. En tout état de cause, l'état antérieur, à le supposer établi, peut être décompensé par l'accident du travail. En outre, l'existence d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à mettre en doute le lien entre l'accident du travail et l'arrêt postérieur. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. La société, qui ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ne peut faire échec à la présomption d'imputabilité. De plus, l'utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tel le barème établi par la CPAM, ne peut se faire qu'à titre indicatif. Il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formée par la SASU [3] et de confirmer l'opposabilité à l'égard de la SASU [3] de l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [B] [T] au titre de son accident du travail le 4 janvier 2017. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, Déclare opposable à l'égard de la SASU [3], l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de l'accident dont [B] [T] a été victime le 4 janvier 2017, jusqu'à sa consolidation fixée au 5 octobre 2018 ; Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire de la SASU [3] ; Déboute la SASU [3] de ses demandes subséquentes ; Condamne la SASU [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b42ec91e3bdd7a88c1ec
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