Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b42ec91e3bdd7a88c1f0
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Avril 2024 Martin JACOB, président Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI greffiere et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 21 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat S.A.S.U. [2] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/03383 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UN47 DEMANDERESSE S.A.S.U. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [L] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S.U. [2] CPAM DU RHONE la SELARL R & K AVOCATS, toque 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier [Y] [F], salarié de la SASU [2], depuis le 1er septembre 2003, en qualité d'agent qualifié de service, a déclaré à son employeur, avoir été victime d'un accident du travail le 22 mars 2017 à 19h15. Un certificat médical initial, établi le 23 mars 2017, fait état d'un lumbago et d'un lumbago avec sciatique. Également, le médecin a prescrit à [Y] [F] un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2017 inclus. La SASU [2] a souscrit une déclaration d'accident du travail le 23 mars 2017. Par courrier daté du 5 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [Y] [F] le 22 mars 2017. Le 19 juin 2019, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de [Y] [F] avec séquelles indemnisables et IP inférieure à 10 % à la date du 29 mars 2019. Par courrier du 17 juillet 20179, la CPAM du Rhône a informé la SASU [2] d'une décision relative au taux d'incapacité permanente de [Y] [F], à savoir qu'après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié, et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente est fixé à 10 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 30 mars 2019. Par courrier recommandé daté du 19 juillet 2019, la SASU [2] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône d'une contestation du lien de causalité direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail avec la lésion au titre de l'accident de [Y] [F] survenu le 22 mars 2017. **** Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 15 novembre 2019, reçue au greffe le 18 novembre 2019, la SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une demande d'une expertise judiciaire suite à l'accident dont a été victime [Y] [F] le 22 mars 2017. Lors de sa réunion du 5 février 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [Y] [F] le 22 mars 2017 ainsi que de la durée de l'arrêt de travail à compter du 23 mars 2017. La CRA a également rejeté la demande de la SASU [2]. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024. * Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SASU [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - ordonner, avant-dire droit, une expertise judiciaire sur pièces ; - nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions ; - juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien direct et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société. * La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de confirmer l'opposabilité à la SASU [2] de la décision de prise en charge des arrêts au titre de l'accident du travail dont a été victime [Y] [F] du 22 mars 2017 jusqu'au 23 mars 2019, date de fin du versement des indemnités et de rejeter la demande d'expertise judiciaire faite par l'employeur. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Lorsque la caisse démontre qu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l'espèce, [Y] [F] a été victime le 22 mars 2017 à 19h15 d'un accident de travail sur son lieu de travail, décrit comme suit dans la déclaration d'accident du travail : " activité de la victime lors de l'accident : efforts excessifs ou faux mouvements ; nature de l'accident : en faisant sa prestation de nettoyage dans un bus, Mr [F] se serait coincé le dos et serait tombé par terre ; nature des lésions : douleur; horaires de travail de la victime le jour de l'accident : de 18h15 à 23h59 ; accident connu le 23 mars 2017 par l'employeur ". La SASU [2] invoque en substance le caractère disproportionné de l'arrêt de travail et un état antérieur de son salarié. La société fait valoir l'absence de versement des certificats médicaux de prolongation et que le versement des attestations de paiement des indemnités journalières ne saurait suffire à la démonstration d'une continuité médicale de symptômes et de soins. Elle ajoute qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre les lésions initiales et l'ensemble des arrêts de travail. Pour sa part, la CPAM du Rhône fait valoir en substance que, faute pour la SASU [2] d'apporter la preuve que la lésion résulte d'une cause totalement étrangère au travail, l'employeur ne détruit pas la présomption d'imputabilité, s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, qui a donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des soins et arrêts. A cet égard, la supposée longueur de l'arrêt de travail ne saurait suffire à remettre en doute le lien entre l'accident du travail et les arrêts prescrits postérieurement à lui seul. Et, en tout état de cause, l'état antérieur, à le supposer établi, peut être décompensé par l'accident du travail. Sur ce point, un certificat médical initial établi le 23 mars 2017 fait état de lumbago et de lumbago avec sciatique. Également, le médecin a prescrit à [Y] [F] un arrêt de travail jusqu'au 29 mars 2017 inclus et le salarié a ensuite bénéficié de prolongations. Par courrier daté du 5 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime [Y] [F] le 22 mars 2017. Également, la caisse fournit les documents en sa possession à savoir le certificat médical initial ainsi que l'attestation de paiement des indemnités journalières au titre de l'accident du 22 mars 2017, les fiches de liaisons médico-administratives automatisées et la copie de la notification de décision relative au taux d'incapacité permanente relatives à l'accident du 22 mars 2017, ces documents étant tous rattachés à l'accident du 22 mars 2017. Le médecin-conseil de la caisse s'est par ailleurs prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de [Y] [F] le 8 janvier et le 13 novembre 2018. Le 23 janvier 2019, le médecin-conseil a indiqué que la consolidation n'était pas envisagée et que l'état de santé de l'assuré justifiant la poursuite d'un arrêt de travail le 21 décembre 2018. Le 19 juin 2019, le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de [Y] [F] avec séquelles indemnisables et IP inférieure à 10 % à la date du 29 mars 2019. Le 28 janvier 2020, le médecin-conseil a rendu un avis favorable pour la prise en charge des soins mentionnés sur le protocole de soins après consolidation avec une date d'effet de la décision au 30 mars 2019 et d'une date de fin de la décision au 30 mars 2021. Par courrier du 17 juillet 20179, la CPAM du Rhône a informé la SASU [2] d'une décision relative au taux d'incapacité permanente de [Y] [F] à savoir qu'après examen des éléments médico-administratifs du dossier du salarié, et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente est fixé à 10 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 30 mars 2019. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité. La société ne rapporte pas un commencement de preuve permettant de mettre en doute la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à [Y] [F]. Et, en tout état de cause, l'existence d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à mettre en doute le lien entre l'accident du travail et l'arrêt postérieur. Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. Et, de simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. En l'espèce, la SASU [2] soutient qu'il existe une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la lésion initiale de [Y] [F]. A cet égard, les allégations de la société, qui ne démontrent pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ne peuvent faire échec à la présomption d'imputabilité. De plus, l'utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, tels le barème du docteur [K] ou ceux établis par la CPAM, ne peut se faire qu'à titre indicatif. Il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. En conséquence, il convient de rejeter la demande d'expertise médicale judiciaire formée par la SASU [2] et de confirmer l'opposabilité à l'égard de la SASU [2] de l'ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [Y] [F] au titre de son accident du travail le 22 mars 2017. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, Déclare opposable à l'égard de la SASU [2], la totalité des soins et arrêts de travail prescrits en suite de l'accident dont [Y] [F] a été victime le 22 mars 2017, jusqu'à sa consolidation fixée au 31 mars 2018 ; Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire de la SASU [2] ; Déboute la SASU [2] de ses demandes subséquentes ; Condamne la SASU [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispos
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6622b42ec91e3bdd7a88c1f0
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