Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 6622b42ec91e3bdd7a88c1f7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 127 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Avril 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 05 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [I] [V] N° RG 18/00018 - N° Portalis DB2H-W-B7C-UE52 N° RG 18/00019 - N° Portalis DB2H-W-B7C-UE5X N° RG 18/01392 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SPA2 N° RG 19/00021 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TQQ3 N° RG 19/00718 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TUGQ N° RG 19/03422 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UOGS N° RG 20/00952 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3US DEMANDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] représentée par Monsieur [C] [J], muni d’un pouvoir DÉFENDEUR Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] comparant en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF RHONE-ALPES [I] [V] Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [V] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants à compter du 03 avril 2001 en tant qu’exploitant individuel d’une activité de transport de voyageurs par taxi. Par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 5 janvier 2018, monsieur [I] [V] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à contrainte établie le 07 décembre 2017 et signifiée le 21 décembre 2017 par voie d’huissier à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 11.084 euros dû au titre des cotisations de régularisations de l’année 2016 et des échéances de décembre 2016, février, mars et avril 2017, outre majorations de retard afférentes. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n° 18/00018. Par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 5 janvier 2018, monsieur [I] [V] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon devenu pôle social tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à contrainte établie le 11 décembre 2017 et signifiée le 21 décembre 2017 par voie d’huissier à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 1.270 euros dû au titre des cotisations correspondant aux échéances de mai, juin juillet et aout 2017, outre les majorations de retard afférentes. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n°18/00019. Par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 15 juin 2018, monsieur [I] [V] a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à contrainte établie le 13 avril 2018 et signifiée le 31 Mai 2018 par voie d’huissier à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes, pour un montant de 852 euros dû au titre des cotisations correspondant aux échéances de septembre, octobre et novembre 2017, outre les majorations de retard afférentes. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n°18/01392. Par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 03 janvier 2019, monsieur [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à contrainte établie le 29 novembre 2018 et signifiée le 13 décembre 2018 par voie d’huissier à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 2.666 euros dû au titre des cotisations correspondant aux échéances de décembre 2017, février, mars et avril 2018, outre les majorations de retard afférentes. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n° 19/00021. Par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 18 février 2019, monsieur [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 31 janvier 2019 par voie d’huissier à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 2.985 euros dû au titre des cotisations correspondant aux échéances de mai, juin, juillet, août et septembre 2018, outre les majorations de retard afférentes. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n° 19/00718. Par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 20 novembre 2019 monsieur [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à contrainte établie le 18 octobre 2019 et signifiée le 06 novembre 2019 par voie d’huissier à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 6.773 euros dû au titre des cotisations correspondant aux échéances de février, mars, avril, mai et juin 2019, outre les majorations de retard afférentes. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n° 19/03422. Par requête réceptionnée par le greffe du tribunal le 11 Mai 2020, monsieur [I] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à contrainte établie le 02 mars 2020 et signifiée le 11 mars 2020 par voie d’huissier à la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes pour un montant de 4.432 euros dû au titre des échéances de juillet, août, septembre et octobre 2019, outre les majorations de retard afférentes. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général n°20/00952. Au terme de ses dernières conclusions développées oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes sollicite la jonction des différentes procédures enregistrées sous les numéros RG 18/00018, 18/00019, 18/01392, 1900021, 19/00718, 19/03422 et 20/00952. Sur la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/00018, l’URSSAF demande au tribunal judiciaire de Lyon de : Valider la contrainte du 07 décembre 2017 se rapportant aux périodes de régularisation de 2016 et de décembre 2016 ainsi que du mois de février, mars et avril 2017 pour une somme de 11.084 euros outre les frais de significations afférents ;Valider la contrainte du 11 décembre 2017 correspondant aux périodes de mai, juin, juillet et août 2017 pour une somme de 1270 euros, outre les frais de significations afférents ;Valider la contrainte du 13 avril 2018 se rapportant aux périodes de septembre 2017, octobre et novembre 2017 pour un montant total de 852 euros, outre les frais de signification afférents ;Valider la contrainte signifiée le 29 novembre 2018 pour un montant actualisé à 277 euros se rapportant aux périodes de décembre 2017 (les périodes de février, mars et avril 2018 ayant été annulées suite à la radiation d’office à effet au 31 décembre 2017), outre les frais de signification afférents ;Constater que les contraintes du 21 janvier 2019, 18 octobre 2019 et 2 mars 2020 ont été valablement décernés et annulées postérieurement à leur délivrance, l’URSSAF ayant dû raider d’office à effet du 31 décembre 2017 ;Condamner monsieur [I] [V] au paiement des frais de signification : 73,13 euros de la contrainte du 21 janvier 2019, 73,18 euros de la contrainte du 18 octobre 2019 et à 73,47 euros de la contrainte du 2 mars 2020.Débouter monsieur [I] [V] de ses demandes ;Condamner monsieur [I] [V] aux dépens. Oralement, l’URSSAF Rhône Alpes demande la condamnation de monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Rhône Alpes fait valoir que monsieur [V] a reçu de la part de l’organisme de multiples relances afin de permettre le calcul de ses cotisations sociales dues. Elle indique que malgré ces nombreux courriers adressés, le cotisant n’a pas déclaré de revenus depuis l’année 2017. Elle expose en conséquence que pour palier la carence déclarative de l’assuré, ses cotisations et contributions ont été calculées sur une base forfaitaire majorée. Elle expose également les calculs qui justifient des cotisations sollicitées. L’URSSAF Rhône Alpes précise également que monsieur [V] a subi une radiation d’office du compte travailleur indépendant à compter du 31 décembre 2017 en raison de défaut d’accomplissement de ses obligations relatives à la déclaration de ses revenus professionnels et au paiement de ses cotisations, ce faisant elle indique que les sommes de cotisations postérieures à cette radiation d’office doivent être considérées comme annulées par l’organisme. Monsieur [V], comparant en personne, demande au tribunal de déclarer ses oppositions à contraintes recevables et en conséquence d’annuler les différentes contraintes émises par l’URSSAF Rhône Alpes. Il fait valoir qu’il ne s’oppose pas aux régularisations sollicitées par l’URSSAF Rhône Alpes, mais indique que ces cotisations sont calculées sur un montant erroné, il indique également que l’absence de déclarations auprès de l’URSSAF s’explique par des difficultés qu’il a rencontrées avec le comptable de sa société et qu’en conséquence il ne devrait pas lui être opposé une base forfaitaire majorée. Il expose avoir pris attache avec un nouveau comptable afin de pouvoir régulariser sa situation et ainsi pouvoir déclarer la réalité de ses revenus à l’organisme pour l’intégralités des périodes contestées. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 Février 2024 et mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/00018, 18/00019, 18/01392, 19/00021, 19/00718, 19/03422 et 20/00952. Sur la validité des contraintes Il résulte de l’article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les cotisations des travailleurs indépendants non-agricoles sont établies provisoirement sur un mode de calcul tenant compte d’un pourcentage d’un revenu d’activité de l’avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Toutefois, lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. L’article L.242-12-1 du Code de la sécurité sociale précise à ce propos que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations ne sont pas transmises par le cotisant, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Le cotisant reste tenu de fournir les données et reste en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. En cas de contestation des créances dans le cadre d’une opposition à contrainte, il incombe au cotisant contestant cette contrainte, qui comparaît en tant que défendeur, de démontrer le caractère infondé de la créance. En l’espèce, monsieur [I] [V] fait grief aux différentes contraintes émises par l’organisme de ne pas avoir pris en compte la réalité de ses revenus. Pour autant, lors des débats contradictoires, l’assuré n’a pas versé d’éléments permettant de démontrer le montant de ses revenus au cours des années litigieuses. Il ressort des éléments versés au dossier par l’organisme que le cotisant a été destinataire d’un nombre important de relances de la part de l’URSSAF l’enjoignant à réaliser ses déclarations de revenus. Ainsi monsieur [V] a été contacté le 15 septembre 2016 pour réaliser les déclarations de revenus au titre des années 2014 et 2015, or les démarches n’ont été réalisées par l’assuré qu’au cours du mois de décembre 2016. Monsieur [V] a également été destinataire de courriers émis par l’organisme le 08 septembre 2018, le 03 Octobre 2018, le 22 décembre 2018, le 15 février 2019 et le 04 avril 2019 à fins de réalisation des déclarations au titre de l’année 2017. Il est également démontré par l’URSSAF que monsieur [V] a été de nouveau contacté par courrier à son attention le 31 août 2019, le 27 septembre 2019 ainsi que le 21 novembre 2019 pour la réalisation de ses déclarations de 2017-2018. L’URSSAF a également relancé le cotisant le 8 septembre 2020, le 02 octobre 2020 pour ses déclarations au titre des années 2017, 2018 et 2019. Malgré le nombre conséquent de relances de la part de l’organisme, le cotisant n’a jamais procédé à sa déclaration de revenus au titre des années 2017, 2018 et 2019, raison pour laquelle les cotisations ont d’abord été calculées sur une base forfaitaire majorée, avant que l’URSSAF Rhône Alpes ne procède à la radiation d’office du compte travailleur indépendant du cotisant à compter du 31 décembre 2017. De surcroît, l’URSSAF justifie d’un décompte précis et cohérent des montants sollicités sur la base de ce recouvrement majoré au titre des cotisations dues jusqu’au 31 décembre 2017. En conséquence, les contraintes des 7 décembre 2017, 11 décembre 2017 et 13 avril 2018 seront validées pour leur entier montant. La contrainte du 29 novembre 2018 sera validée pour un montant actualisé de 277 euros pour la seule période de décembre 2017. Enfin, les contraintes émises par l’URSSAF Rhône Alpes le 21 janvier 2019, le 18 octobre 2019 et le 2 mars 2020 sont validées pour un montant actualisé à 0 euros. Monsieur [I] [V] sera donc condamné à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 13.483 euros. En revanche, il convient de rejeter la demande de l’URSSAF Rhône Alpes tendant au paiement des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, seules les majorations figurant sur la contrainte pouvant être mises à la charge de l’opposant dans le cadre de la présente procédure. Sur les frais de signification Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, lors de leur émission et de leur signification, toutes les contraintes litigieuses délivrées par l’URSSAF Rhône Alpes étaient fondées, en l’absence totale de déclaration de ses revenus par le cotisant et en l’absence totale de règlement de ses cotisations, y compris celles qui sont validées pour un montant actualisé à 0 euros du fait de la radiation d’office du cotisant au 31 décembre 2017. Dès lors, les frais de significations de l’intégralité des contraintes litigieuses seront laissés à la charge de ce dernier, soit les sommes de : 72,88 euros pour la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 21 décembre 2017 ;41,99 euros pour la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 21 décembre 2017 ;42,29 euros pour la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 31 mai 2018 ;73,18 euros pour la contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 13 décembre 2018 ;73,18 euros pour la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 31 janvier 2019 ;73,18 euros pour la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 6 novembre 2019 ;73,47 euros pour la contrainte émise le 2 mars 2020 et signifiée le 11 mars 2020 ; L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 18/00018, 18/00019, 18/01392, 19/00021, 19/00718, 19/03422 et 20/00952 sous le numéro de répertoire général 18/00018 ; VALIDE la contrainte du 07 décembre 2017 se rapportant aux périodes de régularisation de 2016 et de décembre 2016, février 2017, mars 2017 et avril 2017 pour une somme de 11.084 euros ; VALIDE la contrainte du 11 décembre 2017 se rapportant aux périodes de mai 2017, juin 2017, juillet 2017 et août 2017 pour une somme de 1270 euros ; VALIDE la contrainte du 13 avril 2018 se rapportant aux périodes de septembre 2017, octobre 2017 et novembre 2017 pour un montant total de 852 euros ; VALIDE la contrainte du 29 novembre 2018 se rapportant à la période de décembre 2017, février 2018, mars 2018 et avril 2018 pour un montant actualisé à 277 euros ; VALIDE la contrainte du 21 janvier 2019 se rapportant à la période de mai 2018, juin 2018, juillet 2018, août 2018 et septembre 2018 pour un montant actualisé à 0 euros ; VALIDE la contrainte du 18 octobre 2019 se rapportant à la période de février 2019, mars 2019, avril 2019, mai 2019 et juin 2019 pour un montant actualisé à 0 euros ; VALIDE la contrainte du 2 mars 2020 se rapportant à la période de juillet 2019, août 2019, septembre 2019 et octobre 2019, pour un montant actualisé à 0 euros ; CONDAMNE monsieur [I] [V] à payer à l’URSSAF Rhône Alpes la somme de 13.483 euros ; CONDAMNE monsieur [I] [V] au paiement des frais de signification suivants : -72,88 euros pour la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 21 décembre 2017 ; -41,99 euros pour la contrainte émise le 11 décembre 2017 et signifiée le 21 décembre 2017 ; -42,29 euros pour la contrainte émise le 13 avril 2018 et signifiée le 31 mai 2018 ; -73,18 euros pour la contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 13 décembre 2018 ; -73,18 euros pour la contrainte émise le 21 janvier 2019 et signifiée le 31 janvier 2019 ; -73,18 euros pour la contrainte émise le 18 octobre 2019 et signifiée le 6 novembre 2019 ; -73,47 euros pour la contrainte émise le 2 mars 2020 et signifiée le 11 mars 2020 ; DEBOUTE l’URSSAF Rhône Alpes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE monsieur [V] [I] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 367 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6622b42ec91e3bdd7a88c1f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA