Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 6622b42ec91e3bdd7a88c1fb
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 49 035 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Avril 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 05 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat Société [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/01971 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SZRW DEMANDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2], représentée par Monsieur [N] [C] DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 3], représentée par Madame [I] [W], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF RHONE-ALPES Société [4] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par requête du 24 août 2018, réceptionnée par le greffe le 30 août 2018, la société [4] a saisi le tribunal de la sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de remise de majorations de retard et de pénalités d’un montant total de 490,35 euros, suite au refus formulé par le directeur de l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF Rhône-Alpes). Monsieur [N] [C], représentant légal de la société [4], comparant en personne, indique qu’il a créé sa société en juillet 2017 et que les retards de paiement et de déclaration sociale nominative (DSN) qui lui sont reprochés sont liés à des manquements de la part de l’expert-comptable en charge de son entreprise. Il expose que depuis qu’il a changé de comptable à la fin de l’année 2018, les cotisations sont réglées aux échéances et les DSN effectuées dans les délais légaux. Il précise que la société [4] a réglé les majorations et pénalités en litige auprès de l’URSSAF Rhône Alpes à la fin du mois de juillet 2018, mais qu’il maintient sa demande de remise totale. Aux termes de ses conclusions n°1 reprises oralement au cours de l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes sollicite le rejet des prétentions de la société [4] et précise ne pas formuler de demandes reconventionnelles, confirmant que les majorations et pénalités en litige ont été réglées par le cotisant. L’URSSAF Rhône-Alpes expose qu’en l’absence de versement des cotisations dues au titre du mois de janvier 2018, d’un montant de 81 euros, la société [4] est redevable de majorations de retard d’un montant de 4 euros, en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale. Elle expose en outre qu’en l’absence de déclaration sociale nominative concernant le mois de février 2018 avant le 15 mars 2018, la société [4], qui a régularisé la déclaration le 26 juillet 2018, soit plus de quatre mois après l’échéance, est redevable d’une pénalité de 490,35 euros, en application de l’article R.133-14 du code de la sécurité sociale. Elle indique que tout retard dans le versement de cotisations ou tout retard de déclaration sociale nominative a un impact sur la gestion des finances sociales et que les majorations ont pour objet de compenser les surcoûts générés par ces retards. Elle indique que la société a régularisé sa situation tardivement, en juillet 2018, malgré de multiples relances et que de ce fait, les pénalités émises par l’organisme sont justifiées. L’URSSAF Rhône-Alpes souligne enfin que le cotisant n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que le retard de paiement ou de déclaration présente un caractère irrésistible et extérieur. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience le 05 Février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remise de pénalité pour défaut de production de la DSN L’article L.133-5-3 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige prévoit que la déclaration sociale nominative est une obligation incombant à tout employeur de personnel salarié ou assimilé et contenant entre autres, certaines informations telles que le contrat de travail, la durée du travail ou encore les salaires versés au salarié. L’article R.133-14 I du Code de la sécurité sociale, applicable à date du litige, prévoit que la déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois, même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève. L’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale dispose que les manquements à cette obligation déclarative sont sanctionnés par des pénalités calculées selon les modalités prévues au III de l’article R.133-14 du même code. L’article R.243-20 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de ces pénalités après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à celles-ci. Selon l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d’un recours de remise de pénalités est rendue en dernier ressort. En l’espèce, le calcul du montant de la pénalité consécutive au retard de d’établissement de la DSN du mois de février 2018 n’est pas contesté par le cotisant et s’élève à la somme de 490,35 euros. Sur la recevabilité de la demande de remise de pénalité Il n’est pas contesté par l’URSSAF Rhône Alpes que les cotisations ayant donné lieu à application de la pénalité de 490,35 euros pour défaut d’établissement de la DSN ont été réglées en totalité par la société [4]. La demande de remise de pénalité de la société [4] est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande de remise de pénalité Si l’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale permet aux cotisants de solliciter une remise gracieuse de majorations, l’URSSAF ne peut pas, dans l’intérêt général de la collectivité, accorder systématiquement des remises intégrales de majorations de retard et la seule reconnaissance de la bonne foi du cotisant ne permet pas d’aboutir nécessairement à une remise totale de majorations de retard. Il apparait au regard des éléments versés aux débats par l’URSSAF Rhône-Alpes que la date limite pour les déclarations sociales nominatives au titre du mois de février 2018 était fixée au 15 mars 2018 et que la société [4] n’a régularisée sa situation qu’à compter du 26 juillet 2018, malgré une mise en demeure du 22 mai 2018, un courrier constatant l’absence de déclaration du 25 mai 2018 et un dernier avis avant poursuites daté du 26 juin 2018. La société [4] invoque une difficulté rencontrée avec son expert-comptable afin d’expliquer les retards dans les déclarations sociales nominatives, mais ne produit aucun élément attestant de la réalité de ces difficultés. Pour autant, l’URSSAF Rhône Alpes a confirmé lors des débats que la société [4] a bien établi les DSN ultérieures dans le respect des délais règlementaires, ce qui démontre que la société [4] a pris les mesures permettant d’éviter la réitération des retards de déclarations. Dès lors, il convient d’accorder à la société [4] une remise partielle de pénalité, qui sera réduite à la somme de 200 euros. Sur la demande de remise des majorations de pour retard de paiement de cotisations Lorsque les cotisations et contributions sociales n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées par les dispositions règlementaires du code de la sécurité sociale, des majorations de retard sont dues par le cotisant, calculées selon les modalités de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale. L’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations ayant été émises par l’organisme lorsque des cotisations ou contributions n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilités. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations. Selon l’article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d’un recours de remise de pénalités est rendue en dernier ressort. En l’espèce, le calcul du montant des majorations de retard consécutives au non-paiement de l’échéance de cotisations du mois de janvier 2018 n’est pas contesté par le cotisant et s’élève à la somme de 4 euros. Sur la recevabilité de la demande de remise de majorations Il n’est pas contesté par l’URSSAF Rhône Alpes que l’échéance de cotisations du mois de janvier 2018 a été réglée en totalité par la société [4], de sorte que l’action en remise de majorations de retard est recevable. Sur le bien-fondé de la demande de remise de majorations La société [4] invoque une difficulté rencontrée avec son expert-comptable afin d’expliquer les retards dans le règlement de l’échéance de cotisations du mois de janvier 2018, précisant que la société avait été créée récemment et qu’elle débutait son activité. En outre, l’URSSAF Rhône Alpes a confirmé lors des débats que la société [4] s’est acquittée des échéances de cotisations ultérieures aux dates fixées, ce qui démontre que la société [4] a pris les mesures permettant d’éviter tout retard de règlement de ses cotisations sociales. Dès lors, compte tenu de leur faible montant, il convient d’accorder à la société [4] une remise totale des majorations de retard. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Accorde à la société [4] une remise partielle de la pénalité de 490,35 euros prononcée au titre du retard d’établissement de la DSN du mois de février 2018, réduite à un montant de 200 euros ; Accorde à la société [4] une remise totale des majorations de retard de 4 euros réclamées au titre du non-paiement des cotisations sociales du mois de janvier 2018 ; Condamne la société [4] aux dépens de l’instance à compter du 1er janvier 2019 ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6622b42ec91e3bdd7a88c1fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA