Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b42ec91e3bdd7a88c1fd
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Avril 2024 Martin JACOB, président Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffier et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 21 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat S.A.S. [4] C/ CPAM DU RHONE N° RG 18/07495 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TPTV joint au N° RG 18/07497 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TPT6 DEMANDERESSE S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [4] CPAM DU RHONE la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, toque N° 659 Une copie certifiée conforme au dossier Le 21 novembre 1973, [D] [L] a été embauché au sein de la société [4], en qualité d'ouvrier. Le 2 avril 2017, un certificat médical initial de maladie professionnelle fait état d'un "cancer broncho-pulmonaire épidermoïde avec ADP médiastinales envahies tableau 30 A" et le médecin a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2022 inclus. Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été effectuée le 12 octobre 2017 par l'épouse de [D] [L], décédé le 21 avril 2017. La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle du tableau n°30 bis " cancer broncho-pulmonaire épidermoïde ". Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 4 avril 2018, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 3 février 2017. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au CRRMP aux motifs d'une durée d'exposition insuffisante et que la liste limitative des travaux n'est pas respectée. Par courrier du 4 avril 2018, la caisse a indiqué à l'employeur qu'avant la transmission au CRRMP, il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 24 avril 2018 et aussi la possibilité, pendant cette période, celle de formuler des observations qui seraient annexées au dossier. Le 29 août 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir une durée d'exposition insuffisante et des travaux non mentionnés dans la liste limitative. Il a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service de prévention. Il a conclu à un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par courrier du 11 septembre 2018, la CPAM du Rhône a informé la société [4] d'avoir été destinataire de l'avis du CRRMP reconnaissant la maladie déclarée par [D] [L] d'origine professionnelle et, en conséquence, de la prise en charge de sa maladie inscrite dans le tableau n°30 Bis A " cancer broncho-pulmonaire épidermoïde au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 novembre 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône afin de contester le caractère professionnel de la maladie déclarée par [D] [L] et l'avis du CRRMP. Lors de sa réunion du 2 octobre 2019, la CRA de la CPAM du Rhône a rendu une décision confirmant l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est décédé [D] [L] et a rejeté la demande de la société [4]. * * * * Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 24 décembre 2018, reçue au greffe le 27 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie déclarée par [D] [L]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°18/7495. * * * * Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 24 décembre 2018, reçue au greffe le 27 décembre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (devenu le pôle social du tribunal judiciaire) de Lyon aux fins de contestation de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône du décès de [D] [L]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°18/7497. * * * * L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024. À l'audience, la société [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'ordonner la jonction des dossiers RG n°18/7495 et RG n°18/7495 et, dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience : à titre principal, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, à défaut pour la CPAM du Rhône de l'avoir suffisamment renseignée sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée, à titre subsidiaire, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l'absence de caractère professionnel de la maladie développé par [D] [L], la CPAM du Rhône ne rapportant pas la preuve que les conditions médicales inscrites au tableau n°30 bis des maladies professionnelles sont réunies, à titre plus subsidiaire, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) de la région [Localité 2] Rhône-Alpes n'ayant pas été destinataire de l'avis du médecin du travail et la CPAM du Rhône ne justifiant pas avoir été dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir, à titre encore plus subsidiaire, - avant dire droit, annuler l'avis rendu par le CRRMP de la région [Localité 2] Rhône-Alpes et, en conséquence, recueillir de nouveau, avant dire droit, l'avis d'un CRRMP sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie développée par [D] [L] et son travail habituel, - enjoindre au CRRMP, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par la société et des pièces versées aux débats, à titre infiniment subsidiaire, - désigner un autre CRRMP afin de recueillir son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie développée par [D] [L] et son travail habituel, - enjoindre au CRRMP, dans le cadre de sa mission, de prendre connaissance des observations formulées par la société et des pièces versées aux débats, à titre infiniment subsidiaire, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge querellée, en l'absence de preuve du respect, par la CPAM du Rhône, des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire. À l'audience, la CPAM du Rhône déclare ne pas s'opposer à la jonction et, dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : - avant dire-droit, recueillir l'avis d'un second CRRMP afin que ce dernier se prononce sur le lien direct entre l'affection de [D] [L] et son activité professionnelle, - déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée le 4 avril 2017 et le décès consécutif de [D] [L], - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [4]. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. La décision a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur la jonction des recours RG n°18/7495 et RG n°18/7497 Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°18.7495 et RG n°18.7497. Sur l'avis rendu par le CRRMP et les conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. En l'espèce, la société [4] fait valoir que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP) ne justifie pas de ce qui lui a permis de retenir l'existence d'un lien direct entre le travail habituel de [D] [L] et la maladie qu'il a développée, en l'absence de l'avis du médecin du travail. La société rappelle que le cancer broncho-pulmonaire n'est que très rarement imputable à l'amiante et que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante ne signifie pas que la condition tenant à la liste limitative des travaux inscrite au tableau n°30 bis des maladies professionnelles est remplie. L'employeur soutient également que le professeur [N] précise que pour le cancer primitif du poumon, l'établissement d'une relation de causalité avec l'exposition à l'amiante doit reposer sur des critères précis. Pour sa part, la CPAM du Rhône fait valoir que le médecin conseil a constaté que l'affection présentée par [D] [L] correspondait au code syndrome 030 BAC 34, correspondant à un cancer broncho-pulmonaire primitif désigné au tableau n°30 bis des maladies professionnelles. De plus, la caisse relève qu'il est fait état d'une asbestose en 2003, non contestée par l'employeur, et que le certificat du professeur [S] évoque expressément, suite à l'étude minéralogique du poumon de l'assuré, la présence de fibre d'amiante, permettant de corroborer l'analyse du contrôle médical sur le caractère primitif du cancer. Elle rappelle qu'une biopsie a été réalisée à la suite du décès de [D] [L], qui a confirmé notamment la présence " significative " de fibres d'amiante, démontrant ainsi que le décès est l'aggravation de la maladie déclarée. Le service du contrôle médical, interrogé sur ce point, a admis le lien entre le décès et l'affection. En outre, s'agissant de l'avis du médecin du travail, la caisse a adressé par lettre recommandée le 28 décembre 2017 à la société [4], un courrier dans lequel elle sollicitait l'employeur afin qu'il transmette au médecin du travail la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le courrier joint, ce que la société n'a pas fait, le comité régional disposant donc de l'ensemble du dossier du salarié établi dans le cadre de l'instruction. À cet égard, l'avis du CRRMP de la région [Localité 2] Rhône-Alpes comporte toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension, par conséquent, l'avis du CRRMP s'analyse en un avis motivé et s'impose à la caisse. Contrairement aux dires de la société [4], aucune disposition légale n'impose à l'organisme de réitérer son invitation auprès de l'employeur afin qu'il sollicite le médecin du travail, même si la première sollicitation a été effectué avant d'informer l'employeur de la saisine du CRRMP. Le moyen de la société [4] est donc dénué de pertinence et ne peut être accueilli. Sur la demande de désignation d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) Selon l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'affaire, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Selon l'article R.142-17-2 du même code, anciennement R. 142-24-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 4 avril 2018, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 3 février 2017. La fiche du colloque indique une orientation vers une transmission au CRRMP aux motifs d'une durée d'exposition insuffisante et que la liste limitative des travaux n'est pas respectée. Dès lors, la CPAM du Rhône a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le CRRMP). Le 29 août 2018, le CRRMP a rendu un avis selon lequel l'étude du dossier a permis de retenir une durée d'exposition insuffisante et des travaux non mentionnés dans la liste limitative. Il a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil chef du service de prévention. Il a conclu à un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. La société [4] ayant saisi le présent tribunal aux fins de contester l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie du tableau n°30 bis, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un second CRRMP. Il convient en conséquence de recueillir l'avis du CRRMP de [Localité 3], comité limitrophe à celui de la région Rhône- Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande. Ce comité devra dès lors, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la CPAM du Rhône et par la société [4], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [D] [L] diagnostiquée le 3 février 2017 et le décès de [D] [L], en examinant notamment s'il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime. Il sera rappelé en tant que de besoin que l'article L 461-1 alinéa 3 n'exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l'activité du salarié. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°18/7495 et RG n°18/7497 ; Rejette la demande d'inopposabilité de la société [4] de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône de la maladie déclarée par [D] [L] et de son décès ; Avant dire droit sur le recours de société [4] contre la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de l'affection déclarée par [D] [L] et de son décès : Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] pour qu'il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [D] [L] le 3 février 2017 ainsi que sur son décès, sur la base de l'ensemble des documents d'enquête et avis médicaux qui lui seront transmis ; Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale applic
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b42ec91e3bdd7a88c1fd
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