Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b42fc91e3bdd7a88c202
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Avril 2024 Martin JACOB, président Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI greffière et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 21 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat Société [2] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/01048 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4N3 DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en personne Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] CPAM DU RHONE Me Grégory KUZMA, toque 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier [L] [C] a été engagée par la SASU [2] en qualité d'agent de service. Le 18 mai 2019, [L] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un "canal carpien droite/gauche" mentionnant une date de première constatation médicale le 2 avril 2019. Le certificat médical initial établi le 2 avril 2019 fait état d'un : "canal carpien bilatéral". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à [L] [C] jusqu'au 10 avril 2019. La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une instruction et a envoyé un questionnaire à l'employeur et à la salariée auquel ils ont répondu. Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 12 septembre 2019, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l'affection au 2 avril 2019, date du certificat médical initial établi au profit de [L] [C]. Par courrier du 30 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société de la prise en charge des deux maladies, la maladie syndrome du canal carpien gauche et la maladie syndrome du canal carpien droite, inscrites dans le "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Le 21 novembre 2019, la SASU [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par [L] [C]. Lors de sa réunion du 30 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteinte [L] [C] et a rejeté la demande de la SASU [2]. Le médecin-conseil a fixé la guérison des lésions d'[L] [C] au 23 décembre 2020. **** Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2020, reçue au greffe le 20 mars 2020, la SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande avant dire droit d'une mesure d'expertise judiciaire et d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [L] [C]. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SASU [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : à titre principal, - juger que les conditions du tableau des maladies professionnelles n°57 C ne sont pas respectées en l'absence d'exposition aux risques, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [L] [C], - prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir, à titre subsidiaire et avant dire droit, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, - juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la CPAM, - dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, lui déclarer inopposables lesdits arrêts. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : - confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'affection déclaré par [L] [C], - débouter la SASU [2] de ses demandes. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau 57 C Sur l'exposition aux risques Le tableau n°57 C des maladies professionnelles subordonne la prise en charge du "syndrome du canal carpien", au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de "travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main". Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 C, susceptibles de provoquer la maladie déclarée. En l'espèce, [L] [C] travaille au sein de la SASU [2] en qualité d'agent de service, réalisant 35 heures par semaine réparties sur 6 jours. Une instruction a été diligentée par la CPAM du Rhône et deux questionnaires ont été respectivement adressés à l'employeur et à la salariée. Contrairement aux dires de l'employeur, la salariée a bien été interrogée par la caisse dans le cadre de son enquête. La SASU [2] fait valoir l'absence d'exposition de [L] [C] aux risques de la maladie aux motifs que la salarie effectue des travaux comportant des mouvements répétés de flexion / extension du poignet et des saisies manuelles moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine et qu'elle n'effectuait pas de mouvements avec appui du poignet et des pressions prolongées du talon de la main. La CPAM du Rhône indique qu'il résulte de l'enquête effectuée par un agent assermenté de la caisse et de la liste des tâches effectuées par [L] [C] qu'elle a été exposée aux risques prévus au tableau 57 C. La caisse précise que l'assurée réalise des tâches de désinfection du mobilier, des salles de bain et des sanitaires, ainsi que de balayage / lavage des sols et de réfection du lit. Elle ajoute que dès lors, comme l'a affirmé le médecin du travail et comme le mentionne l'employeur dans son argumentaire, la salariée occupe un poste qui génère des mouvements répétés et prolongés de préhension des deux mains, notamment lors de l'utilisation de balais, de lavettes et lors de la réfection des lits, ces tâches devant être réalisées de manière cadencée et dans un délai imparti. Lors du contact téléphonique établi par l'agent assermenté de la CPAM du Rhône le 3 septembre 2019, le médecin du travail a indiqué que " les tâches réalisées par Mme [C] en qualité d'Agent de service hospitalier, génèrent des mouvements répétés et prolongés de préhension des deux mains, notamment lors de l'utilisation de balais, de lavette, de la réfection des lits. Le travail est cadencé et les tâches doivent être réalisés dans un délai imparti ". Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste d'agent de service occupé par [L] [C] impliquait, dans sa journée de travail, des tâches comportant de façon habituelle des mouvements répétés de flexion / d'extension du poignet et de préhension des deux mains. La salariée a donc été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 C des maladies professionnelles. En conséquence, il convient de débouter la SASU [2] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge des maladies professionnelles de [L] [C] par la CPAM du Rhône. Sur la demande d'inopposabilité des arrêts de travail Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il résulte des dispositions de ce texte qu'une présomption d'imputabilité au travail d'un accident ou d'une maladie survenue au temps et au lieu du travail s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Il s'ensuit que cette présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail délivrés à la suite d'un accident du travail d'une part, s'étend aux lésions initiales, à leurs complications éventuelles et même à un état pathologique antérieur préexistant révélé ou aggravé par l'accident, et ce jusqu'à la consolidation ou guérison de la victime, d'autre part, s'applique en cas de continuité de symptômes et de soins, à toute la durée d'incapacité de travail consécutive à l'accident. Dès lors, sauf à prouver l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, l'employeur ne peut renverser cette présomption d'imputabilité. Ainsi, la supposé bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge de l'accident de travail. En l'espèce, [L] [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un "canal carpien droite/gauche" mentionnant une date de première constatation médicale le 2 avril 2019. La SASU [2] fait valoir que l'absence de versement des certificats médicaux de prolongation laisse dans l'ignorance quant à la question d'ordre médical de savoir s'il existe un lien de causalité entre l'accident déclaré et les lésions ayant justifiées des arrêts de travail. La CPAM du Rhône indique qu'elle rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins et que l'employeur ne rapporte aucun élément permettant de démontrer qu'il existe une cause totalement étrangère au travail à l'origine des prescriptions litigieuses. La caisse ajoute que l'employeur n'a pas usé de sa faculté de diligenter un contrôle par un médecin de son choix. Le certificat médical initial établi le 2 avril 2019 fait état d'un : " canal carpien bilatéral " nécessitant un arrêt de travail pour [L] [C] jusqu'au 10 avril 2019. Des certificats médicaux de prolongation ont été établi jusqu'au 21 novembre 2020 inclus. La caisse fournit le certificat médical initial et l'attestation de paiement des indemnités journalières, ces documents étant tous rattachés aux maladies déclarées le 18 mai 2019. [L] [C] ayant bénéficié d'arrêts de travail de façon continue et de soins réguliers, elle bénéficie d'une présomption d'imputabilité de ces arrêts aux maladies professionnelles qu'elle a déclaré le 18 mai 2019. Cette présomption n'est pas susceptible d'être remise en cause à elle seule par la durée des soins et arrêts dont a bénéficié [L] [C]. En effet, l'utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail, notamment ceux établis par la CPAM, ne peut se faire qu'à titre indicatif. Il revient aux professionnels de santé d'adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu'ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits au titre des maladies professionnelles déclarées par [L] [C] bénéficient de la présomption d'imputabilité, étant en outre précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée. Par conséquent, les arrêts de travail et soins consécutifs aux maladies professionnelles de [L] [C] déclarées le 18 mai 2019 seront déclarés opposables à la SASU [2]. Sur la demande d'expertise judiciaire Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. L'expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l'arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l'employeur. En l'espèce, pour les raisons exposées précédemment, l'employeur ne rapporte pas de commencement de preuve de nature à remettre en cause la présomption d'imputabilité. En conséquence, la demande de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l'avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l'avis du médecin-conseil de la caisse. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition, Déclare opposable à la SASU [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies professionnelles de [L] [C] qu'elle a déclaré le 18 mai 2019 ; Déclare opposable à la SASU [2] les arrêts et soins, au titre de la législation professionnelle, consécutifs aux maladies professionnelles de [L] [C] qu'elle a déclaré le 18 mai 2019 ; Rejette la demande d'expertise médicale judiciaire de la SASU [2] ; Déboute la SASU [2] de ses demandes subséquentes ; Condamne la SASU [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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6622b42fc91e3bdd7a88c202
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