Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b42fc91e3bdd7a88c20b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Avril 2024 Martin JACOB, président Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffière et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 21 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat S.A.S. [2] C/ CPAM DU RHONE N° RG 20/01506 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VDKX DEMANDERESSE S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, représentée par Me Véronique BENTZ avocate au barreau de Lyon DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] comparante en la personne de Mme [P] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A.S. [2] CPAM DU RHONE Me Véronique BENTZ, toque 1025 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Le 14 février 2005, [Y] [C] a été engagé par la SAS [2] en qualité de parqueteur. Le certificat médical initial établi le 13 février 2019 fait état d'une : " déchirure de la coiffe des rotateurs gauches. Fissuration des tendons supra-épineux et infra-épineux. Epanchement acromio-claviculaire et bourse sous acromio-deltoïdienne. Maladie Prof 57 " avec pour date de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle le 29 janvier 2019. Le 12 avril 2019, [Y] [C] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une " déchirure de la coiffe des rotateurs - fissuration des tendons - épanchement - IRM 29/01/2019 épaule gauche MP 57 ". La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 A rupture coiffe gauche. Par courrier du 30 août 2019, la CPAM du Rhône a informé la SAS [2] de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Dans le cadre du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 13 août 2019, le médecin-conseil de la caisse a fixé la première constatation médicale de l'affection au 29 janvier 2019. Par courrier du 5 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la SAS [2] de la clôture de l'instruction et que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnelle de la maladie du tableau n°57 : " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ", intervenant le 25 septembre 2019, l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. Par courrier du 25 septembre 2019, la CPAM du Rhône a informé la SAS [2] de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie professionnelle du "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail" concernant [Y] [C]. Par courrier du 14 novembre 2019, la SAS [2] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [Y] [C]. Le 5 novembre 2020, le service médical a, après examen des éléments médico-administratifs du dossier de [Y] [C], et des conclusions du service médical, fixé le taux d'incapacité permanente à 8 % à compter du 1er septembre 2020. Lors de sa réunion du 3 mars 2021, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [Y] [C], et de la durée de l'arrêt de travail à compter du 2 février 2019. La CRA a ainsi rejeté la demande de la SAS [2]. **** Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2020 et reçue au greffe le 10 août 2020, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [Y] [C]. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SAS [2] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : -déclarer recevable et bien fondé son recours, à titre principal, -lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 13 février 2019 déclarée par [Y] [C], à titre subsidiaire, -lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits à [Y] [C], à titre infiniment subsidiaire, -ordonner une mesure d'expertise judiciaire et nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions, -condamner la CPAM Rhône à faire l'avance des frais et honoraires engagées du fait de la mesure d'expertise médicale judiciaire, en tout état de cause, -condamner la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la CPAM du Rhône aux dépens, -débouter la CPAM du Rhône de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. * Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : -confirmer le caractère professionnel de la pathologie diagnostiquée à [Y] [C], -débouter la SAS [2] de ses demandes, dont celle relative à l'expertise judiciaire. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours de la SAS [2] La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce. Sur le respect du principe du contradictoire En application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle procède à des investigations, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction, sur les points susceptibles de lui faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier. En l'espèce, la SAS [2] soutient que la CPAM du Rhône ne l'a pas informée ni du changement de numéro de dossier, ni de la pathologie, ni de la date de la maladie. Pour sa part, la CPAM du Rhône indique avoir adressé à l'employeur une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial visant [Y] [C], en ses nom, prénom et numéro de sécurité sociale et la même maladie, sous le numéro 190213694, en date du 4 juin 2019. Le même jour, la caisse a sollicité de l'employeur un rapport décrivant les postes de travail de l'assuré en visant [Y] [C], en ses nom, prénom et numéro de sécurité sociale et la même maladie, sous le numéro 190213694. Le 30 août 2019, la caisse a notifié à la SAS [2] le recours à un délai complémentaire d'instruction en visant [Y] [C], en ses nom, prénom, sous le numéro 190213694 et le 5 septembre 2019 elle l'a invité à consulter les pièces du dossier 190213694. La notification de prise en charge a été adressée à la SAS [2] le 25 septembre 2019 sous le numéro 190129692. À cet égard, le tribunal relève que l'ensemble des documents communiqués à la SAS [2] désignent tous le même assuré, [Y] [C], en ses nom, prénom et numéro de sécurité sociale et la même maladie, à savoir une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM inscrite dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles. Dès lors, il résulte des débats et des éléments du dossier que l'employeur a été régulièrement associé à la procédure d'instruction et qu'il était en mesure d'identifier l'assuré et la maladie professionnelle de celui-ci. De plus, la SAS [2] avait la possibilité de formuler des observations suite à la consultation des pièces constitutives du dossier. Dans ces conditions, le principe du contradictoire a bien été respecté par la CPAM du Rhône, la demande d'inopposabilité de la SAS [2] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par son salarié [Y] [C] ne sera donc pas accueillie sur ce point. Sur la réunion des conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 A Sur la désignation de la maladie Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors applicable, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Il résulte de cet article combiné au tableau n°57 des maladies professionnelles, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qu'il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d'un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties. En l'espèce, la maladie déclarée par le salarié est une " MP 57 A Rupture partielle de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ", avec pour date de 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle le 29 janvier 2019. La SAS [2] fait valoir qu'aucune objectivisation par IRM n'est précisée. Pour sa part, la caisse produit le relevé de remboursement de [Y] [C] faisant apparaître la réalisation d'une IRM en date du 29 janvier 2019 et l'avis du contrôle médical mentionne comme date de première constatation médicale le 29 janvier 2019, soit à la date de réalisation de l'IRM. De surcroît, les imageries, protégées par le secret médical, ne font pas partie des documents devant être mis à la disposition de l'employeur. À cet égard, le certificat médical initial ainsi que les documents médicaux produits aux débats font tous état d'une rupture de coiffe des rotateurs de l'épaule droite, objectivée par IRM, y compris le colloque médico-administratif de maladie professionnelle dans lequel le service médical précise que la pathologie de [Y] [C] correspond au code syndrome 057 AA M96 F, ce qui correspond au syndrome de " la coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante épaule gauche objectivée par IRM " au tableau n°57 A des maladies professionnelles. Il s'ensuit que la condition tenant à la désignation de la maladie professionnelle est remplie. En conséquence, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté. Sur l'exposition aux risques Le tableau n°57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM", au titre de la réglementation professionnelle, à l'exécution de "travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure par jour en cumulé". Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 A, susceptibles de provoquer la maladie déclarée. En l'espèce, il résulte de l'enquête menée par la CPAM du Rhône que [Y] [C] a travaillé à temps plein au sein de la société en qualité de de parqueteur, réalisant 39 heures par semaine répartis sur 7 jours. L'activité du salarié consiste à effectuer les activités suivantes : la pose de parquet, le ponçage et le ragréage. Une instruction a été diligentée par la caisse, et deux questionnaires ont été respectivement adressés à l'employeur et au salarié. La SAS [2] soutient que la condition de l'exposition au risque n'est pas remplie mais n'a pas répondu au questionnaire envoyé par la caisse. Dans le questionnaire assuré, [Y] [C] indique que les tâches effectuées nécessitent des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien, plus de 2h par jour, et durant en moyenne plus de 3 jours par semaine. Il ajoute faire des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60°, sans soutien, plus de 2h par jour, et durant en moyenne plus de 3 jours par semaine. L'agent enquêteur assermenté de la caisse conclut que, compte tenu de l'emploi exercé par [Y] [C], les tâches de travail de l'assuré remplissent les critères de la pathologie mentionnée au tableau n°57 A. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le poste de parqueteur occupé par [Y] [C] impliquait, dans sa journée de travail, des mouvements ou le maintien de son épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, pendant au moins 2 heures par jour en cumulé. Compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 19 décembre 2018, le délai de prise en charge d'un an est respecté, la durée d'exposition au risque de 1 an est respectée. Le colloque médico-administratif du 13 août 2019 indique également que la liste limitative des travaux du tableau n°57 A est respectée s'agissant de la rupture de la coiffe de l'épaule gauche objectivée par IRM. En outre, compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au le 29 janvier 2019, le délai de prise en charge de 1 an est respecté, la durée d'exposition au risque de 1 an est respectée. Le salarié a été exposé au risque lésionnel tel que défini dans la liste limitative du tableau n°57 A des maladies professionnelles. En conséquence, ce moyen d'inopposabilité sera rejeté. **** Dès lors, il convient de confirmer l'opposabilité à la SAS [2] de la décision de prise en charge de la CPAM du Rhône en date du 25 septembre 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [Y] [C]. Sur l'expertise judiciaire Si l'employeur peut solliciter l'organisation d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l'utilité d'une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l'espèce, la SAS [2] fait valoir qu'une expertise médicale judiciaire sur la base du dossier médical du salarié serait de nature à établir la réalité de la pathologie déclarée et confirmer que les arrêts dont a bénéficié l'assuré ont un lien avec la pathologie prise en charge. Sur ce point, la CPAM du Rhône produit aux débats le certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation, le certificat médical final, la fiche du colloque médico-administratif de maladie professionnelle, une copie écran d'un décompte de la prise en charge d'une remnographie (IRM) unilatérale ou bilatérale de segment du membre supérieur, sans injection de produit de contraste en date du 29 janvier 2019, ainsi que les liaisons médico-administratives automatisées. À cet égard, le tribunal relève que la caisse justifie de l'existence d'une continuité dans la prise en charge sur la totalité de la période d'incapacité tandis que la société ne rapporte aucun commencement de preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Par conséquent, la demande d'expertise médicale judiciaire demandée par la société sera également rejetée. Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile La SAS [2] fait valoir qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a dû engager afin d'assurer la défense de ses intérêts. À cet égard, la SAS [2] succombant à la présente instance, il convient de la débouter de sa demande. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition, Déclare recevable le recours formé par la SAS [2] ; Déclare opposable à la SAS [2] la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône en date du 25 septembre 2019, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle de [Y] [C] ; Déboute la SAS [2] de sa demande d'expertise et de ses demandes subséquentes; Condamne la SAS [2] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale alors
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b42fc91e3bdd7a88c20b
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