Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 6622b42fc91e3bdd7a88c25d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 336 352 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Avril 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 05 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat URSSAF ILE DE FRANCE C/ Madame [T] [W] épouse [Z] N° RG 23/01448 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIOT DEMANDERESSE URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV , dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733 DÉFENDERESSE Madame [T] [W] épouse [Z], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 41 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF ILE DE FRANCE [T] [W] épouse [Z] Me Anne BARLATIER PRIVITELLO, vestiaire : 41 la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule executoire : URSSAF ILE DE FRANCE la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 26 avril 2023 réceptionné le 2 mai 2023, madame [T] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à contrainte établie le 11 avril 2023 et signifiée le 26 avril 2023 à la demande de l’Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Ile de France, intervenant aux droits de la CIPAV. Cette contrainte vise des cotisations sociales dues au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2022 et les majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 3363,52 euros. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées lors de l’audience, l’URSSAF Île-de-France demande au tribunal de rejeter les demandes de madame [T] [Z], de valider la contrainte pour un montant actualisé de 1.207,42 euros (cotisations : 1.055,20 euros + majorations : 152,22 euros), de condamner de madame [T] [Z] au paiement de cette somme, outre les frais de signification et de la condamner à lui payer une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, l’URSSAF Île-de-France indique que conformément aux dispositions légales, elle est en charge du recouvrement des cotisations sociales et dettes antérieures à 2023 pour les travailleurs relevant de la CIPAV et qu’elle est donc en droit de solliciter les sommes auprès de madame [T] [Z]. L’URSSAF Île-de-France argue que la contrainte émise est parfaitement régulière en sa forme et permet au cotisant de connaitre avec précision la nature des sommes qui sont sollicitées, les périodes auxquelles elles se rapportent, le montant des cotisations ainsi que des majorations, leurs motifs et leurs éventuelles déductions. En outre, elle rappelle qu’il revient au cotisant de démontrer qu’il ne relève pas du régime de la CIPAV, elle fait, à ce titre, valoir que madame [T] [Z] exerce une activité libérale et n’apporte pas la preuve qu’elle devrait relever d’une autre affiliation que celle de la CIPAV. L’URSSAF mentionne également que la liquidation judiciaire de la société de madame [T] [Z] ne s’oppose nullement à la réclamation des sommes qui sont dues à titre personnel par la cotisante. Enfin, l’URSSAF expose les modalités de calcul qu’elle retient afin de calculer les cotisations définitives dues au titre de l’exercice 2022 et indique ainsi qu’elle retient 36.000 euros à titre de rémunérations sur l’année 2022 outre 2.526 euros au titre des cotisations facultative en application de la loi Madelin et fait valoir que les revenus déduits en application de cette loi sont fiscalement déductibles mais socialement intégrables en tant que revenus. Au terme de ses écritures déposées au cours de l’audience, madame [T] [Z] demande au tribunal de déclarer recevable son opposition et, à titre principal, d’annuler la contrainte signifiée par l’URSSAF Île-de-France le 26 avril 2023. Elle sollicite à titre subsidiaire la fixation de la contrainte à un montant de 1055,20 euros pour les cotisations au titre de l’année 2022. Elle sollicite enfin une condamnation aux dépens ainsi que le versement de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, Madame [T] [Z] soulève l’irrégularité de la mise en demeure du 9 février 2023. Elle expose que seule l’URSSAF Île-de-France était désignée dans la mise en demeure et que cette dénomination ne lui permettait pas d’identifier avec certitude son créancier initial à savoir la CIPAV. Elle indique également que la mention « ajustée » ne permettait pas, par son caractère général et imprécis, de vérifier l’exactitude des sommes sollicitées par l’organisme. Elle soutient que pour ces raisons, elle n’a pas pu contacter son liquidateur afin d’entamer des démarches de régularisation et que cette omission d’information est de nature à invalider la procédure de mise en demeure et partant la contrainte émise par l’organisme. Sur le calcul des cotisation réclamées, elle indique qu’elle n’a pu vérifier que l’acompte provisionnel était bien de 1.999,80 euros, que pour les revenus au titre de l’année 2022, elle n’a perçu que 32.400 euros et non 38.526 euros comme le retient l’URSSAF. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 05 Février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure de recouvrement Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ». L’article R.244-1 alinéa 1 précise également à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser, à peine d’irrégularité de l’acte, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent et enfin le délai d’un mois imparti pour régulariser la somme. Sur la contrainte, l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de na notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement. En l’espèce, la mise en demeure émise le 09 Février 2023 référencée par le numéro CI20090265242344 ayant été adressée à madame [T] [Z] par l’URSSAF Ile-de-France indique bien le montant des sommes initialement dues, à savoir la somme de 3044,20 euros. En outre, cette mise en demeure indique la période concernée à savoir la régulation de l’année 2022, les majorations qui sont portées à 152,22 euros, ainsi que le montant total dû par la cotisante à savoir 3196,42 euros. Il est constant que la seule mention « ajustée » apparaissant sur la mise en demeure n’est nullement de nature à créer un doute dans l’esprit du cotisant sur le montant des sommes dont il est redevable auprès de l’organisme. Il résulte ainsi de l’ensemble des informations auxquelles il est expressément fait référence dans le corps de la mise en demeure que celle-ci est régulière et permettait à madame [T] [Z] de connaître précisément la cause, la nature et l’étendue de son obligation ainsi que les périodes précises auxquelles elles se rapportent. Ainsi, il y a donc lieu de considérer que la mise en demeure est régulière en sa forme et ne saurait par voie de conséquence entrainer la nullité de la contrainte émise par l’URSSAF Île-de-France et signifiée par commissaire de justice le 26 avril 2023. Sur le bienfondé de la contrainte Sur l’affiliation de madame [T] [Z] En l’espèce, madame [T] [Z] ne conteste pas son affiliation à la CIPAV au titre de la retraite complémentaire auprès de la CIPAV, en application des articles L.642-1, R.641-1 et R.643-2 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 1.3 alinéa 2 des statuts de la CIPAV En outre, il est constant que le seul fait que la société [3], dont elle était la gérante, a été placée en liquidation judiciaire le 30 août 2022 ne saurait exonérer madame [T] [Z] de ses obligations de cotisations dues à titre personnel auprès de l’organisme pour les périodes pour lesquelles elle devait s’acquitter de ces cotisations sociales. Sur le calcul des cotisations Il appartient à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Il résulte de L.131-6 4° du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricole sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante avant déduction, notamment, des frais professionnels prévus à l’article 83 du Code général des impôts, qui renvoie pour sa part aux frais professionnels que constituent les cotisations facultatives versées au titre de la loi Madelin. Ces cotisations, bien que fiscalement déductibles, sont toutefois non-déductibles de l’assiette des cotisations sociales conformément à l’article 131-6 précité. En l’espèce, au vu de l’avis de situation déclarative à l’impôt 2023 portant sur les revenus 2022 versé aux débats par madame [T] [Z], il apparait que les revenus « associés et gérants » déclarés par celle-ci étaient bien de 36.000 euros pour l’année 2022 et non 32.400 euros, qui correspondent aux revenus nets imposables de la même année, après déduction forfaitaire de 10% au titre des frais professionnels. Il convient en outre de réintégrer dans l’assiette de cotisation, les cotisations facultatives versées au titre de la loi Madelin en 2022, pour un montant de 2.526 euros, ces versements n’étant pas contestés par madame [T] [Z]. Ainsi, l’assiette de cotisations retenue par l’URSSAF Ile-de-France à hauteur de 38.526 euros apparaît fondée. Madame [T] [Z] ne conteste pas la classe B retenue par l’URSSAF Ile-de-France pour le calcul des cotisations de l’année 2022, s’élevant ainsi à 3.055 euros, dont il convient de déduire l’acompte de 1999,80 euros versé, soit un solde dû de 1.055,20 euros. En conséquence, la contrainte signifiée le 26 avril 2023 doit être validée pour un montant actualisé de 1.055,20 euros de cotisations, outre les majorations d’un montant de 152,22 euros, soit un total de 1207,42 euros. Sur les frais de signification Il résulte de l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions légales de la contrainte par l’organisme, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée par le tribunal judiciaire. En l’espèce, l’opposition de madame [T] [Z] étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 26 avril 2023, dont il est justifié un montant de 73,04 euros, seront donc mis à la charge de madame [T] [Z]. Sur les demandes au titre des frais de représentation L'équité ne commande toutefois pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l’encontre de madame [T] [Z]. Madame [T] [Z] sera condamnée aux dépens exposés. Elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Valide la contrainte établie le 11 avril 2023 signifiée le 26 avril 2023 pour un montant actualisé de 1207,42 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire pour l’année 2022 ; Condamne madame [T] [Z] à payer à l’URSSAF Île-de-France la somme de 1207,42 euros ; Condamne madame [T] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte signifiée le 26 avril 2023 pour un montant de 73,04 euros. Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires sont à la charge du débiteur ; Déboute l’URSSAF Ile-de-France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute madame [T] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne madame [T] [Z] aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 avril 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.244-2 du Code de la sécurité sociale quearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 83 du Code général des imparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6622b42fc91e3bdd7a88c25d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA