Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 6622b42fc91e3bdd7a88c288
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 818 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Avril 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 05 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON C/ Monsieur [F] [I] N° RG 19/03497 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPAL DEMANDERESSE URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130 DÉFENDEUR Monsieur [F] [I] né le 21 Août 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL TILSITT AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1635 Notification le : Une copie certifiée conforme à : URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON [F] [I] la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 la SELARL TILSITT AVOCATS, vestiaire : 1635 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [F] [I] la SELARL TILSITT AVOCATS, vestiaire : 1635 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé daté du 26 novembre 2019, réceptionné par le greffe le 27 novembre 2019, monsieur [F] [I] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une opposition à la contrainte établie le 17 octobre 2019 et signifiée le 13 novembre 2019 à la demande de Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la région Rhône-Alpes. Cette contrainte vise des cotisations sociales dues au titre des régularisations de 2013 et 2014 et les majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 8188 €. Aux termes de ses conclusions responsives n°1 déposées lors de l’audience, l’URSSAF Languedoc Roussillon demande au tribunal de débouter monsieur [F] [I] de ses demandes, de valider la contrainte du 13 novembre 2019 pour un montant de 8188 euros et de laisser à la charge de l’opposant les frais de signification. Sur la régularité de la procédure de recouvrement, l’URSSAF Languedoc Roussillon indique que la mise en demeure adressée à monsieur [F] [I] le 8 juillet 2016 permettait à celui-ci de connaitre précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation envers l’organisme et mentionne bien la période des cotisations appelées, à savoir la régularisation des années 2013 et 2014. Elle indique que le numéro de cotisant mentionné sur la mise en demeure et la contrainte n’est pas un élément permettant d’admettre l’irrégularité de la mise en demeure ou de la contrainte. Elle explique que ce cette différence de numérotation provient d’un changement ayant été opéré en interne à l’occasion de la régionalisation des URSSAF et qu’en tout état de cause, le numéro de sécurité sociale de monsieur [F] [I] apparaît sur les documents et garantit l’identification de la personne visée par la procédure de recouvrement. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, monsieur [F] [I] demande au tribunal de déclarer recevable son opposition, prononcer la nullité de la contrainte délivrée par l’URSSAF le 17 octobre 2019, débouter l’URSSAF Languedoc Roussillon de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande d’annulation de la contrainte, monsieur [F] [I] invoque la nullité de la mise en demeure du 8 juillet 2016 en ce qu’elle vise des cotisations « provisionnelles » alors que la contrainte mentionne des régularisations pour les années 2013 et 2014, ce qui ne lui a pas permis d’avoir précisément connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Il ajoute qu’il existe une erreur sur la contrainte et la mise en demeure au niveau de son numéro d’identification de travailleur indépendant (TI), qui n’est pas celui qui lui a été initialement attribué. Il soutient que cette erreur matérielle est de nature à porter confusion et constitue une irrégularité de forme de nature à entrainer la nullité de la contrainte. Enfin, monsieur [F] [I] fait grief à la contrainte de faire état de déductions et de versements non explicités. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience le 05 Février 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la mise en demeure Il résulte de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » L’article R.244-1 alinéa 1, dans sa rédaction applicable au litige, précise également à propos de la mise en demeure que celle-ci doit impérativement préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Sur la contrainte, l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, prévoit que si la mise en demeure reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes peuvent décerner une contrainte qui doit être notifiée au débiteur par tous moyens permettant d’en rapporter la date de réception ou signifiée par un huissier. Comme la mise en demeure, la contrainte émise par l’URSSAF doit préciser, à peine de nullité, la nature, l’étendue et la cause de l’obligation du débiteur, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice, étant précisé que la contrainte peut cependant se contenter de renvoyer à la mise en demeure concernant la nature de la cotisation ou la cause de recouvrement. En l’espèce, la mise en demeure adressée à monsieur [F] [I] le 12 juillet 2016 comporte une contradiction en ce que les périodes visées sont « régul 13 » et « régul 14 », ce qui laisse entendre que les cotisations réclamées ont été calculées définitivement sur la base des revenus déclarés par le cotisant au titre des années considérées. Or, la même mise en demeure vise des cotisations invalidité, décès, retraite de base et retraite complémentaire en y adjoignant la mention « provisionnelle », ce qui laisse entendre que ces cotisations sont susceptibles d’évoluer à l’avenir pour être calculées de manière définitive. Cette contradiction quant à la nature provisionnelle des cotisations appelées, incompatible avec la période visée à titre de régularisation, rendait la mise en demeure confuse et ne permettait pas au cotisant de connaître précisément la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées. Au cours des débats, l’URSSAF Languedoc Roussillon n’apporte aucune explication de nature à justifier objectivement ce qui apparaît comme une contradiction. Il résulte ainsi la mise en demeure du 8 juillet 2016 est irrégulière et que la contrainte du 17 octobre 2019 doit en conséquence être annulée. Sur les autres demandes Selon l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ». En l’espèce, l’opposition étant jugée fondée, les frais de signification de la contrainte du 13 novembre 2019, dont il est justifié pour un montant de 73,18 € seront laissés à la charge de l’URSSAF Languedoc Roussillon. Les dépens seront également laissés à la charge de l’URSSAF Languedoc Roussillon. Monsieur [F] [I] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Annule la contrainte du 17 octobre 2019, signifiée à monsieur [F] [I] le 13 novembre 2019, pour le montant de 8188 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des régularisations de 2013 et 2014 ; Laisse à la charge de l’URSSAF Languedoc Roussillon les frais de signification de la contrainte délivrée le 13 novembre 2019 ; Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF Languedoc Roussillon ; Déboute monsieur [F] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.244-2 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6622b42fc91e3bdd7a88c288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA