Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 19 avril 2024
- ECLI
- 6622b42fc91e3bdd7a88c2be
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 19 Avril 2024 Martin JACOB, président Laurent CHARRY, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffiere et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 21 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Avril 2024 par le même magistrat [3]/ CPAM DU RHONE N° RG 20/00876 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3CK joint au N° RG 20/00877 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3CL DEMANDERESSE S.A. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de Mme [U] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : S.A. [3] CPAM DU RHONE Me Guy DE FORESTA, toque 653 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Le 27 juin 2016, [Y] [E] a été engagé par la SA [3] en qualité de carrossier. Le 27 août 2018, [Y] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à un "canal carpien droit + gauche ; paralysie des doigts ainsi que grosse douleurs" mentionnant une date de première constatation médicale le 4 mai 2018. Le certificat médical initial, en date du 13 novembre 2018, fait état d'un : "syndrome du canal carpien poignet droit". Par courrier du 22 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la SA [3] de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle de [Y] [E]. La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 C canal carpien bilatéral. Elle a envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel le salarié a répondu. Par courrier du 5 mars 2019, la CPAM du Rhône a informé la SA [3] de la fin de l'instruction et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision intervenant le 25 mars 2019. Par courrier du 25 mars 2019, la CPAM du Rhône a informé la SA [3] de la prise en charge de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Le médecin-conseil de la caisse a fixé la première constatation médicale de l'affection au 5 mai 2018, date de l'arrêt de travail initial prescrit à [Y] [E]. Le 3 mai 2019, la SA [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [Y] [E]. Lors de sa réunion du 30 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [Y] [E] et a rejeté la demande de la SA [3]. **** Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2020, reçue au greffe le 11 mai 2020, la SA [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [Y] [E]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/876. **** Un second certificat médical initial, en date du 3 juillet 2018, fait état de : "syndrome du canal carpien main gauche, NB : chirurgie faite le 20/6/18 ". Par courrier du 22 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Rhône a informé la SA [3] de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle de [Y] [E]. La CPAM du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 C épicondylite gauche. Elle a envoyé un questionnaire à l'employeur et au salarié auquel le salarié a répondu. Par courrier du 12 février 2019, la CPAM du Rhône a informé la SA [3] de la fin de l'instruction et de la possibilité pour l'employeur de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la prise de décision intervenant le 4 mars 2019. Par courrier du 4 mars 2019, la CPAM du Rhône a informé la SA [3] de la prise en charge de la maladie "tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail". Le médecin-conseil de la caisse a fixé la première constatation médicale de l'affection au 5 mai 2018, date de l'arrêt de travail initial prescrit à [Y] [E]. Le 3 mai 2019, la SA [3] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la CRA) de la CPAM du Rhône en contestation de cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [Y] [E]. Lors de sa réunion du 30 septembre 2020, la CRA de la CPAM du Rhône a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'affection dont est atteint [Y] [E] et a rejeté la demande de la SA [3]. **** Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2020, reçue au greffe le 9 avril 2020, la SA [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [Y] [E]. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/877. **** L'affaire a été appelée à l'audience du 21 février 2024. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la SA [3] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de : -déclarer son recours recevable, -dire que la caisse n'a pas respecté son obligation préalable d'information, et par là même le principe du contradictoire, en conséquence, -juger inopposable les décisions de la caisse de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par [Y] [E]. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de : -déclarer opposable à la SA [3] les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par [Y] [E], -débouter la SA [3] de son recours. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS Sur la jonction Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20/876 et RG n°20/877. Sur la recevabilité du recours de la SA [3] La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale n'est pas contestée en l'espèce. Sur le principe du contradictoire Aux termes des articles L. 461-5 et D. 461-11 du code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle doit compléter sa déclaration de maladie professionnelle d'un certificat médical initial mentionnant la date de première constatation de ma maladie. Et aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date du sinistre est la date de première constatations médicale de la maladie et non plus la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle. En l'espèce, la SA [3] fait valoir une divergence de date de première constatation médicale et du numéro en référence sur les courriers de la CPAM du Rhône, relevant que la caisse ne communique aucun élément permettant de justifier sa décision de faire remonter la date de première constations médicale du 13 novembre 2018 au 5 mai 2018 s'agissant du canal carpien droit et du 23 mai 2018 au 5 mai 2018 s'agissant du canal carpien gauche. La CPAM du Rhône soutient sur ce point que le changement de numéro relève du changement de la date de sinistre enregistrée par la caisse. Le changement de la date du sinistre n'intervient qu'au moment de la prise en charge du sinistre qui entraîne la régularisation du dossier à partir de cette date, tant pour l'indemnisation de la victime au titre de la législation professionnelle, que pour l'imputation des dépenses au compte employeur. De même, la caisse fait valoir que l'employeur n'est pas venu consulter les pièces constitutives du dossier de [Y] [E] alors qu'il en avait la possibilité. À cet égard, la caisse a communiqué à la SA [3] la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le colloque médico-administratif maladie professionnelle qui mentionne une date de première constatation médicale au 5 mai 2018 avec pour document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée l'arrêt de travail initial prescrit à [Y] [E]. Et, la SA [2] confirme la réception desdits documents. L'employeur n'a pas davantage saisi la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et émettre des observations quant aux dates lui posant question. La CPAM du Rhône a ainsi respecté les dispositions des articles L. 461-5 et D. 461-11 ainsi que les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale. En conséquence, il convient de débouter la SA [3] de sa demande d'inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies professionnelles de [Y] [E] par la CPAM du Rhône. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition, Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20/876 et RG n°20/877 ; Déclare recevable le recours formé par la SA [3] ; Déclare opposables à la SA [3] les décisions de prise en charge de la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, des maladies professionnelles de [Y] [E] ; Condamne la SA [3] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 19 avril 2024
Référence
6622b42fc91e3bdd7a88c2be
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