Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 avril 2024
- ECLI
- 6622b430c91e3bdd7a88c2c6
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 58 641 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Avril 2024 Monsieur Jérôme WITKOWSKI, président Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monsieur Cédric BERTET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffier tenus en audience publique le 05 Février 2024 jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 02 Avril 2024 par le même magistrat Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/01400 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SPBG DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL OXALYS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1352 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Madame [H] [R] munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL OXALYS AVOCATS, vestiaire : 1352 Une copie revêtue de la formule executoire : Société [2] la SELARL OXALYS AVOCATS, vestiaire : 1352 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Le 4 mai 2017, la société SARL [2] a adressé une déclaration de création d'entreprise (formulaire M0) à l'Union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales Rhône-Alpes (URSSAF Rhône-Alpes). Le 12 septembre 2017, la SARL [2] a fait l'objet d'une modification juridique tenant à une augmentation de capital à la suite d'un apport partiel d'actifs de la SAS [2]. Dans le cadre de cette modification, une déclaration de modification (formulaire M2) a été déposée auprès de l'URSSAF Rhône Alpes le 22 septembre 2017, mentionnant notamment la présence de deux salariés au jour du transfert d'actifs, soit le 12 septembre 2017. Faute de déclaration sociale nominative (DSN) de la part de la SARL [2] au titre du 3ème trimestre 2017, l'URSSAF a procédé à la taxation d'office de la cotisante et sanctionné ce défaut d'une pénalité d'un montant de 586,42 euros. La SARL [2] a sollicité une remise de cette pénalité auprès du directeur de l'URSSAF Rhône Alpes, qui a refusé d'y faire droit le 26 avril 2018. Par requête datée du 12 juin 2018, réceptionnée par le greffe le 15 juin 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une contestation de ce refus. Aux termes de ses conclusions n°2 déposée et soutenues oralement lors de l'audience, la SARL [2] demande au tribunal judiciaire de Lyon d'annuler la pénalité susvisée (qui s'analyse en une demande de remise totale) et de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SARL [2] expose que dans les faits, les deux salariés de la SAS [2] ont été transférés en son sein à la date du 1er octobre 2017 et que la mention apparaissant sur la déclaration de modification d'entreprise de deux salariés au jour de la cession d'actifs, soit le 12 septembre 2017, résulte d'une erreur de saisie. Elle explique qu'elle n'a employé aucun salarié sur la période du 1er juillet 2017 au 30 septembre 2017 (3ème trimestre 2017) et que n'ayant à cette période pas la qualité d'employeur, il ne lui incombait pas d'établir une déclaration sociale nominative (DSN) pour ce trimestre, quand bien même un compte employeur avait été ouvert par l'URSSAF sur la base de ses déclarations. Elle précise qu'elle a établi des DSN à compter du 4ème trimestre 2017, conformément aux dispositions de l'articles L.133-5-3 du code de la sécurité sociale. Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de l'URSSAF Rhône Alpes, la société SARL [2] fait valoir qu'aucune contrainte n'a été émise par l'organisme dans le délai de trois ans prescrit par l'article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale concernant la somme de 586,42 euros et que l'organisme est donc prescrit dans son action de recouvrement. Elle relève en outre que la pénalité visée dans la mise en demeure du 9 avril 2018 s'élève à 294,21 euros et que la pénalité réclamée s'élève au double de ce montant, sans explications. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience, L'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter la SARL [2] de ses prétentions et formule à titre reconventionnel une demande de condamnation de la société à lui verser la somme de 586,42 euros. L'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir qu'elle a procédé à l'ouverture d'un compte employeur au nom de la société SARL [2] sur la base des déclarations effectuées par celles-ci le 22 septembre 2017, portant mention d'un effectif de deux salariés. Elle indique qu'à compter de l'ouverture de son compte employeur et même en l'absence de salariés, la société était tenue de lui fournir une DSN et que si les salariés intégraient effectivement l'entreprise au 1er octobre 2017, elle aurait dû effectuer une déclaration à néant. L'URSSAF Rhône-Alpes fait valoir que plusieurs mises en demeure ont été envoyées à la SARL [2] et que malgré ces courriers, la société n'a effectué cette déclaration à néant que le 19 mars 2018 Au soutien de sa demande reconventionnelle, l'URSSAF Rhône-Alpes expose le mode de calcul de la pénalité de 586,41 euros, qui tient compte du nombre de salariés absents non déclarés, ainsi que du nombre de mois de retard de déclaration. Elle indique que la mise en demeure du 9 avril 2018 visant une pénalité de 294,21 euros doit s'ajouter à celle du 16 janvier 2018, visant également une pénalité de 294,21 euros et qu'en raison de la demande judiciaire de remise de pénalité, elle était dans l'impossibilité de solliciter les sommes dues par la voie d'une contrainte. En application de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. L'affaire a été plaidée à l'audience le 5 février 2024 et mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de remise de pénalité L'article L.133-5-3 du Code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, prévoit que la déclaration sociale nominative est une obligation incombant à tout employeur de personnel salarié ou assimilé et contenant entre autres, certaines informations telles que le contrat de travail, la durée du travail ou encore les salaires versés au salarié. L'article R.133-14 I. du Code de la sécurité sociale, applicable à date du litige, prévoit que la déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois, même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève. L'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale dispose que les manquements à cette obligation déclarative sont sanctionnés par des pénalités calculées selon les modalités prévues au III de l'article R.133-14 du même code. L'article R.243-20 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, indique que " les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article (…) R. 243-16 (…) ". Selon l'article R.244-2 du Code de la sécurité sociale, les décisions rendues dans le cadre d'un recours de remise de pénalités sont rendues en dernier ressort. En l'espèce, la société SARL [2] justifie : - De la déclaration de sa création au 4 mai 2017, mentionnant l'absence de salarié ; - D'une déclaration de modification de situation du 22 septembre 2017, suite à l'augmentation de capital par un apport partiel d'actif de la société SAS [2] en date du 12 septembre 2007 ; - Des bulletins de paie de l'année 2017 des deux salariés de la SAS [2] qui ont été transférés à l'occasion de cet apport d'actif, démontrant que ceux-ci ont été rémunérés - et les cotisations et contributions sociales afférentes réglées - par la SAS [2] jusqu'au 30 septembre 2017, puis par la SARL [2] à compter du 1er octobre 2017 ; - Des documents de fin de contrat de ces deux salariés, édités par la SAS [2], retenant une date de fin de contrat au 30 septembre 2017, en cohérence avec les bulletins de salaire susvisés. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, dans les faits, la SARL [2] a effectivement acquis la qualité d'employeur des deux salariés concernés à compter du 1er octobre 2017, la rémunération versée à compter de cette date constituant l'un des éléments constitutifs de leur contrat de travail. Il en ressort en conséquence que la mention, sur le formulaire de déclaration de modification du 22 septembre 2017, d'un effectif de deux salariés à la date du 12 septembre 2017 n'est pas conforme à la réalité et constitue une erreur matérielle. L'URSSAF Rhône Alpes, recevant cette information, a légitimement ouvert un compte employeur au nom de la SARL [2] et a pu légitimement attendre de la société qu'elle établisse une DSN dès le 3ème trimestre 2017 puis, constatant le manquement à cette obligation, prononcer une pénalité en application de l'article R.243-16 du code de la sécurité sociale. Pour autant, l'absence de DSN établie par la SARL [2] pour le 3ème trimestre 2017 ne résulte manifestement pas d'une volonté délibérée de se dérober à son obligation déclarative, ni d'une volonté de dissimuler une activité salariée, mais s'explique par les circonstances de création de la société, de l'augmentation de capital par apport d'actifs puis par le transfert différé des salariés au premier jour du 4ème trimestre 2017, date à compter de laquelle la SARL [2] pouvait de bonne foi considérer être soumise aux obligations déclaratives. Il est également établi par les pièces du dossier que, suite à la première mise en demeure intervenue le 16 janvier 2018, visant des cotisations calculées forfaitairement à défaut de déclaration, ainsi que des majorations de retard et une pénalité, la SARL [2], par l'intermédiaire de son cabinet social [3], s'est mise en contact avec l'URSSAF Rhône Alpes pour exposer la situation et la régulariser par une déclaration à néant établie 18 mars 2018, soit dans un délai raisonnable de deux mois à compter de la mise en demeure l'informant du manquement constaté et de ses conséquences. Il n'est pas contesté enfin que la SARL [2] ait accompli ses obligations déclaratives et se soit acquittée des cotisations et contributions sociales dues depuis l'embauche effective de ses salariés le 1er octobre 2017, aux échéances prescrites par les dispositions règlementaires. En dépit de l'existence d'un manquement de la société SARL [2] à son obligation déclarative, qui s'imposait dès l'ouverture de son compte employeur, l'ensemble des éléments développés incitent le tribunal à l'indulgence quant aux conséquences de ce qui n'est, initialement, qu'une erreur matérielle de déclaration d'un effectif dont le transfert était, en réalité, différé de quelques semaines, sans impact sur la perception par l'URSSAF Rhône Alpes des cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations versées aux salariés concernés jusqu'au 30 septembre 2017 par la société SAS [2] et à compter du 1er octobre 2017 par la société SARL [2]. En conséquence, le tribunal accorde à la société SARL [2] une remise totale de la pénalité de 586,42 euros réclamée par l'URSSAF Rhône Alpes et déboute en conséquence l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société. 2. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société SARL [2] sera déboutée de cette demande. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Accorde à la société SARL [2] une remise totale de la pénalité d'un montant de 586,42 euros réclamée par l'URSSAF Rhône-Alpes pour manquement à son obligation déclarative pour le 3ème trimestre 2017 ; Déboute l'URSSAF Rhône Alpes de sa demande reconventionnelle ; Déboute la SARL [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de l'URSSAF Rhône - Alpes ; Ainsi jugé et mise à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2024 et signée par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6622b430c91e3bdd7a88c2c6
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